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Date : 20020118

Dossier : A-179-99

Référence neutre : 2002 CAF 20

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                               LA COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS

                ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST

                              HUMANITY INCLUDING THOSE OF THE HOLOCAUST

                         ( « la Coalition of Concerned Congregations » ou « la Coalition » ),

                          une association sans personnalité morale au sens de la règle 2,

                                    et KENNETH M. NARVEY, en son propre nom et/ou

                                          (en vertu de la règle 114) en son propre nom et

                                      au nom de toutes les personnes liées à la Coalition

                                                                                                                                                       appelants

                                       (requérants devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                                                                   et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et JOHANN DUECK

                                                                                                                                                           intimés

(intimés dans la requête devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                  Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 15 janvier 2002.

                                Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 18 janvier 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                           LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE EVANS

                                                                                                                                      LE JUGE MALONE


Date : 200201158

Dossier : A-179-99

Référence neutre : 2002 CAF 20

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                               LA COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS

                ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST

                              HUMANITY INCLUDING THOSE OF THE HOLOCAUST

                         ( « la Coalition of Concerned Congregations » ou « la Coalition » ),

                          une association sans personnalité morale au sens de la règle 2,

                                    et KENNETH M. NARVEY, en son propre nom et/ou

                                          (en vertu de la règle 114) en son propre nom et

                                      au nom de toutes les personnes liées à la Coalition

                                                                                                                                                       appelants

                                       (requérants devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                                                                   et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et JOHANN DUECK

                                                                                                                                                           intimés

                  (intimés dans la requête devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STONE


[1]                 Il s'agit d'un appel fondé sur le paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale et interjeté contre l'ordonnance rendue le 16 mars 1999 par le juge Noël, siégeant à titre de juge de la Section de première instance. Par cette ordonnance, le juge Noël a rejeté la requête des appelants sollicitant l'obtention de la qualité pour demander le réexamen et la clarification de l'ordonnance qu'il avait rendue le 21 décembre 1998.

[2]                 Dans son ordonnance du 21 décembre 1998 fondée sur l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la « Loi » ), le juge Noël a conclu que l'intimé Dueck n'avait pas obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels. Une allégation de fraude et de dissimulation intentionnelle figurait dans l'avis de révocation de citoyenneté que le ministre a envoyé à l'intimé le 27 janvier 1995 en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi. Les appelants se plaignent que cette ordonnance a une portée trop grande et souhaitent faire restreindre celle-ci de manière à ce qu'on puisse ultérieurement donner à l'intimé des avis fondés sur des motifs différents de celui qui figurait dans l'avis et qui, selon le juge Noël, n'était pas étayé par la preuve.


[3]                 À l'appui de leur requête, les appelants ont invoqué les règles 104 et 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi que le pouvoir inhérent qu'a la Cour de préciser ou de corriger les motifs de son ordonnance. Les appelants ont également prétendu que la Cour disposait du pouvoir en equity de leur accorder la qualité de partie aux fins de l'introduction d'un appel contre l'ordonnance du 21 décembre 1998 même s'ils n'étaient pas partie à l'instance de renvoi. La règle 104(1)b) confère à la Cour le pouvoir d'ordonner en tous temps, « que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance » . La règle 397(1) permet à la Cour, sur demande d'une « partie » d'examiner de nouveau les termes d'une ordonnance au motif que celle-ci « ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier » ou « [qu']une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement » . La règle 397(2) autorise la Cour à corriger « les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances » .

[4]                 L'intimé Dueck a soutenu que la Cour n'avait pas compétence pour entendre l'appel et pour se prononcer à son égard en raison des termes limitatifs contenus dans le paragraphe 18(3) de la Loi. Le ministre a appuyé cet argument. Ce paragraphe prévoit qu'une décision de la Section de première instance « visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel » . Se fondant sur cet argument de compétence, les appelants ont signifié et déposé un avis de question constitutionnelle conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Ils ont avancé l'argument voulant que si le paragraphe 18(3) de la Loi interdit le présent appel, il est inconstitutionnel. Il faut maintenant examiner la question de la compétence pour déterminer s'il est nécessaire de traiter de la question constitutionnelle.   


[5]                 L'examen de la jurisprudence indique que cette question de compétence n'a pas encore été tranchée de façon définitive. Dans l'arrêt Luitjens c. Canada (Secrétaire d'État), (1992) 9 C.R.R. (2d) 149 (C.A.F.), la Cour a annulé l'appel interjeté en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale contre l'ordonnance que le juge Collier avait rendu à l'issue d'un renvoi fondé sur l'alinéa 18(1)b) de la Loi au motif que cet appel était irrecevable aux termes du paragraphe 18(3). S'exprimant au nom de la Cour, le juge Linden a conclu à la page 152 que cette disposition interdisait l'introduction de l'appel. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Dueck, [1996] A.C.F. 1667 (C.A.F.), on a contesté en vertu de cette disposition la compétence de la Cour de se prononcer sur un appel contre la suspension d'un renvoi fondé sur l'alinéa 18(1)b), suspension que la Section de première instance avait ordonnée en application de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour était divisée sur ce point. Le juge Pratte s'est dit d'avis, au paragraphe 7, que « l'interdiction prévue au paragraphe 18(3) s'appliquait non seulement à la décision définitive quant au renvoi mais à toutes les décisions susceptibles d'être rendues par la Section de première instance dans le cadre du renvoi y compris, à mon avis, une décision accordant ou refusant une suspension des procédures relatives au renvoi » . Pour sa part, le juge Marceau a conclu au paragraphe 11 « [qu']une décision qui équivaut à un jugement au sens du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale [...] n'est pas à l'abri d'un appel interjeté sous le régime du paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté » . J'ai exprimé une opinion quelque peu semblable au paragraphe 18.

[6]                 Lorsque la question s'est posée en Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, la Cour a convenu, à la page 412, que l'ordonnance de suspension « ne constituait pas une décision "visée au" par. 18(1) » . La Cour a toutefois ajouté, à la page 414, que :


     Bien que la question ne se pose pas en l'espèce, l'argument suivant est très séduisant: le par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté vise non seulement la décision ultime tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux, mais également les décisions rendues au cours du renvoi prévu à l'art. 18 s'y rapportant. Cela comprendrait tous les jugements interlocutoires que le tribunal a le pouvoir de rendre dans le contexte d'un renvoi prévu à l'art. 18 (voir, par exemple, l'art. 46 de la Loi sur la Cour fédérale et les règles 5, 450 à 455, 461, 477, 900 à 920, 1714 et 1715 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663). Cette interprétation du par. 18(1) a été adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Luitjens, précité, où il a été décidé que les jugements interlocutoires rendus dans le contexte d'un renvoi prévu au par. 18(1) sont des décisions « visée[s] au » par. 18(1). Il n'est pas nécessaire aux fins du présent pourvoi de déterminer si cette conclusion devrait être modifiée. Cela ne devrait être fait que dans le cadre d'un appel où la question découlerait des faits.

[7]                 Les avocats des intimés ont soutenu que les appelants cherchaient en fait à obtenir une réparation inhérente à l'instance de renvoi elle-même et que cela équivalait à une tentative de faire modifier l'ordonnance du 21 décembre 1998. Il s'ensuit, selon eux, que l'ordonnance du 16 mars 1999 se situe dans le cadre de cette instance et que le paragraphe 18(3) en interdit l'appel. D'autre part, le présent appel est interjeté en application du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale comme c'était le cas de l'appel interjeté auprès de notre Cour dans Dueck, précité. L'ordonnance de suspension faisant l'objet de l'appel dans cette affaire avait été rendue par la Section de première instance alors que le renvoi était toujours en cours, une circonstance pouvant expliquer davantage la conclusion à laquelle en est arrivé le juge Pratte. En l'espèce, comme je l'ai souligné, le renvoi avait pris fin bien avant l'ordonnance du 16 mars 1999. Il semble ressortir du régime de la Loi que cette ordonnance avait pour but de trancher définitivement la question soulevée par l'avis visé au paragraphe18(1).


[8]                 Compte tenu de la façon dont je proposerai un peu plus loin de disposer de l'appel, il n'y a pas lieu que j'exprime une opinion définitive sur la question de compétence. Pour les fins du présent appel, je dois présumer, sans le conclure, que la Cour a compétence pour entendre l'appel et pour se prononcer à son égard. Il devient donc inutile de traiter de la question constitutionnelle que les appelants ont soulevée dans leur avis relatif à l'article 57. Il faut maintenant examiner le fond de l'appel.

[9]                 Les appelants ont avancé que le juge Noël avait commis une erreur en rejetant la requête en réexamen et en clarification de l'ordonnance du 21 décembre 1998 au motif de l'absence de qualité pour agir. Pour déterminer si le juge Noël a commis une erreur, nous devons vérifier s'il a accordé suffisamment d'importance à l'ensemble des facteurs pertinents en rendant l'ordonnance du 16 mars 1999 : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394.

[10]            À mon avis, le juge Noël a accordé suffisamment d'importance à l'ensemble des facteurs pertinents, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur lorsqu'il a rendu l'ordonnance discrétionnaire. Au départ, seule une « partie » peut présenter une requête en « nouvel examen » d'une ordonnance en vertu de la règle 397(1). Les appelants n'étaient clairement pas partie au renvoi. En fait, leur demande d'intervention présentée à ce stade a été rejetée. J'estime également que la règle 397(2) ne s'applique pas puisqu'il n'y a en l'espèce aucune « faute de transcription, erreur ou omission » du genre de celles qui sont visées. Les appelants ont sollicité une réparation allant bien au-delà de simples erreurs de la sorte, ayant demandé le réexamen ou la clarification de l'ordonnance en vue d'en limiter la portée de manière à ce que le ministre puisse ultérieurement envoyer des avis reposant sur des allégations différentes de celles que le juge Noël a considérées comme non étayées lors du renvoi.


[11]            Je ne suis pas non plus convaincu que le juge Noël a commis une erreur en refusant de constituer les appelants comme partie en application de la règle 104(1)b). Comme la Cour l'a indiqué dans Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125, le principe pertinent applicable à l'interprétation de cette règle est celui qu'a énoncé le juge Devlin (tel était alors son titre) dans Amon c. Raphael Truck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 257 (Q.B.D.), où il a déclaré à la page 380 :

[Traduction] La personne qu'il faut constituer partie doit être une personne dont la présence est nécessaire en tant que partie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une partie nécessaire? Ce n'est pas, bien sûr, uniquement le fait qu'elle a des éléments de preuve pertinents à apporter à l'égard de certaines des questions en litige; elle ne serait alors qu'un témoin nécessaire. Ce n'est pas uniquement le fait qu'elle a un intérêt à ce que soit trouvée une solution adéquate à quelque question en litige, qu'elle a préparé des arguments pertinents et qu'elle craint que les parties actuelles ne les présentent pas adéquatement. Autrement, dans des affaires d'interprétation d'une clause contractuelle courante, de nombreuses parties pourraient exiger d'être entendues, et si la Cour avait le pouvoir d'admettre certaines personnes, il n'existe aucun principe discrétionnaire en vertu duquel certaines personnes pourraient être admissibles et d'autres non. La Cour pourrait souvent conclure qu'il serait utile ou souhaitable d'entendre certaines de ces personnes pour s'assurer de trouver la réponse adéquate, mais personne ne semble suggérer qu'il soit nécessaire de les entendre à cette fin. La seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l'issue de l'action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie.


[12]            L'ordonnance du 21 décembre 1998 a mis un terme à l'instance de renvoi elle-même. Le litige opposait le ministre et l'intimé Dueck. Aucun élément de preuve n'indique que la présence des appelants comme partie était nécessaire pour le règlement adéquat et complet de la question ni que les appelants devaient être liés par l'issue du litige. Au contraire, ce qui est manifeste, c'est le désir des appelants que la Cour réduise la portée de sa conclusion du 21 décembre 1998, soit bien après la fin du renvoi, de manière à permettre au ministre de tenter à nouveau, pour des motifs différents, de révoquer la citoyenneté de l'intimé Dueck en application de l'alinéa 18(1)b) et de l'article 10 de la Loi. Bien que les appelants aient un intérêt manifestement profond et constant à l'égard du renvoi, je suis d'avis que cet intérêt n'est pas l'intérêt visé par la règle 104(1)b).

[13]            Je ne suis pas non plus convaincu que l'arrêt de la Cour suprême du Canada Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50, [1986] 1 R.C.S. 549, aide les appelants. Il a été décidé dans cet arrêt qu'une personne qui n'était pas partie pouvait se voir accorder la qualité requise pour interjeter appel d'une décision définitive d'une cour lorsque les parties ne le faisaient pas pourvu que les critères exposés dans cet arrêt aient été respectés. Ces critères ont été énoncés par le juge Wilson, qui s'exprimait au nom de la Cour sur ce point, à la page 594 :

     À l'examen des décisions mentionnées dans le manuel anglais intitulé Supreme Court practice, on constate que, chaque fois que cela était approprié, la Cour de chancellerie accordait l'autorisation d'appel à une personne qui n'avait pas été partie à l'action. Pour décider de l'opportunité de donner l'autorisation, le critère appliqué était celui de savoir si le requérant aurait pu être partie à l'action, même s'il n'était pas nécessaire qu'il soit constitué partie. La jurisprudence énonce plusieurs facteurs qui influent sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une cour saisie d'une demande de ce genre. Un appelant doit pouvoir prouver, par exemple, a) que ses intérêts n'ont pas été représentés au cours de l'instance, b) qu'il a un intérêt sur lequel la décision sera préjudiciable, c) qu'il est lié par l'ordonnance ou est susceptible de l'être, d) que la preuve qu'il présente est raisonnablement soutenable et e) qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'accorder l'autorisation, en ce sens que cela permettrait d'éviter des procédures multiples. Un tribunal tient compte d'un bon nombre de ces éléments en déterminant qui peut être partie à une action en justice.


[14]            Le juge Noël a clairement conclu que les appelants n'avaient pas satisfait à ces critères dans les circonstances uniques de la présente affaire. Avec égards, je suis d'accord. Les appelants ont prétendu avoir intérêt à ce que la Cour en arrive à une conclusion juste en matière de litiges portant sur les crimes de guerre. Je suis toutefois d'avis que le ministre sert adéquatement cet intérêt. Le ministre a envoyé l'avis fondé sur le paragraphe 18(1) à l'intimé Dueck et a poursuivi le très long renvoi qui s'ensuivit. Ce renvoi a donné lieu à une décision longue et exhaustive de la part du juge Noël.

[15]            Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens en faveur de l'intimé Dueck. Le ministre ne sollicite pas les dépens.

                                                                                          « A.J. STONE »           

                                                                                                             Juge

« Je souscris aux présents motifs

    John M. Evans, J.C.A. »

« Je souscris aux présents motifs

   B. Malone, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


Date : 200201158

Dossier : A-179-99

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 18 JANVIER 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

     LA COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS

ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST

    HUMANITY INCLUDING THOSE OF THE HOLOCAUST

( « la Coalition of Concerned Congregations » ou « la Coalition » ),

une association sans personnalité morale au sens de la règle 2,

          et KENNETH M. NARVEY, en son propre nom et/ou

                (en vertu de la règle 114) en son propre nom et

            au nom de toutes les personnes liées à la Coalition

                                                                                                   appelants

(requérants devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et JOHANN DUECK

                                                                                                       intimés

(intimés dans la requête devant la Section de première instance de la Cour fédérale)

                                              JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens en faveur de l'intimé Dueck.

                « A.J. STONE »                

Juge                         

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1999 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA DANS LE DOSSIER T-938-95

DOSSIER :                                            A-179-99

INTITULÉ :                                           Kenneth M. Narvey c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Johann Dueck

LIEU DE L'AUDIENCE :                   OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 15 janvier 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :             Le juge Stone

Y ONT SOUSCRIT :              Les juges Evans et Malone

EN DATE DU :                                     18 janvier 2002

ONT COMPARU :

M. Kenneth M. Narvey                                                    POUR SON PROPRE COMPTE

M. Robert MacKinnon                                        POUR L'INTIMÉ (MCI)

M. Peter K. Doody                                                           POUR L'INTIMÉ (J. Dueck)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Kenneth M. Narvey                                                    POUR SON PROPRE COMPTE

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR L'INTIMÉ (MCI)

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Borden Ladner Gervais                                        POUR L'INTIMÉ (J. Dueck)

Ottawa (Ontario)

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