Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20001212


Dossier : A-183-00

EDMONTON (ALBERTA), LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2000

CORAM :      LE JUGE STRAYER     

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

             THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB

     demandeurs

     (intimés)

                         - et -
             LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN
                 défendeurs

     (appelants)

     - et -

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
             REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT

     défenderesse

     (intimée)


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.




« B.L. Strayer »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




Date : 20001212


Dossier : A-183-00

CORAM :      LE JUGE STRAYER     

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


             THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB

     demandeurs

     (intimés)

                         - et -
             LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN
                 défendeurs

     (appelants)

     - et -

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
             REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT

     défenderesse

     (intimée)


Audition tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 11 décembre 2000.

JUGEMENT rendu à Edmonton (Alberta), le mardi 12 décembre 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :          LE JUGE STRAYER

     LE JUGE McDONALD




Date : 20001212


Dossier : A-183-00


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :


             THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB

     demandeurs

     (intimés)

                         - et -
             LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN
                 défendeurs

     (appelants)

     - et -

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
             REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT

     défenderesse

     (intimée)


     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN


[1]      Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle madame le juge Reed a rejeté un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire Hargrave rejetant la requête présentée par la Bande indienne d'Ermineskin no 942 et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin (les défendeurs d'Ermineskin) en vue de faire radier certaines des demandes formulées contre eux par les demandeurs.


[2]      Les demandeurs affirment que la Couronne et les défendeurs d'Ermineskin ont manqué à leur obligation de fiduciaire envers tous les demandeurs en permettant que leur nom soit rayé de la liste des membres de la Bande indienne d'Ermineskin ou en omettant d'y inscrire le nom de ceux d'entre eux qui sont nés après 1944. Ils allèguent que ces manquements les ont privés des avantages dont bénéficient les membres de la Bande. Les demandeurs sollicitent des jugements déclaratoires portant qu'ils sont membres de la Bande et qu'ils ont le droit de recevoir les avantages dont peuvent se prévaloir les membres de la Bande. Ils demandent aussi un compte rendu de tous les avantages auxquels ils auraient eu droit depuis 1944.


[3]      À l'appui de leur requête en radiation, les défendeurs d'Ermineskin font valoir que la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître d'une demande de dommages-intérêts ou de réparation fondée sur l'equity dirigée contre eux et qu'ils n'ont pas d'obligation de fiduciaire envers les personnes qui ne sont pas membres de la Bande.


[4]      L'avocate des défendeurs d'Ermineskin reconnaît qu'une requête en radiation ne peut être accueillie en vertu de l'alinéa 221(1)a) que si son bien-fondé est manifeste et établi hors de tout doute. L'action a été intentée en 1991. Le défaut de compétence de la Cour relativement aux défendeurs d'Ermineskin ne semble pas avoir paru manifeste à l'avocat des défendeurs avant plusieurs années, car la requête en radiation n'a été présentée pour la première fois qu'en 1998. Le protonotaire Hargrave et le juge Reed ne l'ont pas jugé manifeste non plus, puisqu'ils ont tous les deux rejeté la requête en radiation.

[5]      Bien que nous ne soyons aucunement convaincus que la Cour a compétence pour trancher les demandes formulées par les demandeurs contre les défendeurs d'Ermineskin en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale, nous ne sommes pas disposés à affirmer que le défaut de compétence de la Cour est manifeste et établi hors de tout doute. L'affaire comporte des demandes dirigées contre une bande indienne et un conseil de bande, ainsi que contre la Couronne. Il est certes clair que la Cour a compétence pour procéder au contrôle judiciaire des décisions des conseils de bande indienne, mais il est beaucoup moins clair qu'elle a compétence pour entendre une action dirigée contre les bandes. En ce qui a trait à l'allégation de manquement à une obligation de fiduciaire, la prétention de la Bande portant qu'elle n'a aucune obligation de fiduciaire envers les personnes qui ne sont pas membres de la Bande semble manifestement bien fondée à première vue, mais elle repose sur l'hypothèse que les demandeurs n'ont jamais été membres de la Bande et n'ont jamais eu le droit d'en être membres. L'absence d'obligation de fiduciaire envers eux n'est pas manifeste si les demandeurs ou leurs ancêtres ont été à tort rayés de la liste des membres ou n'y ont pas été inscrits alors qu'ils auraient dû l'être.

[6]      L'avocate des défendeurs d'Ermineskin ne nous a pas convaincus que la requête était manifestement bien fondée. Nous jugeons prudent de permettre que l'instruction de cette affaire, en cours depuis longtemps, se déroule le plus tôt possible, sans autre procédure interlocutoire, car c'est dans le cadre de l'instruction qu'il convient le mieux de trancher en première instance les questions de la compétence et de l'existence d'une obligation de fiduciaire, à la lumière de tous les faits établis en preuve et de tous les arguments exposés au juge qui présidera l'instruction.

[7]      L'appel est rejeté avec dépens.


                         « Marshall Rothstein »

                                 J.C.A.

EDMONTON (Alberta)

12 décembre 2000.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :          A-183-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Theodore Hodgson et autres c.

         La Bande indienne d'Ermineskin no 942 et autres et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et autres

        

LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :          11 décembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      Le juge Rothstein     
Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Strayer

         Le juge McDonald

EN DATE DU :          12 décembre 2000

ONT COMPARU :

Maria Morellato      Pour les appelants

Ronald E. Johnson      Pour les intimés

     La Bande indienne d'Ermineskin no 942

     et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin
James Baird      Pour l'intimée
Ministère de la Justice      Sa Majesté la Reine du chef du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake, Cassels & Graydon      Pour les appelants
Vancouver (C.-B.)         

Roddick & Johnson      Pour les intimés

     La Bande indienne d'Ermineskin no 942

     et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin
Morris Rosenberg      Pour l'intimée
Sous-procureur général      Sa Majesté la Reine du chef du Canada
du Canada     

        

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.