Date : 19990601
Dossier : A-199-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE SEXTON
ENTRE
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
appelante,
(défenderesse)
et
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE et FEMMES ACTION,
appelants,
(défendeurs)
et
BELL CANADA,
intimée,
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario),
le mardi 1er juin 1999)
[1] Au début de l'audience, l'avocat de la Commission appelante a soulevé devant la Cour une question préliminaire susceptible, selon lui, de mener à la conclusion que l'appel est caduc. Le 30 juin 1998, à la suite de l'ordonnance faisant l'objet du présent appel - en vertu de laquelle les instances en cours devant devant le Tribunal des droits de la personne ont été annulées et en vertu de laquelle il a été ordonné au tribunal de ne pas poursuivre ses travaux jusqu'à ce que son indépendance fasse l'objet d'une protection totale à l'égard de la sécurité d'emploi et de la sécurité financière de ses membres - la Loi canadienne sur les droits de la personne[1] a été modifiée[2], et les nouvelles dispositions qui ont été adoptées ont apporté les « corrections » visées par le juge des requêtes dans ses motifs. Un nouveau tribunal a été constitué en vertu de ces nouvelles dispositions, il s'est déjà saisi des plaintes et a commencé son enquête. L'avocat a fait valoir que l'ordonnance faisant l'objet de l'appel paraissait, en conséquence, avoir perdu tout effet pratique immédiat.
[2] Appelé à faire connaître à la Cour sa position relativement à cet argument, l'avocat de l'intimée était d'une opinion diamétralement opposée. Il était d'avis que les modifications de 1998 étaient insuffisantes pour conférer au nouveau tribunal l'indépendance requise, et il avait d'ailleurs déjà déposé des procédures auprès de la Section de première instance, lesquelles étaient semblables à celles qui avaient donné lieu à l'ordonnance faisant l'objet du présent appel.
[3] Ces renseignements initiaux surprenants étaient très troublants. Il était difficile de comprendre pourquoi la Cour n'avait pas été avertie de ce qui avait découlé de l'ordonnance. Il était néanmoins évident que la situation avait changé et qu'il était impossible de ne pas tenir compte de ces nouveaux événements.
[4] Nous avons donc tiré la conclusion que la Cour ne devait pas entendre l'appel en ce moment.
[5] L'examen immédiat de l'appel, dans son état actuel, devrait être restreint à un examen de la Loi sous la forme qu'elle avait avant juin 1998, et le résultat de cet examen pourrait fort bien ne pas résoudre le litige, qui est plus large. En outre, compte tenu des autres procédures en cours devant la Section de première instance, un jugement de la Cour pourrait difficilement contribuer à accélérer la résolution des plaintes dont est saisi le tribunal, qu'il s'agisse de l'ancien tribunal ou du nouveau, et il pourrait en fait ajouter à la confusion.
[6] Nous ne parvenons pas à bien comprendre l'attitude de la Commission, car il nous semble que, à la lumière de la position de l'avocat de l'intimée, la constitution d'un nouveau tribunal n'était pas susceptible d'accélérer les procédures, outre le fait qu'elle pouvait être considérée comme un acquiescement indirect à l'ordonnance de la Section de première instance. Toutefois, quoi qu'il en soit, il nous semble que la justice sera mieux servie si l'appel dont nous sommes saisis n'est pas examiné ni tranché immédiatement. L'audition du présent appel est donc ajournée sine die et ne sera reprise qu'à la demande d'une partie visant à ce qu'il soit entendu seul ou joint à un autre appel, si la Cour est d'avis qu'une telle façon de procéder est justifiée.
[7] Il n'y a aucune adjudication de dépens.
« Louis Marceau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19990601
Dossier : A-199-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE SEXTON
ENTRE
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
appelante,
(défenderesse)
et
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE et FEMMES ACTION,
appelants,
(défendeurs)
et
BELL CANADA,
intimée,
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 1er juin 1999.
Ordonnance rendue à l'audience, le mardi 1er juin 1999.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MARCEAU
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990601
Dossier : A-199-98
ENTRE
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
appelante,
(défenderesse)
et
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TELEPHONE et FEMMES ACTION,
appelants,
(défendeurs)
et
BELL CANADA,
intimée,
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR
Dossier : A-199-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 1er JUIN 1999
CORAM : MONSIEUR LE JUGE MARCEAU
MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
appelante,
(défenderesse)
et
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE et FEMMES ACTION,
appelants,
(défendeurs)
et
BELL CANADA,
intimée,
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant.
ORDONNANCE
L'audition de l'appel est ajournée sine die.
« Louis Marceau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 23 MARS 1998 DANS LES DOSSIERS T-2722-96, T-950-97 ET T-1257-97
DOSSIER : A-199-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CCDP et autres c. Bell Canada et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er juin 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LES JUGES MARCEAU, DESJARDINS ET SEXTON
JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE PAR LE JUGE MARCEAU
ONT COMPARU
M. René Duval pour l'appelante (CCDP)
Mme Julie Beauchemin
M. Peter Engelmann pour l'appelant (SCCEP)
M. Larry Steinberg pour l'appelante (ACET)
M. Roy Heenan pour l'intimée
M. Brian Saunders pour l'intervenant (PGC)
Mme Linda Wall
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. René Duval pour l'appelante (CCDP)
Commission canadienne des droits de la personne
Ottawa (Ontario)
Caroline Engelmann Gottheil pour l'appelant (SCCEP)
Ottawa (Ontario)
Koskie Minski pour l'appelante (ACET)
Toronto (Ontario)
Heenan, Blaikie pour l'intimée
Montréal (Québec)
M. Morris A. Rosenberg pour l'intervenant (PGC)
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)