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     Date : 19990218

     Dossier : A-319-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     BERT MOXHAM,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRIAN KEGLER,

     intimés.

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le jeudi 18 février 1999.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 18 février 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LINDEN

     Date : 19990218

     Dossier : A-319-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     BERT MOXHAM,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRIAN KEGLER,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan)

     le jeudi 18 février 1999)

[1]      Bien que nous ne souscrivions pas nécessairement à tous les motifs donnés par le juge de première instance, nous sommes d'avis que l'appel doit être rejeté.

[2]      En dépit de l'argumentation intelligente de Me MacKay, il nous paraît clair que The Automobile Accident Insurance Act de la Saskatchewan (l'A.A.I.A.) (modifiée en 1994) empêche la victime d'un accident d'automobile en Saskatchewan d'intenter une poursuite en responsabilité civile délictuelle relativement à des dommages corporels. L'alinéa 102a) dispose :

     a) nul n'a un droit d'action en raison d'un dommage corporel causé par une automobile dans un accident qui survient le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie ou après;         

Cette loi dispose en outre que nulle action n'est recevable " en raison d'un dommage corporel " (alinéa 102b )). Il est toutefois possible d'intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc de la Reine pour recouvrer une perte pécuniaire. En contrepartie de la renonciation à ces droits, les victimes d'un accident ont droit à certaines indemnités accordées sans égard à la responsabilité. Pareille loi relève de la compétence législative d'une province. Elle n'est pas incompatible avec les articles 3 et 4 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, étant donné que l'État n'est responsable que si un particulier est responsable, et la responsabilité d'un particulier ne serait pas engagée dans le cas qui nous occupe.

[3]      Nous ne voyons pas pourquoi une personne qui est blessée par un véhicule conduit par un préposé de l'État devrait être dans une position différente. Le juge Pinard a déclaré dans une affaire similaire dans laquelle on cherchait à rendre l'État responsable d'un accident d'automobile survenu au Québec, où les poursuites en responsabilité civile délictuelle sont également interdites, que le régime sans égard à la responsabilité du Québec interdisait les recours contre l'État comme il le faisait pour d'autres défendeurs éventuels. (Voir Rice c. Canada [1992] A.C.F. no 1142); Dussault et Borgeat, Traité de droit administratif (2e éd., 1989, à la p. 116).)

[4]      Selon nous, les dispositions de l'A.A.I.A. ne modifient pas les droits de l'État, seulement ceux des particuliers qui subissent des blessures en Saskatchewan. Si les droits de l'État étaient modifiés, d'autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte (voir Canada c. Quebec Pain Inc. et autre, (1986), F.T.R. 22), mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

[5]      De même, comme il n'existe aucun droit d'action, le juge de première instance a rejeté à bon droit l'action intentée contre le particulier, M. Kegler. L'A.A.I.A. interdit l'introduction d'une poursuite en responsabilité civile délictuelle contre le préposé de l'État concerné de la même façon qu'elle interdit l'introduction d'une poursuite civile contre l'État.

[6]      Par ailleurs, le moyen tiré de l'article 15 de la Charte n'est pas convaincant. Le juge de première instance a conclu à l'absence de discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition ou sur des motifs analogues. La résidence en Saskatchewan ne donne pas lieu à une plainte de discrimination fondée sur l'origine nationale. L'A.A.I.A. est une loi provinciale qui empêche de la même façon toutes les personnes blessées dans un accident d'automobile en Saskatchewan d'intenter une poursuite en responsabilité délictuelle relativement aux dommages corporels. Le demandeur n'est pas visé en tant que personne défavorisée pour un traitement discriminatoire.

[7]      Pour ce qui est de la compétence de la Cour à l'égard des poursuites en responsabilité civile délictuelle intentées contre l'État, la confusion est considérable. Quoiqu'il existe des décisions portant qu'une action en responsabilité délictuelle ordinaire ne peut pas être intentée devant la Cour parce que pareille action ne fait intervenir aucune règle de droit fédéral (Pacific Western Airlines Ltd. c. Canada, [1980] 1 C.F. 86) (C.A.F.)), il existe de nombreuses affaires dans lesquelles des actions en responsabilité délictuelle ordinaires ont été intentées devant la Cour (Baird c. La Reine (1983), 148 D.L.R. (3d) 1 (C.A.F.); Stuart c. La Reine (1988), 19 F.T.R. 59). Selon nous, il ne convient pas d'entreprendre une longue analyse de cette question en l'espèce vu notre décision que, de toute façon, il n'existe aucune cause d'action.

[8]      Enfin, nous ne sommes pas convaincus de l'exactitude de l'analyse du juge de première instance sur les règles de droit en matière de prescription visées à l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50). Cette opinion n'est d'aucune utilité à l'appelant vu les opinions que nous avons exprimées sur les autres points.

[9]      L'appel sera donc rejeté avec dépens.

                                 " A. M. Linden "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :                  A-319-98

INTITULÉ :                          Bert Moxham c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 18 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      Le juge Linden, J.C.A.

EN DATE DU :                      18 février 1999

COMPARUTIONS :

David G. MacKay                          POUR L'APPELANT

F. William Johnson                          POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacKay & McLean                          POUR L'APPELANT

Regina (Saskatchewan)

Gerrand Rath Johnson                      POUR L'INTIMÉE

Regina (Saskatchewan)

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