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Date: 19981202

Dossier: A-87-98

Coram :      L'HONORABLE JUGE PRATTE

         L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE DÉCARY

Entre :      SUZIE GAGNÉ

     Demanderesse

     ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur

Audience tenue à Montréal, le mercredi, 2 décembre 1998

Jugement rendu à Montréal, le mercredi, 2 décembre 1998

MOTIFS DE LA DÉCISION PAR:      L'HONORABLE JUGE PRATTE


Date: 19981202

Dossier: A-87-98

CORAM:      L'HONORABLE JUGE PRATTE

     L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

     L'HONORABLE JUGE DÉCARY

ENTRE:              SUZIE GAGNÉ

     Demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur

     MOTIFS DE LA DÉCISION

     (Prononcés à l'audience à Montréal

     le mercredi, 2 décembre 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      La seule question que soulève cette affaire est celle de savoir si la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de confirmer la décision du Ministre du Revenu national qui a jugé que la rémunération assurable de la demanderesse pour la période qui nous intéresse ne comprend pas les sommes qu'elle a reçues d'une société d'assurances aux termes d'un contrat d'assurance-salaire que la Ville de Montréal, l'employeur de la demanderesse, avait souscrit au profit de ses employés.

[2]      La décision de la Cour canadienne de l'impôt nous paraît fondée. Nous ne pouvons cependant souscrire à ses motifs.

[3]      L'artice 2 de la Loi sur l'assurance-chômage définit l'expression "rémunération assurable" comme étant "la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable" et cette dernière expression est elle-même définie comme suit par le paragraphe 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations):

     "3(1)      Aux fins de la présente partie, la rémunération d'une personne provenant d'un emploi assurable correspond à toute rétribution (...) qu'elle reçoit ou dont elle bénéficie et qui lui est versée par son employeur relativement à cet emploi."                 

[4]      Pour comprendre cette définition, il faut avoir présent à l'esprit le paragraphe 2(2) du même Règlement qui définit ainsi le terme "employeur":

     "2(2)      Aux fins (...) du présent règlement "employeur" désigne une personne qui paie ou a payé une rétribution ou autre rémunération d'un assuré pour des services rendus dans le cadre d'un emploi assurable."                 

[5]      Il ressort de tout ceci que la rémunération assurable d'une personne peut, contrairement à ce qu'a dit la Cour canadienne de l'impôt, provenir d'une autre personne que l'employeur. Il est cependant nécessaire que cette rémunération soit payée "pour des services fournis dans le cadre d'un emploi assurable". Or, il est évident que les indemnités d'assurances qui ont été versées à la demanderesse ne lui ont pas été payées pour la rémunérer des services qu'elle avait rendus dans le cadre de son emploi.

[6]      La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

     Louis Pratte

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL


Date: 19981202

Dossier: A-87-98

Entre :      SUZIE GAGNÉ

     Demanderesse

         ET

         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL     

     Défendeur

    

     MOTIFS DE LA DÉCISION

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-87-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          SUZIE GAGNÉ

                                             Demanderesse

                         ET

                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                             Défendeur

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 2 décembre 1998

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES PRATTE, DESJARDINS ET DÉCARY)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          le juge Pratte

EN DATE DU:                  2 décembre 1998

ONT COMPARU:          Mme Suzie Gagné              la demanderesse

                 Me Valérie Tardif              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

         Mme Suzie Gagné                      la demanderesse

         Montréal (Québec)

         Morris Rosenberg                      pour la défendeur

         Sous-procureur général du Canada

         Montréal (Québec)         


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