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                                                                                                                                 Date : 20020524

                                                                                                                             Dossier : A-629-01

                                                                                                    Référence neutre : 2002 CAF 215

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 

APPEL INTERJETÉ CONTRE L’ORDONNANCE RENDUE LE 23 OCTOBRE 2001 PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN DE LA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

 

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

 

ENTRE :

 

MARIANA MARITIME S.A.

LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »

 

                                                                                                                                     APPELANTE

                                                                                                                                   (défenderesse)

 

et

 

STELLA JONES INC. et

AXA BOREAL ASSURANCE INC.

                                                                                                                                        INTIMÉES

                                                                                                                                (demanderesses)

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2002.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2002.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                        LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


 

                                                                                                                                 Date : 20020524

                                                                                                                             Dossier : A-629-01

                                                                                                    Référence neutre : 2002 CAF 215

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 

APPEL INTERJETÉ CONTRE L’ORDONNANCE RENDUE LE 23 OCTOBRE 2001 PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN DE LA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

 

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

 

ENTRE :

 

MARIANA MARITIME S.A.

LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »

 

                                                                                                                                     APPELANTE

                                                                                                                                   (défenderesse)

 

et

 

STELLA JONES INC. et

AXA BOREAL ASSURANCE INC.

                                                                                                                                        INTIMÉES

                                                                                                                                (demanderesses)

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

 

[1]                           Il s’agit d’un appel de la décision, 2001 CFPI 1148, par laquelle Monsieur le juge Hugessen a conclu, le 24 octobre 2001, que les dispositions du contrat de transport conclu entre les parties ne renfermaient pas de clause d’arbitrage « Centrocom ». Par suite de cette conclusion, le juge des requêtes a rejeté la requête que l’appelante avait présentée en vue de faire suspendre l’instance engagée par les intimées.


 

[2]                           Par leur déclaration, les intimées, qui sont respectivement propriétaire et assureur d’une cargaison de poteaux télégraphiques, demandent une indemnité en raison des dommages subis par la cargaison pendant qu’elle était à bord du « MARIANA » (le navire) au cours d’un voyage de retour qui avait commencé à Bécancour (Québec) et à Pictou (Nouvelle‑Écosse).

 

[3]                           La cargaison, qui appartenait à l’intimée Stella Jones Inc. (Stella Jones) et qui avait été expédiée par cette dernière, cargaison qui avait été vendue au gouvernement de la Syrie et devait être déchargée au port de Lattaquié, en Syrie, a été décrite dans la note de chargement du 3 mars 1998 comme étant composée de poteaux télégraphiques de 9 et 12 mètres enduits de créosote.

 

[4]                           Après que l’on eut commencé à décharger les marchandises à Lattaquié, l’acheteur a refusé les poteaux de 12 mètres pour le motif qu’ils n’étaient pas conformes aux stipulations du contrat. Par suite du rejet, il a été convenu entre Stella Jones et Hawknet Ltd., qui avait conclu un affrètement à temps, que les poteaux de 12 mètres seraient de nouveau transportés jusqu’au Canada à bord du navire.

 

[5]                           Pendant la traversée du Bosphore à destination du Canada, un incendie s’est déclaré à bord du navire et la cargaison de l’intimée a été endommagée. C’est en se fondant sur cet événement que les intimées ont intenté leur action contre l’appelante, qui est propriétaire du navire.


 

[6]                           En temps et lieu, l’appelante a présenté une requête en vertu de l’article 50 de la Loi sur la Cour fédérale ainsi que des articles 2 et 5 de la Loi sur l’arbitrage commercial en vue d’obtenir une ordonnance suspendant l’instance engagée par les intimées. Comme il en a déjà été fait mention, le juge Hugessen a statué que la clause d’arbitrage n’était pas une condition du contrat de transport et il a donc rejeté la requête présentée par l’appelante.

 

[7]                           En tirant la conclusion à laquelle il est arrivé, le juge Hugessen a statué que les modalités du voyage de retour au Canada était identiques aux modalités dont les parties avaient convenu à l’aller, pour le voyage du Canada jusqu’en Syrie. Étant donné qu’il avait conclu que la note de chargement signée par les parties le 3 mars 1998 n’était pas assujettie à la clause d’arbitrage, le juge Hugessen était d’avis que le voyage de retour n’était pas non plus assujetti à la clause.

 

[8]                           Pour les motifs ci‑après énoncés, je suis d’avis que le juge Hugessen n’a pas commis d’erreur en concluant que la clause d’arbitrage ne faisait pas partie des conditions dont les parties avaient convenu.

 


[9]                           En premier lieu, je tiens à dire que, compte tenu de la preuve, le juge des requêtes a eu raison d’exprimer l’avis selon lequel les modalités du voyage de retour, sauf dans la mesure où elles avaient été modifiées par l’ajout à la note de chargement du 3 mars 1998, étaient identiques aux modalités dont les parties avaient initialement convenu. L’avocat des intimées a contesté cet avis, mais je ne puis voir en quoi l’argument selon lequel le juge Hugessen a commis une erreur est fondé. Je suis entièrement d’accord avec le juge Hugessen, lorsqu’il dit ce qui suit, au paragraphe 11 de ses motifs :

[11] [...] Je ne vois aucune autre conclusion logique à tirer du document que les parties elles‑mêmes ont rédigé et signé en tant qu’« ajout » à la note de chargement et de la liste détaillée des « modifications logiques » apportées à celle‑ci. [...]

 

[10]                       J’examinerai maintenant la question qui est réellement en litige entre les parties au présent appel, c’est‑à‑dire les modalités dont les parties avaient convenu le 3 mars 1998. La note de chargement que les parties ont signée était conforme au formulaire « lignes régulières ». La partie pertinente aux fins de la décision ici en cause est ainsi libellée :

[TRADUCTION] Il est convenu par les présentes que le présent contrat doit être exécuté conformément aux conditions prévues aux pages 1 et 2 des présentes qui auront préséance sur toute entente antérieure et qui seront à leur tour remplacées (sauf pour le faux‑fret et la surestarie) par les conditions du connaissement dont les modalités figurent, en tout ou en partie, à l’endos des présentes.

 

[11]                       Comme le juge Hugessen l’a souligné, les parties ont signé un fac‑similé de la note de chargement que Hawknet avait transmise à Stella Jones par télécopieur. Ni la première page de la note de chargement ni le verso de cette page n’ont été transmis à Stella Jones. En d’autres termes, ni la première page de la note de chargement qui renfermait les conditions types « lignes régulières » ni le verso de cette page sur lequel figuraient les conditions du connaissement type « lignes régulières » n’ont été envoyés à Stella Jones.

 


[12]                       Il n’est pas contesté que les conditions types imprimées sur le connaissement « lignes régulières » ne renferment pas de clause d’arbitrage. Par conséquent, même si Stella Jones avait reçu les première et deuxième pages de la note de chargement ainsi que le verso, elle n’aurait pas vu de clause d’arbitrage.

 

[13]                       Les 2 et 7 avril 1998, après que la cargaison de Stella Jones eut été chargée à bord du navire à Bécancour et à Pictou, les connaissements, signés par le capitaine, ont été délivrés. Aux conditions types imprimées figurant sur le connaissement « lignes régulières » était jointe une clause d’arbitrage « Centrocom », qui avait été dactylographiée dans la marge à angle droit du texte imprimé. Comme le juge des requêtes l’a souligné, ce sont les conditions de cette clause que l’appelante cherche à faire exécuter au moyen de la requête en suspension. La clause d’arbitrage est ainsi libellée :

[TRADUCTION] CE CONNAISSEMENT EST RÉGI PAR LE DROIT ANGLAIS. EN CAS DE DIFFÉREND OU DE RÉCLAMATION, L’AFFAIRE SERA RÉGLÉE PAR UN ARBITRAGE À LONDRES EN VERTU DU DROIT ANGLAIS. LA CLAUSE CENTROCOM S’APPLIQUE, MODIFIÉE POUR STIPULER QUE LES ARBITRES DOIVENT ÊTRE MEMBRES DE LA L.M.A.A.

 

[14]                       Après avoir dit que la question dont il était saisi devait être réglée par renvoi à la Loi sur l’arbitrage commercial et, plus particulièrement, au Code d’arbitrage commercial, dont le paragraphe 7(2) prévoit que « la convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite », le juge des requêtes dit ce qui suit aux paragraphes 8 et 9 de ses motifs :


[8]   En l’espèce, il est tout à fait clair qu’aucune clause d’arbitrage ne figurait par écrit à l’endos de la note de chargement. Il est tout à fait clair également, selon en effet la déposition même du défendeur, que les termes imprimés à l’endos du formulaire complet imprimé de la note de chargement étaient ceux du connaissement type « lignes régulières ». Ces termes ne comprennent pas de clause d’arbitrage. La clause d’arbitrage dont on recherche l’application en l’espèce est, comme je l’ai dit précédemment, insérée en tant que modification au connaissement type « lignes régulières » et à la note de chargement type « lignes régulières » et rien dans la preuve n’indique que la demanderesse ait jamais donné son consentement par signature à cette clause d’arbitrage. Aucun des documents signés par les parties ne fait mention de la clause « Centrocom ».

 

[9]   C’est au défendeur, qui invoque les termes de la clause d’arbitrage, de prouver que cette clause d’arbitrage a été conclue, était en vigueur et est exécutoire conformément aux termes du Code d’arbitrage commercial. À mon avis, il n’a pas présenté une telle preuve.

 

[15]                       Me Harrington, pour le compte de l’appelante, a soutenu qu’étant donné que le négociateur de contrat de Stella Jones, M. Kaddis, a concédé qu’il n’avait jamais vu ni lu [TRADUCTION] l’« autre côté » de la note de chargement « lignes régulières », il ne pouvait pas dire que les connaissements signés par le capitaine n’étaient pas conformes au formulaire complet de la note de chargement, c’est‑à‑dire qu’ils ne comprenaient pas de clause d’arbitrage. De l’avis de Me Harrington, M. Kaddis savait que les conditions de la note de chargement devaient être remplacées par celles des connaissements et qu’elles étaient donc fondées sur les ententes antérieures qui avaient été conclues avec Hawknet; il savait que les connaissements [TRADUCTION] « renfermeraient peut‑être une clause prévoyant l’arbitrage à Londres ». Étant donné que K. Kaddis ne s’est pas renseigné auprès de Hawknet au sujet des conditions des connaissements qui devaient être délivrés, il ne peut pas, de l’avis de Me Harrington, maintenant affirmer qu’il ne savait pas que les connaissements renfermeraient une clause d’arbitrage.

 

[16]                       À l’appui, Me Harrington se fonde sur la décision que cette cour a rendue dans l’affaire Thyssen Canada Ltd. c. MARIANA (Le), [2000] 3 C.F. 398, et en particulier sur les remarques que Monsieur le juge Robertson a faites au paragraphe 19 (pages 411 et 412) :


[19] L’appelante fait valoir un moyen subsidiaire. Elle affirme qu’elle ne peut être liée par une disposition d’un contrat d’affrètement dont elle ignorait l’existence au moment où elle a accepté les connaissements. À mon humble avis, cet argument n’est pas convaincant. Si l’obligation de renvoyer la réclamation à Londres ou dans toute autre ville revêtait une importance critique aux yeux de l’appelante, celle‑ci aurait pu en théorie soulever la question au moment où elle a conclu le contrat d’achat des rouleaux d’acier et insister pour que tout connaissement soit conforme à ce contrat. Si l’appelante ne l’a pas fait, elle a vraisemblablement fait le nécessaire pour se protéger contre les pertes financières causées par les avaries que pouvait subir la marchandise en utilisant la méthode commerciale habituelle, c’est‑à‑dire en souscrivant une police d’assurance adéquate. Certes, un connaissement peut être considéré comme un contrat d’adhésion (ce qu’on est convenu d’appeler un "contrat‑type"), lequel n’est guère compatible avec la notion classique de contrat négocié. Mais il est également vrai que nous sommes en présence de parties expérimentées qui connaissent bien les exigences de ce domaine particulier et qui étaient parfaitement conscientes du fait que l’efficacité commerciale exigeait qu’elles utilisent des contrats dont logiquement, elles devaient avoir pris connaissance avant la survenance d’une perte. L’appelante ne saurait donc prétendre qu’il n’y a pas eu de "convention d’arbitrage", alors qu’en réalité, elle a tout simplement omis de s’informer des modalités par lesquelles elle avait convenu de faire transporter ses marchandises. Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle l’appelante peut invoquer des principes juridiques conçus pour protéger le faible contre le fort.

 

[17]                       La cargaison de Thyssen, des rouleaux en acier, était la seule cargaison transportée au Canada par le navire à son voyage de retour entre Lattaquié et le Canada. La cargaison avait été chargée à bord du navire à Constanza, en Roumanie, pour être transportée à Windsor (Ontario). Dans l’affaire Thyssen, précitée, la question en litige, comme c’est également ici le cas, était de savoir si le contrat de transport était assujetti à une clause prévoyant l’arbitrage à Londres. Au verso des connaissements, la première clause était ainsi libellée :

[TRADUCTION] Toutes les conditions, facultés et exceptions prévues à la charte‑partie portant la date indiquée au verso, y compris la clause concernant le droit applicable et la clause compromissoire, sont incorporées.

 


[18]                       L’un des arguments de Thyssen, qui a été examiné par le juge Robertson dans le passage précité, était qu’elle n’était pas au courant de l’existence de la [TRADUCTION] « charte‑partie » mentionnée dans la première clause des connaissements. Il s’agissait de savoir si, en raison de la première clause des connaissements, Thyssen aurait dû être au courant de l’existence de la clause d’arbitrage figurant dans la [TRADUCTION] « charte‑partie portant la date indiquée au verso ». Thyssen a soutenu qu’étant donné qu’il y avait deux chartes‑parties, une charte‑partie à temps et une charte‑partie au voyage, la clause d’arbitrage n’était pas exécutoire parce que les connaissements n’indiquaient pas, au moyen de la date ou autrement, dans quelle charte‑partie la clause figurait. C’est dans ce contexte précis que le juge Robertson a fait les remarques précitées et a dit, en particulier, que « l’appelante ne saurait donc prétendre qu’il n’y a pas eu de "convention d’arbitrage", alors qu’en réalité, elle a tout simplement omis de s’informer des modalités par lesquelles elle avait convenu de faire transporter ses marchandises [...] ».

 

[19]                       Dans l’affaire Thyssen, précitée, l’existence de la première clause des connaissements, qui incorporait au contrat la clause d’arbitrage, n’était pas contestée. Comme je l’ai dit, la question se rapportait à l’applicabilité de la clause d’arbitrage parce que la « charte‑partie », dans laquelle figurait la clause d’arbitrage, n’avait pas été désignée de la façon appropriée. Toutefois, en l’espèce, l’existence de la clause d’arbitrage fait précisément l’objet du litige qui oppose les parties. À mon avis, la décision que cette cour a rendue dans l’affaire Thyssen, précitée, n’aide pas l’appelante.

 


[20]                       Il me semble qu’il est tout à fait clair que les conditions du contrat que Hawknet a proposées à Stella Jones étaient celles qui figuraient dans la note de chargement « lignes régulières », lesquelles devaient être remplacées par les conditions du connaissement type « lignes régulières » et que ni l’un ni l’autre ne renfermait de clause d’arbitrage. À mon avis, il importe peu que le représentant de Stella Jones, M. Kaddis, n’ait pas été au courant de ces conditions ou qu’il ne les ait jamais lues par le passé. S’il avait été au courant de l’existence de ces conditions ou s’il avait pris le temps de les lire, il aurait remarqué qu’elles ne renfermaient pas de clause d’arbitrage. Si l’appelante avait l’intention d’assujettir le contrat de transport à une clause d’arbitrage, elle aurait dû faire part de son intention à Stella Jones.

 

[21]                       Le juge des requêtes a conclu que Stella Jones n’avait jamais consenti à la clause d’arbitrage et, à mon avis, il est arrivé à la bonne conclusion. Pour ces motifs, cet appel devrait être rejeté avec dépens.

 

« Marc Nadon »

Juge

« Je souscris à cet avis.

Le juge en chef Richard »

 

« Je souscris à cet avis.

Le juge J.D. Pelletier »

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-629-01

 

INTITULÉ :                                                               MARIANA MARITIME S.A. et autres

c.

STELLA JONES INC. et autre

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       le 14 mai 2002

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    le juge Nadon

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                 le juge en chef Richard

le juge Pelletier

 

DATE DES MOTIFS :                                              le 24 mai 2002

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Sean J. Harrington                                                   POUR L’APPELANTE

 

M. Louis Buteau                                                           POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais                                                 POUR L’APPELANTE

Montréal (Québec)

 

Flynn, Rivard                                                                POUR L’INTIMÉE

Montréal (Québec)

 

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