Date : 20001212
Dossier : A-183-00
EDMONTON (ALBERTA), LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2000
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB |
demandeurs
(intimés)
- et - |
LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN |
défendeurs |
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, |
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT |
défenderesse
(intimée)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001212
Dossier : A-183-00
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB |
demandeurs
(intimés)
- et - |
LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN |
défendeurs |
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, |
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT |
défenderesse
(intimée)
Audition tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 11 décembre 2000.
JUGEMENT rendu à Edmonton (Alberta), le mardi 12 décembre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE McDONALD
Date : 20001212
Dossier : A-183-00
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MCDONALD
ENTRE :
THEODORE HODGSON, HARLEY HODGSON, DENNIS HODGSON, LARRY HODGSON, AMY PUGH, PEGGY LUNDIE, ALMA DUWAR et CAROL LEEB |
demandeurs
(intimés)
- et - |
LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN No 942 et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN |
défendeurs |
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, |
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET INUIT |
défenderesse
(intimée)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle madame le juge Reed a rejeté un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire Hargrave rejetant la requête présentée par la Bande indienne d'Ermineskin no 942 et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin (les défendeurs d'Ermineskin) en vue de faire radier certaines des demandes formulées contre eux par les demandeurs.
[2] Les demandeurs affirment que la Couronne et les défendeurs d'Ermineskin ont manqué à leur obligation de fiduciaire envers tous les demandeurs en permettant que leur nom soit rayé de la liste des membres de la Bande indienne d'Ermineskin ou en omettant d'y inscrire le nom de ceux d'entre eux qui sont nés après 1944. Ils allèguent que ces manquements les ont privés des avantages dont bénéficient les membres de la Bande. Les demandeurs sollicitent des jugements déclaratoires portant qu'ils sont membres de la Bande et qu'ils ont le droit de recevoir les avantages dont peuvent se prévaloir les membres de la Bande. Ils demandent aussi un compte rendu de tous les avantages auxquels ils auraient eu droit depuis 1944.
[3] À l'appui de leur requête en radiation, les défendeurs d'Ermineskin font valoir que la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître d'une demande de dommages-intérêts ou de réparation fondée sur l'equity dirigée contre eux et qu'ils n'ont pas d'obligation de fiduciaire envers les personnes qui ne sont pas membres de la Bande.
[4] L'avocate des défendeurs d'Ermineskin reconnaît qu'une requête en radiation ne peut être accueillie en vertu de l'alinéa 221(1)a) que si son bien-fondé est manifeste et établi hors de tout doute. L'action a été intentée en 1991. Le défaut de compétence de la Cour relativement aux défendeurs d'Ermineskin ne semble pas avoir paru manifeste à l'avocat des défendeurs avant plusieurs années, car la requête en radiation n'a été présentée pour la première fois qu'en 1998. Le protonotaire Hargrave et le juge Reed ne l'ont pas jugé manifeste non plus, puisqu'ils ont tous les deux rejeté la requête en radiation.
[5] Bien que nous ne soyons aucunement convaincus que la Cour a compétence pour trancher les demandes formulées par les demandeurs contre les défendeurs d'Ermineskin en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale, nous ne sommes pas disposés à affirmer que le défaut de compétence de la Cour est manifeste et établi hors de tout doute. L'affaire comporte des demandes dirigées contre une bande indienne et un conseil de bande, ainsi que contre la Couronne. Il est certes clair que la Cour a compétence pour procéder au contrôle judiciaire des décisions des conseils de bande indienne, mais il est beaucoup moins clair qu'elle a compétence pour entendre une action dirigée contre les bandes. En ce qui a trait à l'allégation de manquement à une obligation de fiduciaire, la prétention de la Bande portant qu'elle n'a aucune obligation de fiduciaire envers les personnes qui ne sont pas membres de la Bande semble manifestement bien fondée à première vue, mais elle repose sur l'hypothèse que les demandeurs n'ont jamais été membres de la Bande et n'ont jamais eu le droit d'en être membres. L'absence d'obligation de fiduciaire envers eux n'est pas manifeste si les demandeurs ou leurs ancêtres ont été à tort rayés de la liste des membres ou n'y ont pas été inscrits alors qu'ils auraient dû l'être.
[6] L'avocate des défendeurs d'Ermineskin ne nous a pas convaincus que la requête était manifestement bien fondée. Nous jugeons prudent de permettre que l'instruction de cette affaire, en cours depuis longtemps, se déroule le plus tôt possible, sans autre procédure interlocutoire, car c'est dans le cadre de l'instruction qu'il convient le mieux de trancher en première instance les questions de la compétence et de l'existence d'une obligation de fiduciaire, à la lumière de tous les faits établis en preuve et de tous les arguments exposés au juge qui présidera l'instruction.
[7] L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
EDMONTON (Alberta)
12 décembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-183-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Theodore Hodgson et autres c. |
La Bande indienne d'Ermineskin no 942 et autres et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : 11 décembre 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : Le juge Rothstein |
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Strayer |
Le juge McDonald
EN DATE DU : 12 décembre 2000 |
ONT COMPARU :
Maria Morellato Pour les appelants |
Ronald E. Johnson Pour les intimés
La Bande indienne d'Ermineskin no 942
et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin |
James Baird Pour l'intimée |
Ministère de la Justice Sa Majesté la Reine du chef du Canada |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake, Cassels & Graydon Pour les appelants |
Vancouver (C.-B.) |
Roddick & Johnson Pour les intimés
La Bande indienne d'Ermineskin no 942
et le conseil de la Bande indienne d'Ermineskin |
Morris Rosenberg Pour l'intimée |
Sous-procureur général Sa Majesté la Reine du chef du Canada |
du Canada |