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Date : 19990122


Dossier : A-630-97

OTTAWA (Ontario), le vendredi 22 janvier 1999.

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     CAMCO INC. et

     GENERAL ELECTRIC COMPANY

     appelantes

     (défenderesses)

     - et -

     WHIRLPOOL CORPORATION et

     INGLIS LIMITED

     intimées

     (demanderesses)

     JUGEMENT


L'appel est rejeté avec dépens.


" A.J. Stone "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe B.C.L.



Date : 19990122


Dossier : A-676-97

OTTAWA (Ontario), le vendredi 22 janvier 1999.

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     MAYTAG CORPORATION,

     MAYTAG LIMITED et MAYTAG QUEBEC INC.

     appelantes

     (défenderesses)

     - et -

     WHIRLPOOL CORPORATION et

     INGLIS LIMITED

     intimées

     (demanderesses)

     JUGEMENT


L'appel est rejeté avec dépens.


" A.J. Stone "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe B.C.L.


Date : 19990122


Dossier : A-630-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     CAMCO INC. et

     GENERAL ELECTRIC COMPANY

     appelantes

     (défenderesses)

     - et -

     WHIRLPOOL CORPORATION et

     INGLIS LIMITED

     intimées

     (demanderesses)

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STONE :

[1]      Le présent appel d'un jugement du 18 août 1997 a été entendu en même temps qu'un appel interjeté d'un jugement rendu sur consentement par la Section de première instance le 10 septembre 1997.

[2]      Le premier jugement a été rendu dans une action intentée par les intimées pour contrefaçon de leur brevet canadien no 1,095,734 (le brevet " 734 ") et de leur brevet canadien no 1,049,803 (le brevet " 803 "). Cette action a été entendue par le juge Cullen. Le deuxième jugement a été rendu dans une action intentée par les intimées contre Maytag Corporation, Maytag Limited et Maytag Québec Inc. pour contrefaçon de leur brevet 734. Cette action n'a pas été instruite. Elle s'est réglée sur consentement avec le prononcé du jugement du 10 septembre 1997. Par l'effet de ce jugement, les motifs du jugement du juge Cullen dans la première action qui se rapportent au brevet 734 et les éléments de preuve produits devant la Cour pendant l'instruction de cette action ont été adoptés et intégrés dans le dossier du procès de la deuxième action.

[3]      Les intimées ont prétendu dans la première action que toutes les revendications des brevets 734 et 803 étaient valides et étaient contrefaites par les appelantes. Le juge Cullen a conclu que les revendications du brevet 734 étaient valides et qu'elles étaient contrefaites, et que les revendications du brevet 803 étaient valides mais non contrefaites, et il a rendu jugement en conséquence. Ni la conclusion rendue quant à la validité du brevet 803 ni celle qui a été rendue quant à sa contrefaçon n'ont fait l'objet d'appel respectivement par les appelantes ou les intimées.

[4]      Le jugement sur consentement du 10 septembre 1997 prononcé dans la deuxième action a déclaré que toutes les revendications du brevet 734 étaient valides et que les appelantes en cause en avaient contrefait les revendications 1 à 5, 7, et 9 à 13. Le jugement a fait l'objet d'un consentement donné " sans préjudice " de façon à conserver le droit d'appel à l'égard des questions relatives à la validité du brevet 734. Les défenderesses dans cette action ont à leur tour interjeté appel dans le dossier A-676-97, lequel a été entendu en même temps que le présent appel et se limite aux mêmes questions de validité qui y sont soulevées.

Contexte

[5]      Le 11 décembre 1974, l'intimée Whirlpool Corporation a présenté une demande de brevet à l'égard d'un accessoire d'agitation unidirectionnelle pour laveuse automatique. Le brevet 803 lui a été accordé le 3 juin 1979. L'exposé de l'invention figurant à la deuxième page du brevet 803 porte :

             [TRADUCTION] Un accessoire d"agitation pour laveuse automatique muni d"un agitateur vertical oscillant, cet accessoire se composant d"un manchon qui se fixe au tourillon de l"agitateur, dans le même axe que ce dernier, le manchon étant assorti d"une ailette. Cet accessoire comprend un embrayage unidirectionnel qui fait tourner l"accessoire d"agitation durant une période déterminée, soit la moitié d"un cycle du mouvement oscillatoire de l"agitateur, et dirige ainsi les vêtements lavés vers le bas, le long de l"agitateur, et en direction des ailettes faisant saillie de la jupe de l"agitateur.             

Voici le texte de la revendication 1 du brevet 803 :

             [TRADUCTION] 1. Agitateur pour laveuse automatique muni d'un arbre d'entraînement oscillant, l'agitateur étant composé : d'une première section montée sur cet arbre à l'aide d'un raccord fixe et verrouillé, et constituée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure dotée d'ailettes faisant saillie principalement sur le plan vertical; d'une deuxième section en forme de manchon et munie d'au moins une ailette inclinée faisant saillie, le manchon pouvant pivoter sur la partie supérieure de la première section de l'agitateur d'un embrayage unidirectionnel situé entre les première et deuxième sections de l'agitateur, la première de ces sections étant conçue de façon à commander l'embrayage et la deuxième section de l'agitateur étant constituée pour être entraînée par l'embrayage de manière que la rotation de la première section de l'agitateur transmette un mouvement de rotation contrôlé à la deuxième section de l'agitateur dans une seule des deux directions possibles, l'ailette inclinée pointant vers le haut par rapport à la direction du mouvement de rotation contrôlé de la deuxième section de l'agitateur et les ailettes verticales faisant saillie sur le plan radial, au moins à leur base, de manière à excéder au moins une ailette inclinée.             

[6]      Le 12 décembre 1974, l'intimée Whirlpool Corporation a présenté une demande de brevet à l'égard d'un agitateur combiné unidirectionnel et oscillant pour laveuse automatique. Le brevet 401 lui a été accordé le 2 février 1979. L'exposé de l'invention est ainsi libellé :

             [TRADUCTION] Dispositif d"agitation amélioré pour laveuse à linge automatique, du type à agitateur oscillant commandé par un mécanisme d"entraînement assurant le brassage des vêtements. La présente invention est constituée d"un composant d"agitateur supérieur monté dans le même axe que le composant d"agitateur inférieur, le composant d"agitateur supérieur étant doté d"ailettes qui poussent les vêtements vers le bas en direction du composant d"agitateur inférieur et les entraînent dans un mouvement de culbutage d"une très grande efficacité.             

Voici le texte de la revendication 1 du brevet 401 :

             [TRADUCTION] 1.      Une laveuse dotée d"un arbre d"entraînement à oscillation et de deux agitateurs alignés à la verticale sur cet arbre, où la partie inférieure de l"agitateur est munie d"ailettes faisant saillie sur le plan vertical et montée sur une section inférieure de l"arbre au moyen d"un raccord fixe et verrouillé, et où la partie supérieure de l"agitateur est équipée d"au moins une ailette inclinée faisant saillie et montée sur une partie supérieure de l"arbre à l"aide d"un embrayage unidirectionnel de telle manière que la rotation de l"arbre dans une direction transmette un mouvement de rotation contrôlé aux deux composants de l"agitateur et que la rotation de l"arbre dans la direction contraire ne transmette un mouvement qu"à la partie inférieure de l"agitateur, cette ailette inclinée pointant vers le haut par rapport au sens de rotation de l"arbre, et au moins les ailettes verticales faisant saillie sur le plan radial, au moins à leur base, de manière à excéder au moins une ailette inclinée.             

[7]      Le 27 mai 1977, l'intimée Whirlpool Corporation a présenté une demande de brevet à l'égard d'agitateurs combinés pour laveuse automatique. Le brevet 734 lui a été accordé le 17 février 1981 pour un [TRADUCTION]" Agitateur combiné unidirectionnel et oscillant pour laveuse automatique ". Les revendications du brevet figurent à la fin du mémoire descriptif. La revendication 1 est ainsi libellée :

         [TRADUCTION]
             1.      Un agitateur pour laveuse à linge constitué :             
                  d'un premier composant d'agitateur,             
                  d'un deuxième composant d'agitateur,             
                  d'un mécanisme d'entraînement qui transmet un mouvement oscillatoire à ce premier composant de l'agitateur et, simultanément, un mouvement de rotation unidirectionnel au deuxième composant de l'agitateur, les premier et deuxième composants de l'agitateur contribuant tous les deux au brassage du contenu de la laveuse selon un mouvement hélicoïdal; d'un dispositif associé à ce deuxième composant de l'agitateur qui, à leur approche, pousse les vêtements en direction de la course oscillatoire du premier composant de l'agitateur et du mouvement hélicoïdal entraînant la chute des vêtements d'un côté et de l'autre, ce premier composant de l'agitateur étant muni d'ailettes flexibles incurvées qui fléchissent sous l'effet du mouvement oscillatoire de ce composant, dirigeant ainsi en douceur les pièces d'étoffe vers le bas et diminuant toute charge trop importante exercée sur le premier composant de l'agitateur.             

Le " premier composant d'agitateur " est appelé dans le dossier [TRADUCTION] " l'agitateur oscillant inférieur ", et le " deuxième composant d'agitateur " [TRADUCTION] " l'agitateur oscillant supérieur ". Je désignerai respectivement ces éléments par les expressions " composant oscillant inférieur " et " composant chemise supérieure ".

[8]      Les moyens de défense invoqués au procès devant le juge Cullen contre les allégations de contrefaçon du brevet 734 attaquaient principalement la validité de ce brevet, pour double brevet, visées trop ambitieuses des onze premières revendications et évidence. À ces moyens s'ajoutait la prétention selon laquelle, en tout état de cause, les revendications 6, 8 et 14 n'auraient à proprement parler pu être contrefaites puisque le mécanisme d'entraînement de l'invention était conçu et réglé de manière à assurer un "entraînement continu " ou une " rotation continue " de son composant supérieur, contrairement à celui des appelantes qui n'était pas réglé de cette façon.

Les questions en litige

[9]      Les questions en litige soulevées dans les deux appels quant à la validité du brevet 734 sont les mêmes. Les deux parties appelantes fondent leur attaque du jugement du juge Cullen dans le premier appel sur le fait qu'il aurait commis une erreur en rejetant, à l'égard du brevet 734, les prétentions de double brevet par rapport à l'invention brevetée par les intimées dans le brevet 401 ou le brevet 803, ou de modification évidente de cette invention. Elles prétendent en outre que l'utilisation d'ailettes flexibles sur le composant oscillant inférieur de l'invention divulguée dans le brevet 734 était évidente, que la substitution de ces ailettes n'était qu'un perfectionnement évident de ce qui avait été divulgué dans les brevets 401 et 803 et que les onze premières revendications du brevet 734 avaient une portée plus large que l'invention et, partant, qu'elles avaient des visées trop ambitieuses. Les appelantes dans le premier appel prétendent en outre que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'il y avait contrefaçon des revendications 6, 8 et 14. Elles prétendent enfin que le juge de première instance a erré en adjugeant aux intimées leurs frais et dépens relatifs aux procédures visant le brevet 803 puisqu'il avait conclu que ce brevet était valide mais qu'il n'avait pas été contrefait.

     ANALYSE

Le fardeau de la preuve

[10]      Les appelantes concèdent qu'en vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets1 tel qu'il s'appliquait avant le 1er octobre 1989, un brevet canadien est présumé valide pendant dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré. Elles prétendent toutefois, tout en reconnaissant qu'il leur incombe de réfuter cette présomption, que le juge de première instance leur a imposé un fardeau beaucoup plus lourd que celui qui incomberait normalement à une partie défenderesse dans sa contestation de la validité d'un brevet. À la page 15 de ses motifs, le juge de première instance a noté que la validité du brevet 803 n'avait été contestée que seize ans après l'octroi du brevet et que, par conséquent, " le brevet ayant été tenu pour valide pendant une si longue période, la preuve d'invalidité avancée par la partie défenderesse doit être très probante. " Il n'a pas dit expressément que les appelantes devaient s'acquitter d'un fardeau semblable dans leur contestation de la validité du brevet 734, engagée nombre d'années après l'octroi du brevet. En tout état de cause, il me semble que le juge de première instance avait raison de dire à la page 16 de ses motifs " qu'il incombe au breveté d'établir la validité du brevet une fois que la partie qui la conteste offre une certaine preuve en ce sens, selon la prépondérance des probabilités ", en citant la décision de cette Cour dans l'affaire Tye-Sil Corp. Ltd. c. Diversified Products Corp. et al.1 Je ne suis donc pas convaincu qu'il a en fait appliqué un fardeau plus lourd que celui qui doit normalement s'appliquer dans une telle espèce.

Double brevet

[11]      La première question de fond attaque la conclusion du juge de première instance selon laquelle le brevet 734 n'était pas invalide pour double brevet de la même invention que celle qui avait été divulguée dans le brevet 401 ou le brevet 803. J'ai déjà décrit en termes généraux les inventions protégées par ces deux brevets dont j'ai cité les premières revendications.

[12]      L'arrêt faisant autorité au Canada en matière de double brevet pour la même invention est Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning.1 Dans cette affaire, une demande de brevet pour un médicament antidiabétique avait été suivie d'une autre demande, présentée par le même demandeur, pour protéger un autre médicament qui ne différait du premier que par le fait qu'il contenait un véhicule inerte. La première demande, présentée le 5 juin 1956, a été suivie par l'octroi d'un brevet le 1er septembre 1959. Entre-temps, le 28 juin 1957, le demandeur a déposé une deuxième demande. Celle-ci a été rejetée par le Commissaire des brevets le 13 janvier 1960. L'un des motifs fondant le rejet de la demande était que le demandeur n'avait droit qu'à un seul brevet par invention et que l'invention qu'il cherchait à protéger par la deuxième demande ne se distinguait pas inventivement des revendications à l'égard de produits déjà accueillies. La Cour suprême a maintenu la décision du Commissaire, pour les motifs suivants, énoncés par le juge Judson1 :

             [TRADUCTION] Une personne a droit à un brevet pour une substance médicinale nouvelle, utile et inventive; toutefois, le fait de diluer cette nouvelle substance une fois que ses usages médicaux sont déterminés ne crée pas une nouvelle invention. La substance diluée et la substance non diluée ne sont que deux aspects de la même invention. En l'espèce, l'addition d'un véhicule inerte, qui constitue un moyen courant d'augmenter le volume et de faciliter ainsi les mesures et l'administration, n'est rien d'autre que de la dilution et ne crée pas une nouvelle invention. S'il existe un brevet pour la nouvelle substance médicinale, un brevet distinct ne peut pas exister pour la substance qui n'est que diluée.             
                  [Non souligné dans l'original.]             

[13]      Le juge Cullen a traité de la question du double brevet dans le cadre d'une remarque incidente puisqu'il avait précédemment conclu que l'invention divulguée dans le brevet 734 était " totalement différente " de l'invention divulguée dans le brevet 401 ou dans le brevet 803. Il était d'avis que l'invention divulguée dans les deux brevets antérieurs ne pouvait être proprement comparée à celle qui était divulguée dans le brevet 734 afin de déterminer si ce dernier brevet constituait un double brevet de la même invention, parce que ni le brevet 401 ni le brevet 803 ne divulguaient la présence d'ailettes flexibles sur le composant oscillant inférieur.

[14]      Les appelantes ont prétendu qu'en exigeant l'utilisation d'" ailettes " sur le composant oscillant inférieur des inventions qui y sont divulguées, les revendications des deux brevets 401 et 803 incluaient effectivement à la fois des ailettes fixes et flexibles et que, par conséquent, l'invention divulguée par le brevet 734 était la même que celle des deux premiers brevets puisque les revendications du brevet 734 exigeaient des " ailettes flexibles " sur le composant oscillant inférieur. Le juge Cullen n'a pas retenu cet argument. À la lumière des témoignages d'experts, il a interprété le mot " ailettes " figurant dans les revendications des brevets 401 et 803 comme n'exigeant que des ailettes fixes et non flexibles. Pour ce seul motif, il a conclu que l'invention divulguée dans le brevet 734 était différente de celle qui était divulguée dans l'un et l'autre des deux brevets antérieurs. Comme le composant oscillant inférieur de la laveuse des appelantes nécessitait des ailettes flexibles, le juge de première instance a conclu que les appelantes n'avaient pas contrefait le brevet 803.

[15]      Cette conclusion ne fait pas l'objet du présent appel, qui ne porte que sur la validité et la contrefaçon du brevet 734. Les intimées s'opposent donc à l'attaque que lancent les appelantes contre cette conclusion. Dans leurs observations écrites, les intimées font valoir qu'en agissant ainsi, les appelantes cherchent maintenant à " avoir le beurre et l'argent du beurre ". Selon elles, les appelantes voudraient bien faire modifier la décision du juge de première instance en ce qui a trait à l'interprétation du brevet 803 de façon à faire inclure des ailettes flexibles inférieures dans la portée de ce brevet afin de donner plus de poids à l'argument du double brevet, tout en ne souhaitant pas contester la conclusion du juge de première instance quant à l'absence de contrefaçon. Les intimées prétendent que cela constitue une " attaque indirecte " contre la conclusion de validité qui n'est pas attaquée directement par voie d'appel. Dans l'arrêt Wilson c. La Reine1, le juge McIntyre a décrit l'attaque indirecte en ces termes :

             Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement.             

[16]      Compte tenu de ma conclusion quant à l'inexistence du double brevet en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'analyser cette objection particulière. Le juge Cullen a conclu que l'invention divulguée dans le brevet 734 consistait en beaucoup plus qu'une simple substitution d'ailettes flexibles sur le composant oscillant inférieur. Aux pages 47 et 48 de ses motifs, il a décrit l'essence de cette invention en ces termes :

             L'essence de l'invention est le système unique de lavage résultant du jumelage d'ailettes flexibles et de l'agitation à double effet. Si un agitateur à double effet doté d'ailettes flexibles ne peut être envisagé par les brevets 401 ou 803, alors, de l'avis même du témoin des défenderesses, les trois brevets sont distincts, et l'argument des défenderesses concernant l'exacte coïncidence tombe.             

[17]      Le juge Cullen a attaché de l'importance au fait que l'invention divulguée dans le brevet 734 permettait de résoudre le problème de l'entrelacement du linge propre à l'agitation à double effet. Il a reconnu que l'entrelacement constituait aussi un problème relatif à l'agitation à simple effet, mais, à la page 39 de ses motifs, il a conclu que ce problème causé par le mécanisme d'agitation à double effet était " qualitativement différent ". Selon lui :

             ...l'entrelacement causé par le mécanisme d'agitation à double effet est qualitativement différent de celui associé à l'agitation à simple effet. Cet aspect est pertinent aux fins de l'analyse, dans la mesure où l'utilisation d'ailettes flexibles vise à atténuer le problème particulier d'entrelacement associé à l'agitation à double effet.             

Il a ajouté ce qui suit, à la page 40 :

             Le problème est complexe. L'utilisation d'ailettes flexibles avec une jupe inférieure remédie à l'entrelacement dans le cas des deux types d'agitateurs. Toutefois, la preuve révèle que le problème propre à l'agitateur à double effet est différent et plus important que celui associé à l'agitateur à simple effet. L'utilisation d'ailettes flexibles offre, dans le cas de l'agitateur à double effet, l'intérêt supplémentaire d'une efficacité accrue du lavage dans le cas des grosses lessives. L'élimination des problèmes d'entrelacement et l'efficacité accrue sont deux caractéristiques hautement appréciées en ce qui concerne les laveuses automatiques.             

[18]      J'estime avec égards que le juge Cullen n'a pas commis d'erreur en concluant que l'invention divulguée dans le brevet 734 n'était pas la même que celle qui avait été divulguée dans les brevets 401 ou 803. Exception faite de l'interprétation du mot " ailettes " dans les deux brevets antérieurs, il s'agissait essentiellement d'une question de fait. Je ne puis trouver aucun motif justifiant d'apporter quelque modification à cet aspect du jugement frappé d'appel.

[19]      Les appelantes prétendent subsidiairement qu'il s'agit néanmoins d'un cas de double brevet puisque la substitution d'ailettes flexibles sur le composant oscillant inférieur du brevet 734 ne constituait qu'une variation ou une modification évidente de ce qui était déjà divulgué dans les brevets 401 et 803 ou dans les antériorités existantes à la date de l'invention en 1974.

[20]      Les appelantes se fondent sur l'arrêt Consolboard c. McMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.1, dans lequel le juge Dickson (plus tard juge en chef), après avoir décrit l'arrêt Farbwerke Hoechst, précité, comme " l'arrêt qui fait autorité en matière de double brevet " a ajouté à la même page que le second procédé en l'espèce " ne comportait pas de nouveauté ou d'ingéniosité et qu'en conséquence le second brevet n'était pas justifié ". Les appelantes font donc valoir que dans le cadre d'une contestation de la validité d'un brevet, il est loisible à la partie défenderesse d'invoquer un moyen de défense fondé sur le double brevet de ce qui est évident subsidiairement à un moyen de défense fondé sur le double brevet de la même invention.

[21]      Le juge Cullen a , dans le cadre d'une remarque incidente, estimé que les inventions divulguées dans le brevet 401 ou le brevet 803 ne pouvaient être traitées comme des " antériorités " même si elles étaient énumérées à ce titre dans le brevet 734. Il a dit1 :

             L'article 10 de l'ancienne Loi sur les brevets prévoit que le contenu du brevet n'entre dans le domaine public qu'après la délivrance du brevet. Vu les dates de délivrance des trois brevets, les connaissances que renfermaient les brevets 401 et 803 étaient dans le domaine public depuis seulement deux ans lorsque le brevet 734 a été délivré. Or, ces connaissances n'étaient pas dans le domaine public lorsque l'invention visée par le brevet 734 a vu le jour, soit au moins le 5 juin 1974. La règle générale veut qu'une demande en coinstance ne puisse être invoquée à titre d'antériorité. Les demandes étaient en coinstance. Par conséquent, c'est la date de l'invention qui compte en matière d'antériorité. J'arrive donc à la conclusion que, malgré l'excellente plaidoirie de l'avocat des défenderesses, les brevets 401 et 803 ne constituent pas des antériorités.             

[22]      J'accepte que le raisonnement fondamental qui sous-tend l'ouverture du moyen de défense du double brevet est d'empêcher que le monopole de dix-sept ans conféré par un brevet se prolonge. Dans la présente espèce, les appelantes prétendent qu'il n'y a pas lieu d'accorder un tel prolongement lorsque l'on peut établir que même si un deuxième brevet ne divulgue pas exactement la même invention que le premier brevet, l'invention divulguée dans le deuxième n'est qu'une variation ou une modification évidente du premier.

[23]      À mon avis, même s'il était possible d'affirmer que le juge Dickson a énoncé un deuxième critère du double brevet dans l'arrêt Consolboard précité, je ne suis pas convaincu que le juge de première instance a commis une erreur en refusant de voir l'invention divulguée dans le brevet 734 comme une variation ou une modification évidente de l'une ou l'autre des inventions divulguées dans les deux brevets antérieurs sur le double effet. Ainsi que l'a dit le juge Hugessen dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY1, pour qu'une invention soit " évidente ", le " critère auquel il est très difficile de satisfaire " est celui de savoir si la personne versée dans l'art, " compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, [...] serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. "

[24]      Le juge de première instance a conclu nettement qu'il n'y avait pas évidence. Aux pages 41 et 42 de ses motifs, par exemple, il a dit :

                  La démarche inventive qui consiste à ajouter des ailettes flexibles à l'agitateur à double effet n'est pas immédiatement venue à l'esprit de quiconque chez Whirlpool. Le fait qu'il ait fallu six mois pour mettre l'idée au point est l'indice d'une réflexion, d'une recherche ou d'une expérimentation sérieuse. Ce n'est pas une preuve d'évidence. Le critère qui consiste à déterminer si, compte tenu de ce que l'on savait alors au sujet de l'agitation à double effet et de l'état des connaissances en général, une personne versée dans l'art serait arrivée directement et sans difficulté à la solution préconisée dans le brevet 734, n'est tout simplement pas rempli sur la base de la preuve offerte par les défenderesses. J'estime que l'agitation à double effet et l'agitation à simple effet sont des mécanismes si différents l'un de l'autre qu'une personne versée dans l'art n'aurait pas aisément tenu pour interchangeables les éléments de l'un et de l'autre. Seule une analyse rétrospective m'amènerait à croire le contraire.             
                  Il appartient aux défenderesses de présenter des éléments de preuve qui tendent, selon la prépondérance des probabilités, à prouver l'évidence. Elles ne se sont pas acquittées de cette obligation. Je conclus donc que l'utilisation d'ailettes flexibles de pair avec l'agitateur à double effet n'était pas évidente.             
                  [Non souligné dans l'original.]             

Évidence

[25]      Les appelantes contestent de deux façons la validité du brevet 734. Dans la première, elles font valoir que la substitution d'ailettes flexibles à des ailettes inflexibles sur le composant oscillant inférieur de l'agitateur à double effet n'était qu'un perfectionnement qui n'était pas inventif parce qu'il était évident. Dans la deuxième, elles soutiennent que la substitution d'ailettes flexibles à des ailettes inflexibles sur les agitateurs à double effet des brevets 401 ou 803 n'était pas inventive parce que cela aussi était évident.

[26]      Ainsi qu'il a été mentionné, le critère pour établir l'évidence est difficile à satisfaire. Il n'est pas nécessaire de reprendre ici mes propos antérieurs à ce sujet compte tenu des conclusions de fait du juge de première instance. Il avait en preuve devant lui les antériorités sur lesquelles les appelantes se fondaient pour prétendre que la substitution d'ailettes flexibles à des ailettes inflexibles n'était qu'un perfectionnement évident de ce qui était déjà connu et utilisé dans les antériorités. En dépit de l'argumentation selon laquelle les inventions divulguées dans les brevets 401 et 803 constituaient des antériorités, le juge de première instance a clairement exprimé dans ses conclusions que l'invention divulguée dans les brevets en cause était totalement différente de l'une ou l'autre des inventions divulguées dans ces brevets antérieurs. Outre ces brevets, la preuve incluait l'invention Smith qui a été brevetée par Maytag aux États-Unis dans les années 1960. Cette invention dotait un agitateur à simple effet d'ailettes flexibles. Une autre antériorité invoquée par les appelantes avait trait à l'invention divulguée dans le brevet Bochan. Il s'agissait là encore d'un brevet d'agitateur à simple effet enseignant l'utilisation d'ailettes flexibles sur la partie oscillante inférieure de l'agitateur de même que celle d'un deuxième composant supérieur pour diriger le linge vers le bas de l'agitateur.

[27]      Le juge de première instance a aussi entendu le témoignage de trois témoins experts, à savoir MM. Warner et Pielemeier pour le compte des intimées et M. Mellinger pour le compte des appelantes. Ses commentaires sur la qualité de l'aide qu'ont pu lui apporter ces témoins donnent à penser qu'aucun de leurs témoignages ne lui a été utile à tous les égards. Même si le témoignage de M. Mellinger lui a paru " instructif et digne de foi ", le juge de première instance a noté, à la page 57 de ses motifs, que M. Mellinger n'avait " aucune expérience dans le domaine des agitateurs à double effet ". Par ailleurs, M. Pielemeier avait une expérience " considérable''" dans ce domaine et avait effectivement participé à la conception du produit au moment de l'invention. Il est évident que son témoignage a joué un rôle clé dans la conclusion du juge de première instance portant que la défense fondée sur l'évidence n'avait pas été établie à sa satisfaction.

[28]      À mon avis, les appelantes dans les deux appels n'ont pas réussi à démontrer que le juge de première instance a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve ou dans sa conclusion portant que l'utilisation d'ailettes flexibles sur les agitateurs à double effet n'était pas un perfectionnement évident des antériorités ou que la substitution de ces ailettes à des ailettes fixes était évidente. Je n'interviendrais pas pour modifier cette conclusion.

Visées trop ambitieuses

[29]      Le dernier moyen de contestation de la validité du brevet 734 faisait valoir que l'invention divulguée dans le brevet constitue le perfectionnement consistant à substituer des ailettes flexibles à une structure existante, c'est-à-dire aux ailettes fixes des brevets 401 et 803. Tandis que les revendications 12, 13 et 14 du brevet 734 se limitaient au perfectionnement, à savoir un agitateur muni d'ailettes flexibles, il n'en était pas ainsi des onze premières revendications, qui seraient par conséquent invalides parce qu'elles auraient une portée plus large que l'invention. Je ne puis trouver aucun fondement en droit susceptible de justifier d'intervenir à l'égard de la conclusion tirée par le juge de première instance que l'invention n'était pas un simple perfectionnement. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première instance a refusé de considérer l'invention comme la simple substitution d'ailettes flexibles à des ailettes fixes sur le composant oscillant inférieur. Pour lui, l'"essence" de l'invention était plutôt " le système unique de lavage résultant du jumelage d'ailettes flexibles et de l'agitation à double effet ". À la page 36 de ses motifs, le juge de première instance a dit que par leur adjonction, le composant chemise supérieure et les ailettes inférieures " s'unissent en vue d'un résultat unitaire ". Plus loin, à la page 43, il a expressément conclu que " [l]'invention ne consiste pas uniquement à remplacer les ailettes rigides par des ailettes flexibles ". Ces conclusions découlent largement de la fonction appréciation des faits du juge de première instance à l'égard de laquelle nous devons nous abstenir d'intervenir à la légère.

Contrefaçon

[30]      Les appelantes dans le présent appel ont ensuite fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en refusant de conclure qu'elles n'étaient pas coupables de contrefaçon des revendications 6, 8 et 14 du brevet 734. Ces trois revendications exigeaient de diverses façons un mécanisme d'entraînement constitué et réglé de manière à assurer un "entraînement continu " ou une " rotation continue " du deuxième composant ou composant chemise supérieure. Les seules questions en litige au procès étaient celles de savoir si les revendications 6, 8 et 14 exigeaient vraiment la rotation continue et, le cas échéant, si le produit des appelantes contrefaisait ces revendications.

[31]      Le juge de première instance était d'avis, ainsi qu'il ressort de ses motifs aux pages 29 à 30, que l'argument des intimées concernant le mouvement du composant supérieur de leur produit revêtait un caractère crucial quant à l'issue du litige. À son avis, " [i]l n'est pas nécessaire de montrer que l'entraînement, dans le cas des lessives petites ou moyennes, est strictement continu ", tant que le mouvement n'est pas sporadique, mouvement qui, selon lui, peut très bien être envisagé par les revendications du brevet 734. Selon lui, le visionnement de la bande vidéo (pièce P-8) a démontré que la rotation du composant supérieur du produit des appelantes correspondait à ce genre de mouvement. Il a interprété l'entraînement visé par le brevet 734 comme la transmission " continue ou par intermittence " d'un mouvement dans une direction donnée.

[32]      Je suis d'accord avec la conclusion du juge de première instance qu'il y a eu contrefaçon des revendications 6, 8 et 14. Le visionnement de la bande vidéo à l'audience du présent appel m'a convaincu que le mouvement du composant supérieur du produit des appelantes en action en présence de lessives petites et moyennes était continu. Je dis cela malgré l'opinion du juge de première instance selon laquelle la démonstration de M. Werner " n'[était] pas concluante à cet égard " et par conséquent cet élément de preuve était " ambigu ". À mon avis, toutefois, le mouvement démontré par la pièce parle de lui-même.

Frais et dépens

[33]      Le dernier point a trait à la décision du juge de première instance d'adjuger les frais et dépens aux intimées " sur le fondement de la validité des brevets 803 et 734 et de la contrefaçon, par les défenderesses, " du brevet 734. Les appelantes prétendent que les intimées n'auraient pas dû obtenir l'adjudication des frais et dépens des procédures relatives au brevet 803 puisque le juge de première instance a conclu que les appelantes n'avaient pas contrefait ce brevet.

[34]      Après le prononcé du jugement dont appel, les appelantes n'ont pas réussi à convaincre le juge de première instance de réexaminer cet aspect du jugement en application de l'ancienne Règle 337. À l'appui de leur requête en vertu de cette règle, les appelantes ont déposé une preuve par affidavit déclarant que, le 7 mars 1997, elles avaient présenté une offre écrite de règlement de la contrefaçon alléguée du brevet 803 sous le régime des " Règles de la Cour fédérale1 " . Elles offraient de payer aux intimées la somme de 250 000 $US en contrepartie de la libération des appelantes de [TRADUCTION] " toute responsabilité à l'égard " de ce brevet et de l'abandon par les intimées de l'action à l'égard du brevet 803, sans dépens.

[35]      L'ancienne Règle 344.1(2) était ainsi libellée :

             (2) Sauf ordonnance contraire, lorsque le défendeur présente une offre de règlement qu'il n'a pas révoquée et que le demandeur :             
                  a) n'obtient pas un jugement plus avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exception des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement;             
                  b) n'obtient pas jugement, le défendeur a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exception des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement. (2)             

[36]      À mon avis, la Règle 344.1(2) conserve une certaine mesure de pouvoir discrétionnaire du juge de première instance dans l'adjudication des dépens. Dans la présente espèce, les intimées ont obtenu un jugement qui peut être considéré comme plus avantageux que les conditions de l'offre écrite du 7 mars 1997. Le jugement confirmant la validité du brevet 803 permet au intimées, le cas échéant, d'invoquer ce jugement contre tout contrefacteur éventuel du brevet 803. Il me semble par conséquent que la Cour ne devrait pas modifier cet aspect du jugement.

[37]      Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens. Je disposerais du deuxième appel de la même façon, pour les motifs précédents dans la mesure où ils s'appliquent aux points en litige soulevés dans cet appel. Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier A-676-97, lesquels, dès le dépôt, deviendront les motifs du jugement pour cette affaire.

     "A.J. Stone"

     J.C.A.

" Je suis du même avis.

Le juge Gilles Létourneau, J.C.A. "

" Je suis du même avis.

Le juge J. Edgar Sexton, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe B.C.L.


Date: 19990122


Dossier : A-630-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     CAMCO INC. et

     GENERAL ELECTRIC COMPANY

     appelantes

     (défenderesses)

     - et -

     WHIRLPOOL CORPORATION et

     INGLIS LIMITED

     intimées

     (demanderesses)

Audience tenue à Toronto (Ontario), les lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mercredi 16 décembre 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 22 janvier 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

     LE JUGE SEXTON , J.C.A.



     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990122


Dossier : A-630-97

ENTRE :

     CAMCO INC. et

     GENERAL ELECTRIC COMPANY

    

     appelantes

     (défenderesses)

     - et -

     WHIRLPOOL CORPORATION et

     INGLIS LIMITED

     intimées

     (demanderesses)

     MOTIFS DU JUGEMENT

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

Avocats inscrits au dossier

                 N o DU GREFFE:      A-676-97

                 INTITULÉ DE LA CAUSE:      Maytag Corporation, Maytag Limited et Maytag Québec Inc. c. Whirlpool Corporation et Inglis Limited

                 LIEU DE L'AUDIENCE:      Toronto (Ontario)

                 DATES DE L'AUDIENCE:      14 décembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Stone, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT      le juge Létourneau, J.C.A.

     le juge Sexton, J.C.A.

EN DATE DU      22 janvier 1999

ONT COMPARU :

                    

                 Stephen Lane      POUR LES APPELANTES

Chris Kvas

                 Peter Everitt      POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & MacKay

                 Toronto      POUR LES APPELANTES

Barrigar & Moss

                 Toronto      POUR LES INTIMÉES

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

Avocats inscrits au dossier

                 N o DU GREFFE:      A-630-97

                 INTITULÉ DE LA CAUSE:      Camco Inc. et General Electric Company c. Whirlpool Corporation et Inglis Limited

                 LIEU DE L'AUDIENCE:      Toronto (Ontario)

                 DATES DE L'AUDIENCE:      14 décembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Stone, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT      le juge Létourneau, J.C.A.

     le juge Sexton, J.C.A.

EN DATE DU      22 janvier 1999

ONT COMPARU :

                    

Ronald Dimock

                 Dino Clarizio      POUR LES APPELANTES

Chris Kvas

                 Peter Everitt      POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimock Stratton Clarisio

                 Toronto      POUR LES APPELANTES

Barrigar & Moss

                 Toronto      POUR LES INTIMÉES

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. P-4.

2      (1991), 35 C.P.R. (3d) 350, aux pages 357 et 358.

3      [1964] R.C.S. 49.

4      À la page 53.

5      [1983] 2 R.C.S. 594, à la page 599. Voir aussi R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892 et R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333.

6      [1981] 1 R.C.S. 504, à la page 536.

7      À la page 48 de ses motifs.

8      (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), à la page 294.

9      À proprement parler, l'ancienne Règle 337(3) ne semble pas applicable puisque l'affaire n'implique ni un prononcé qui n'est pas en accord avec les motifs ni une question qu'on aurait négligé ou accidentellement omis de traiter. Cela s'explique par le fait que selon ses propres conditions, l'offre du 7 mars 1998 expirait à la conclusion du procès et qu'elle n'était pas connue du juge de première instance avant le dépôt de la demande de nouvel examen. Les dispositions de l'ancienne Règle 1733 pourraient peut-être être considérées comme couvrant la situation dans laquelle se trouvent les appelantes dès qu'elles prennent connaissance de l'adjudication des dépens dans le jugement dont appel. Cette règle permettait de demander la modification d'un jugement " en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite ". Il semblerait à tout le moins soutenable de prétendre que puisque l'offre de règlement expirait à la conclusion du procès et qu'elle n'était pas connue du juge de première instance au moment où il a rendu le jugement, elle est devenue un des " faits " visés par l'application de la Règle 1733. Rien ne dépend de ce point dans le présent appel. Toutefois, l'avocat des appelantes a invité la Cour à profiter de l'occasion pour offrir certaines lignes directrices quant à la procédure appropriée à suivre.

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