Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020501

Dossier : A-3-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er MAI 2002

EN PRÉSENCE DE :             MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                       JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A.

et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                            intimé

                                                                     ORDONNANCE

1.         Les points 14 et 15 de l'accord portant sur le contenu du dossier d'appel sont modifiés par substitution des mots « deux affidavits confidentiels scellés » aux mots « un affidavit confidentiel scellé » .

2.         La requête pour que soit rendue une ordonnance de dispense des exigences de la règle 344(1)e) est rejetée.


3.         Les quatre affidavits confidentiels mentionnés aux points 14 et 15 de l'accord portant sur le contenu du dossier d'appel (maintenant modifié) figureront dans un volume ou deux volumes distincts du dossier d'appel, volumes qui porteront l'inscription « confidentiel » et qui seront scellés en conformité des règles 151 et 152. Ces volumes seront préparés par l'intimé et seront désignés « Dossier d'appel supplémentaire - Affidavits confidentiels » . Il n'est pas nécessaire qu'ils soient signifiés aux appelants. Tous les dossiers d'appel seront produits au plus tard le 3 juin 2002.

4.         Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'accès aux documents confidentiels mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus sera refusé à quiconque si ce n'est l'avocat de l'intimé.

5.         La requête pour qu'il soit ordonné que les affidavits confidentiels soient consultés dans la salle des coffres de la Cour par les juges chargés de statuer sur cet appel est rejetée. Les documents seront traités selon la pratique habituelle de la Cour.

6.         La requête pour qu'il soit ordonné que l'avocat de l'intimé puisse se référer aux affidavits confidentiels dans des arguments présentés en l'absence de l'autre partie, conformément au paragraphe 38(6) de la Loi sur la preuve au Canada, est renvoyée aux juges chargés de statuer sur l'appel.


7.         Les dépens de ces requêtes suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                               « K. Sharlow »          

                                                                                                                                                                 Juge                  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L.


Date : 20020501

Dossier : A-3-02

Référence neutre : 2002 CAF 167

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                       JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A.

et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                            intimé

                                                                                   

                                          Appel jugé sur pièces, sans comparution des parties.

                                   Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE SHARLOW


Date : 20020501

Dossier : A-3-02

Référence neutre : 2002 CAF 167

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                       JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A.

et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                            intimé

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]                 Les appelants, Jose Pereira E Hijos S.A. et Enrique Davila Gonzalez, font appel du jugement prononcé par le juge Nadon le 24 décembre 2001 (2001 CFPI 1434), aujourd'hui publié sous l'intitulé Jose Pereira E Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1950 (1re inst.). Les parties ont déposé leurs exposés des faits et du droit ainsi qu'un accord portant sur le contenu du dossier d'appel, mais non les dossiers d'appel eux-mêmes. L'intimé, le Procureur général du Canada (la Couronne), a déposé un avis de requête sollicitant plusieurs ordonnances et directives qui se rapportent aux dossiers d'appel.


[2]                 Avant d'examiner les requêtes de la Couronne, je rappellerai brièvement les faits. En 1995, les appelants ont introduit une action contre la Couronne (T-1602-95) pour des dommages liés à la saisie de leur chalutier par la Couronne en 1995, à environ 240 milles à l'est du Canada. Il semble que la saisie reposait en partie sur une modification apportée à l'article 21 du Règlement sur la protection des pêches côtières, entré en vigueur le 3 mars 1995. Dans leur déclaration, les appelants affirment entre autres choses que la modification était illégale.

[3]                 Conformément à une ordonnance du juge MacKay en date du 4 octobre 2000, les appelants ont modifié leur déclaration pour y ajouter les paragraphes suivants qui concernent le règlement contesté (paragraphes reproduits par le juge Nadon) :

34.      Les demandeurs affirment aussi que le règlement (C.P. 1995-372) n'a pas été édicté à des fins de bonne conservation et de bonne gestion ou à toute autre fin autorisée par la Loi sur la protection des pêches côtières, et qu'il dépassait les pouvoirs conférés par la Loi sur la protection des pêches côtières.

35.      Les demandeurs affirment aussi que le défendeur s'est livré à un achat de votes afin d'obtenir un pourcentage indu du total admissible des captures de flétan du Groenland, et que cet achat de votes a précipité la rupture des engagements internationaux se rapportant à la pêche dans les eaux internationales. Les demandeurs affirment que les pouvoirs conférés par la Loi sur la protection des pêches côtières pour la gestion des pêches dans les eaux internationales n'autorisaient pas l'achat de votes par le Canada.


[4]                 Le présumé « achat de votes » concerne semble-t-il des délibérations de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPAN) prises à Bruxelles entre le 31 janvier et le 1er février 1995. La position des demandeurs est que le Canada avait obtenu lors de cette assemblée un vote favorable au regard du contingent de turbot (flétan du Groenland) pour 1995, en faisant certaines promesses à un ou plusieurs autres pays membres.

[5]                 Le 13 juillet 2001, l'avocat des appelants a procédé à l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, un employé de l'État. Des questions ont été posées à M. Strowbridge à propos de l'assemblée de l'OPAN, ainsi qu'à propos du vote. L'avocat de la Couronne s'est opposé à certaines questions en invoquant les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

37. (1) Un ministre fédéral ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées.

37. (1) A minister of the Crown in right of Canada or other person interested may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

(2) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut prendre connaissance des renseignements et ordonner leur divulgation, sous réserve des restrictions ou conditions qu'elle estime indiquées, si elle conclut qu'en l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public invoquées lors de l'attestation.

(2) Subject to sections 38 and 39, where an objection to the disclosure of information is made under subsection (1) before a superior court, that court may examine or hear the information and order its disclosure, subject to such restrictions or conditions as it deems appropriate, if it concludes that, in the circumstances of the case, the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest.

(3) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant le tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée conformément au paragraphe (2), sur demande, par_:

(3) Subject to sections 38 and 39, where an objection to the disclosure of information is made under subsection (1) before a court, person or body other than a superior court, the objection may be determined, on application, in accordance with subsection (2) by

a) la Section de première instance de la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements en vertu d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province;

(a) the Federal Court-Trial Division, in the case of a person or body vested with power to compel production by or pursuant to an Act of Parliament if the person or body is not a court established under a law of a province; or

b) la division ou cour de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l'organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

(b) the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction, in any other case.

(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l'opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

(4) An application pursuant to subsection (3) shall be made within ten days after the objection is made or within such further or lesser time as the court having jurisdiction to hear the application considers appropriate in the circumstances.

(5) L'appel des décisions rendues en vertu des paragraphes (2) ou (3) se fait_:

(5) An appeal lies from a determination under subsection (2) or (3)

a) devant la Cour d'appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Section de première instance de la Cour fédérale;

(a) to the Federal Court of Appeal from a determination of the Federal Court-Trial Division; or

b) devant la cour d'appel d'une province, pour ce qui est de celles de la division ou cour de première instance d'une cour supérieure d'une province.

(b) to the court of appeal of a province from a determination of a trial division or trial court of a superior court of a province.

(6) Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d'appel, mais la cour d'appel peut le proroger si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

(6) An appeal under subsection (5) shall be brought within ten days from the date of the determination appealed from or within such further time as the court having jurisdiction to hear the appeal considers appropriate in the circumstances.

(7) Nonobstant toute autre loi fédérale :

(7) Notwithstanding any other Act of Parliament,

a) le délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d'appel, visé au paragraphe (5), mais le tribunal compétent pour autoriser l'appel peut proroger ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances;

a) an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment made pursuant to subsection (5) shall be made within ten days from the date of the judgment appealed from or within such further time as the court having jurisdiction to grant leave to appeal considers appropriate in the circumstances; and

b) dans les cas où l'autorisation est accordée, l'appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s'applique est celui qu'a fixé le tribunal qui a autorisé l'appel.

(b) where leave to appeal is granted, the appeal shall be brought in the manner set out in subsection 60(1) of the Supreme Court Act but within such time as the court that grants leave specifies.

38. (1) Dans les cas où l'opposition visée au paragraphe 37(1) se fonde sur le motif que la divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, la question peut être décidée conformément au paragraphe 37(2), sur demande, mais uniquement par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de ce tribunal qu'il charge de l'audition de ce genre de demande.

38. (1) Where an objection to the disclosure of information is made under subsection 37(1) on grounds that the disclosure would be injurious to international relations or national defence or security, the objection may be determined, on application, in accordance with subsection 37(2) only by the Chief Justice of the Federal Court, or such other judge of that Court as the Chief Justice may designate to hear such applications.

(2) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (1) peut être faite est de dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal qu'il charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué.

(2) An application under subsection (1) shall be made within ten days after the objection is made or within such further or lesser time as the Chief Justice of the Federal Court, or such other judge of that Court as the Chief Justice may designate to hear such applications, considers appropriate.

(3) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (1) devant la Cour d'appel fédérale.

38(4) Application des par. 37(6) et (7)

(3) An appeal lies from a determination under subsection (1) to the Federal Court of Appeal.

38(4) Subsections 37(6) and (7) apply

(4) Le paragraphe 37(6) s'applique aux appels prévus au paragraphe (3) et le paragraphe 37(7) s'applique aux appels des jugements rendus en vertu du paragraphe (3), compte tenu des adaptations de circonstance.

(4) Subsection 37(6) applies in respect of appeals under subsection (3), and subsection 37(7) applies in respect of appeals from judgments made pursuant to subsection (3), with such modifications as the circumstances require.

(5) Les demandes visées au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s'oppose à la divulgation le demande.

(5) An application under subsection (1) or an appeal brought in respect of the application shall

(a) be heard in camera; and

(b) on the request of the person objecting to the disclosure of information, be heard and determined in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.

6) La personne qui a porté l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l'absence d'une autre partie.

(6) During the hearing of an application under subsection (1) or an appeal brought in respect of the application, the person who made the objection in respect of which the application was made or the appeal was brought shall, on the request of that person, be given the opportunity to make representations ex parte.

[6]                 Les appelants ont déposé deux avis de requête distincts devant la Section de première instance (DES-2-01 et DES-3-01) en vue de contraindre M. Strowbridge à répondre aux questions qui lui avaient été posées durant l'interrogatoire préalable, ainsi qu'à plusieurs autres questions.

[7]                 L'avocat de la Couronne a produit un dossier de réponse aux requêtes et a simultanément déposé deux affidavits pour chacune des deux requêtes. Les affidavits étaient scellés et portaient l'inscription « confidentiel - réservé au juge » . L'avocat de la Couronne dit que ces quatre affidavits confidentiels étaient déposés au soutien d'arguments qu'il se proposait de présenter en l'absence de l'autre partie, selon ce que prévoit le paragraphe 38(6) de la Loi sur la preuve au Canada.


[8]                 Le 24 décembre 2001, le juge Nadon rejetait la requête des appelants en réponses complémentaires. C'est l'ordonnance dont il est fait appel aujourd'hui.

[9]                 Par ses requêtes, la Couronne sollicite ce qui suit :

a)         une ordonnance selon la règle 55 la dispensant de l'obligation d'inclure les quatre affidavits confidentiels dans le dossier d'appel,

b)         une directive selon la règle 54 ordonnant que les quatre affidavits confidentiels soient « consultés dans la salle des coffres de la Cour » par les juges chargés de statuer sur cet appel,

c)         une directive selon la règle 54 autorisant l'avocat de la Couronne à se référer aux quatre affidavits confidentiels dans des arguments présentés en l'absence de l'autre partie aux juges chargés de statuer sur cet appel, selon ce que prévoit le paragraphe 38(6) de la Loi sur la preuve au Canada,

d)         une ordonnance selon la règle 75 modifiant les points 14 et 15 de l'accord portant sur le contenu du dossier d'appel, par substitution des mots « deux affidavits confidentiels scellés » aux mots « un affidavit confidentiel scellé » .


[10]            Les appelants s'opposent aux requêtes de la Couronne. Ils font valoir que le juge Nadon n'était pas validement saisi des quatre affidavits confidentiels parce qu'ils ne figuraient pas dans le dossier de requête déposé par la Couronne et qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les arguments écrits de la Couronne. L'avocat des appelants soutient aussi que le pouvoir, énoncé au paragraphe 38(6), de recevoir des arguments en l'absence de l'autre partie n'englobe pas le pouvoir de considérer la preuve qui est présentée en l'absence de l'autre partie. J'observe aussi qu'il y a un différend sur la question de savoir si l'avocat des appelants savait que l'avocat de la Couronne avait produit ces quatre affidavits confidentiels et entendait s'y référer durant des arguments présentés au juge Nadon en l'absence de l'autre partie. Ces points peuvent intéresser l'appel dirigé contre la décision du juge Nadon, mais, à mon avis, ils n'intéressent pas les présentes requêtes.

[11]            Les pièces qui sont devant moi révèlent que le juge Nadon a autorisé l'avocat de la Couronne à présenter des arguments en l'absence de l'autre partie, selon ce que prévoit le paragraphe 38(6) de la Loi sur la preuve au Canada. Cependant, je ne puis dire avec certitude si le juge Nadon s'est référé aux quatre affidavits confidentiels durant l'audience ou durant sa délibération. Les motifs de sa décision parlent du certificat de Brian Buckley daté du 10 avril 2001, mais ne parlent d'aucun des quatre affidavits confidentiels. L'affidavit de Kathleen McManus, établi sous serment le 20 mars 2002, indique qu'elle était présente tout au long des arguments présentés en l'absence de l'autre partie au juge Nadon, mais il ne dit pas si l'un quelconque des quatre affidavits confidentiels a été mentionné dans les arguments ainsi présentés.


[12]            Les parties s'entendent sur le contenu du dossier d'appel. Il renferme les éléments suivants :

14.      Un affidavit confidentiel scellé déposé par l'intimé dans le no du greffe DES-2-01, à l'intention du juge seulement, au soutien d'arguments devant être présentés en l'absence de l'autre partie selon ce que prévoit l'alinéa 38b) de la Loi sur la preuve au Canada.

15.      Un affidavit confidentiel scellé déposé par l'intimé dans le no du greffe DES-3-01, à l'intention du juge seulement, au soutien d'arguments devant être présentés en l'absence de l'autre partie selon ce que prévoit l'alinéa 38b) de la Loi sur la preuve au Canada.

[13]            Les documents de la Couronne indiquent, et je l'accepte, que chacun de ces éléments devrait mentionner « deux affidavits confidentiels scellés » plutôt que « un affidavit confidentiel scellé » . Les documents de la Couronne indiquent aussi, et je l'accepte, que les points 14 et 15 de l'accord portant sur le contenu du dossier d'appel figuraient dans cet accord parce que l'avocat de la Couronne le voulait. L'avocat des appelants a signé cet accord, mais s'est réservé le droit de faire valoir que le juge Nadon n'avait pas le pouvoir de considérer ces affidavits.

[14]            Dans ces conditions, je présumerai, aux fins des présentes requêtes, que les quatre affidavits confidentiels étaient devant le juge Nadon lorsqu'il a rendu la décision visée par l'appel. Il s'ensuit qu'ils devraient se trouver dans le dossier d'appel s'ils sont censés disposer des points soulevés dans l'appel (règle 343(2)).


[15]            Je présumerai aussi, aux fins des présentes requêtes, que les quatre affidavits confidentiels pourraient devoir disposer des points soulevés dans l'appel. Le fondement de cette conclusion est ténu. Il s'agit du paragraphe 89 de l'exposé des faits et du droit de la Couronne, produit le 3 avril 2002, dont le texte est le suivant :

[TRADUCTION]

89. La relation entre l'allégation non contestée de privilège documentaire fondée sur le certificat de M. Buckley et l'allégation contestée de privilège se rapportant aux questions orales était un aspect des arguments présentés au juge de première instance en l'absence de l'autre partie, et elle sera également abordée en l'absence de l'autre partie devant la Cour d'appel.

[16]            Sur cette toile de fond, je vais maintenant disposer des requêtes de la Couronne.

[17]            Je rejetterai la requête pour que soit rendue une ordonnance dispensant la Couronne de l'obligation d'inclure les quatre affidavits confidentiels dans le dossier d'appel. Il est plus indiqué à mon avis d'ordonner que les quatre affidavits confidentiels figurent dans un volume ou des volumes séparés du dossier d'appel. Ces volumes seront préparés par la Couronne et seront appelés « Dossier d'appel supplémentaire - Affidavits confidentiels » . Il n'est pas nécessaire qu'ils soient signifiés aux appelants. Ils porteront l'inscription « confidentiel » et seront scellés conformément aux règles 151 et 152. Je rendrai aussi, en vertu de la règle 152(2), une ordonnance selon laquelle, sauf directive contraire de la Cour, l'accès aux documents confidentiels sera refusé à quiconque si ce n'est à l'avocat de la Couronne. Une nouvelle date limite sera fixée pour le dépôt des dossiers d'appel.


[18]            Je rejetterai la requête pour que soit donnée selon la règle 54 une directive ordonnant que les affidavits confidentiels soient « consultés dans la salle des coffres de la Cour » par les juges chargés de statuer sur cet appel. Cette requête est fondée sur une mauvaise compréhension de la pratique de la Cour au regard des documents confidentiels. Lorsque des documents confidentiels sont produits dans le cadre d'un appel, leur sécurité est assurée par le personnel du greffe. Les juges assignés à l'instruction de l'appel sont informés que des documents confidentiels ont été déposés. Si les juges souhaitent se référer aux documents confidentiels avant l'audience ou durant leur délibération, ils peuvent demander à les voir. Ils ne se rendent pas dans une voûte pour les lire. Les documents leur sont plutôt remis dûment scellés. Les documents confidentiels sont également produits à l'audience lorsqu'ils sont mentionnés durant les plaidoiries.

[19]            Je renverrai aux juges chargés de statuer sur l'appel la requête pour que soit donnée selon la règle 54 une directive autorisant l'avocat de la Couronne à se référer, durant l'instruction de l'appel, aux affidavits confidentiels dans des arguments présentés en l'absence de l'autre partie, selon ce que prévoit le paragraphe 38(6) de la Loi sur la preuve au Canada.

[20]            J'accorderai la requête pour que soit rendue selon la règle 75 une ordonnance modifiant les points 14 et 15 de l'accord portant sur le contenu du dossier d'appel, par substitution des mots « deux affidavits confidentiels scellés » aux mots « un affidavit confidentiel scellé » .


[21]            Les dépens de ces requêtes suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                               « K. Sharlow »          

                                                                                                                                                                 Juge                  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                       A-3-02

INTITULÉ :                                                 JOSE PEREIRA E. HIJOS S.A. et autre c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVIS DE REQUÊTE JUGÉ SUR PIÈCES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE LA COUR :                                           le juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                               LE 1er MAI 2002

CONCLUSIONS ÉCRITES :

John E. Sinnott, c.r.                                                                        POUR LES APPELANTS

Machael Donovan                                                                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley                                                     POUR LES APPELANTS

St. John's (Terre-Neuve)

Morris Rosenberg                                                                           POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.