Date : 19980123
Dossier : A-438-97
TORONTO (ONTARIO), LE VENDREDI 23 JANVIER 1998
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT
Entre :
ROBERT GLEASON,
demandeur (appelant),
- et -
LE NAVIRE DAWN LIGHT (IN REM) et
CAROL NANCY BAKER (IN PERSONAM),
défendeurs (intimés),
- et -
RAYMOND MICHAEL DAVIS,
intervenant.
JUGEMENT
L'appel est rejeté et l'appel incident est accueilli. Le mandat de saisie est levé et toute garantie d'exécution donnée par l'intervenant est annulée.
Les dépens de l'appel sont accordés à l'intimée Baker, sur la base des frais entre parties. Une série de frais seulement est adjugée en faveur de l'intervenant pour l'appel et l'appel incident.
"Julius A. Isaac"
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
Date : 19980123
Dossier : A-438-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT
Entre :
ROBERT GLEASON,
demandeur
(appelant),
- et -
Le navire DAWN LIGHT (in rem) et
CAROL NANCY BAKER (in personam),
défendeurs
(intimés),
- et -
RAYMOND MICHAEL DAVIS,
intervenant
(intimé).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 23 janvier 1998.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi 23 janvier 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge McDonald
Date : 19980123
Dossier : A-438-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT
Entre :
ROBERT GLEASON,
demandeur
(appelant),
- et -
Le navire DAWN LIGHT (in rem) et
CAROL NANCY BAKER (in personam),
défendeurs
(intimés),
- et -
RAYMOND MICHAEL DAVIS,
intervenant
(intimé).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le 23 janvier 1998)
LE JUGE McDONALD
[1] Nous sommes tous d'avis que cet appel doit être rejeté et l'appel incident accueilli, et que le mandat de saisie doit être levé.
[2] À notre avis, le juge des requêtes a correctement conclu que l'appelant n'avait pas démontré que l'exécution intégrale était le redressement approprié dans les circonstances. Ce redressement ne pouvait pas être demandé étant donné que le titre de propriété avait été transféré à l'intervenant en sa qualité d'acheteur de bonne foi à titre onéreux et sans connaissance préalable des transactions antérieures. Par conséquent, la requête de l'intervenant devrait être accueillie étant donné que la conclusion du juge des requêtes selon laquelle l'intervenant était un acheteur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable, aurait dû l'amener à conclure que la saisie n'était plus nécessaire du fait que le bateau ne pouvait plus être utilisé pour servir de paiement au cas où l'intimée Baker serait condamnée à des dommages-intérêts.
[3] L'arrêt Beauchamp c. Coastal Corporation, [1984] 1 C.F. 833, nous a été cité comme étant l'arrêt de principe appuyant la proposition selon laquelle la saisie devait être maintenue même après qu'une réclamation en exécution intégrale eut été rejetée. Nous ne sommes pas aussi certains que cet arrêt appuie la proposition précitée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de décider de ce point étant donné qu'il y a une distinction à faire avec l'arrêt Beauchamp. Dans cet arrêt, il n'y avait pas d'acheteur de bonne foi à titre onéreux alors qu'en l'espèce il y en a un.
[4] Au cours des plaidoyers, les avocats ont informé la Cour que le premier mandat de saisie avait été modifié pour permettre l'utilisation limitée du navire sur dépôt d'une garantie d'exécution au montant de quarante mille dollars (40 000 $) devant être versés uniquement sur ordonnance de la Cour. La Cour ordonne maintenant que cette garantie d'exécution soit annulée.
[5] La Cour ordonne également que les frais sur la base des frais entre parties soient adjugés en faveur de l'intimée Baker. Il n'y aura qu'une série de frais adjugés en faveur de l'intervenant pour l'appel et l'appel incident.
"F.J. McDonald"
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980129
Dossier : A-438-97
ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT
Entre :
ROBERT GLEASON,
demandeur
(appelant),
- et -
Le navire DAWN LIGHT (in rem) et
CAROL NANCY BAKER (in personam),
défendeurs
(intimés),
- et -
RAYMOND MICHAEL DAVIS,
intervenant
(intimé).
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-438-97 |
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 9 MAI 1997, DANS LE DOSSIER T-1903-96.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Robert Gleason c. Le navire "Dawn Light" et al. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 janvier 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (le juge en chef, le juge Linden et le juge McDonald) |
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge McDonald
ONT COMPARU :
Robert Gleason en son propre nom |
Peter Chin pour les intimés |
Oliver H. Bremer pour l'intervenant |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Gleason en son propre nom
St. Catharines (Ontario)
Chin & Orr pour les intimés
Midland (Ontario)
Oatley, Purser pour l'intervenant
Barrie (Ontario)