Date : 20000627
Dossier : A-685-98
Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MANICKAVASAGAM SURESH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
Gilles Létourneau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20000627
Dossier : A-685-98
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MANICKAVASAGAM SURESH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Entendu à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20000627
Dossier : A-685-98
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MANICKAVASAGAM SURESH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 27 juin 2000)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis que l'appel de l'ordonnance du juge Teitelbaum, dans laquelle il a refusé de se récuser, doit être rejeté avec dépens : voir la décision du juge dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 107.
[2] Voici un résumé des faits pertinents. Le 29 août 1997, après un procès qui a été fort long, le juge Teitelbaum a confirmé l'attestation de sécurité délivrée contre l'appelant. Il a déclaré qu'il existait des motifs raisonnables permettant aux agents du gouvernement de croire que l'appelant s'était livré à des activités terroristes et qu'il appartenait donc à une catégorie non admissible au Canada. En arrivant à cette conclusion, le juge a conclu au manque de crédibilité de l'appelant. Il faut ajouter qu'il a rendu sa décision rapidement, avec motifs à suivre, étant donné que l'appelant était détenu et qu'il voulait que cet état de fait ne se prolonge pas indûment.
[3] Suite à la décision de confirmer l'attestation de sécurité, l'appelant est resté en détention. Le 23 décembre 1997, il a déposé une demande pour obtenir une ordonnance de mise en liberté. Cette demande a été entendue par le juge Teitelbaum. Le 20 mars 1998, il a accueilli la demande de mise en liberté à certaines conditions, notamment le versement d'une caution de 40 000 $ en espèces. L'appelant a accepté ces conditions et a donc été libéré.
[4] Quelques mois après sa libération, l'appelant a fait appel de ces conditions au motif qu'elles violaient la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Notre Cour a accueilli l'appel et renvoyé la question au juge Teitelbaum pour qu'il décide si l'appelant avait renoncé aux moyens fondés sur la Charte et si les conditions imposées pour sa libération étaient constitutionnelles : voir Suresh c. Canada, [1998] 4 C.F. 192 (C.A.F.).
[5] Le 19 octobre 1998, l'appelant a déposé une plainte au sujet du juge Teitelbaum auprès du Conseil canadien de la magistrature, l'accusant d'avoir rendu publics, dans ses motifs du 29 août 1997, des renseignements qui auraient dû demeurer confidentiels. Une semaine plus tard, soit le 26 octobre 1998, l'appelant a déposé un avis de requête demandant que le juge Teitelbaum se récuse pour les motifs suivants :
a) le fait que le juge avait déjà tiré des conclusions au sujet de la crédibilité de l'appelant donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité pour la suite, et |
b) le dépôt d'une plainte au Conseil canadien de la magistrature, conjugué au motif énoncé en a), donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. |
[6] Le juge Teitelbaum a conclu que ces motifs ne l'autorisaient pas à se récuser.
[7] Selon nous, le juge Teitelbaum a conclu avec raison que l'appelant ne s'était pas déchargé de sa responsabilité de soulever la question de la crainte raisonnable de partialité à la première occasion véritable possible, savoir devant notre Cour lorsqu'elle a entendu l'appel des conditions imposées pour sa libération : voir Canada (C.D.P) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, aux pages 942-943 et 971-972; In Re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada, [1986] 1 C.F. 103, aux pages 113-114 (C.A.F.).
[8] À ce moment-là, l'appelant aurait pu et dû soulever toute question de partialité se posant après le prononcé des motifs de décision le 20 mars 1998. De plus, il aurait pu alors faire état de ses préoccupations quant à l'à-propos de renvoyer la question au même juge. Il ne l'a pas fait, et il n'est pas question de l'autoriser à le faire maintenant.
[9] Quant à la plainte déposée auprès du Conseil canadien de la magistrature, le dépôt d'une telle plainte 11 mois après le prononcé des motifs de jugement en cause et seulement une semaine avant le dépôt de la requête en récusation nous semble, au mieux, être une manoeuvre intéressée et dont l'objectif principal est d'appuyer le motif a). Comme le juge Teitelbaum, nous sommes d'avis qu'une personne raisonnablement bien informée de la nature de la plainte et des circonstances l'entourant n'arriverait pas à la conclusion qu'elle donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. En fait, l'avocat de l'appelant admet qu'en elle-même, la plainte ne donnerait pas lieu à une crainte raisonnable de partialité.
[10] Selon nous, il y a un autre motif qui justifie le rejet de cet appel. Par souci d'efficacité, notre Cour a renvoyé cette affaire au juge Teitelbaum puisque c'était lui qui avait imposé les conditions de libération après 50 jours d'audience portant sur le caractère raisonnable de l'attestation de sécurité et après qu'il eût pris connaissance de la preuve et de la documentation additionnelle déposées lors de la demande de mise en liberté. Il connaissait toutes les circonstances entourant la demande de mise en liberté ainsi que le rôle joué par l'appelant et son avocate au sujet des conditions de sa mise en liberté. À la page 203 de la décision, le juge McDonald, J.C.A., déclare ceci au nom de la Cour :
...j'estime que le mieux à faire c'est de les lui renvoyer puisqu'il a l'avantage d'avoir été le seul à avoir été saisi de tous les faits de la cause et avoir entendu les témoignages pertinents. |
[11] L'appelant aurait pu et dû chercher à faire appel de cette décision s'il croyait qu'une erreur avait été commise en renvoyant la question au juge Teitelbaum. Il ne l'a pas fait, et notre Cour n'est saisie d'aucun nouveau fait depuis sa décision qui justifierait qu'elle la modifie, non plus que l'ordonnance qui l'a suivie.
[12] L'appel sera rejeté avec dépens.
Gilles Létourneau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-685-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MANICKAVASAGAM SURESH |
appelant
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 27 JUIN 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT
DE LA COUR DU : JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A. |
Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 27 juin 2000
ONT COMPARU M. Ronald Poulton
pour l'appelant |
M. Donald McIntosh et
M me Diane Dagenais |
pour les intimés |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Jackman, Waldman & Associates
Avocats et procureurs
281est, avenue Eglinton
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour l'appelant |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour les intimés |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000627
Dossier : A-685-98
ENTRE :
MANICKAVASAGAM SURESH |
appelant
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimés
MOTIFS DE JUGEMENT |
DE LA COUR |