Date: 19981027
Dossier: A-48-97
Coram : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre :
LUC DIONNE
Appelant
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Cet appel soulève la question de l'imposition des montants que reçoit un employé habitant les régions nordiques en remboursement des coûts de transport de la nourriture qu'il ne peut se procurer sur place. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que ces montants constituaient un "avantage" imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[2] Cette question avait été tranchée dans le même sens par le juge Dussault, quelques mois avant le jugement attaqué en l'espèce, dans l'affaire Leduc (succession de) c. Reine [1996] 1 C.T.C. 2873, et ses motifs nous paraissent incontournables.
[3] L'appelant s'est appuyé sur l'arrêt récent de cette Cour dans Guay c. Reine [1997] 216 N.R. 101 (C.A.F.) pour soutenir que le remboursement des frais de transport de nourriture n'était pas un avantage imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet arrêt n'est d'aucune utilité en l'espèce. Il y était question de dépenses exceptionnelles auxquelles faisaient face les employés permutants du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international quand il s'agissait d'assurer à leurs enfants, au Canada, une éducation qui serait compatible avec celle disponible lors de leur affectation à l'étranger. Qui plus est, ces employés ne bénéficiaient d'aucun allégement fiscal de la nature de celui accordé par l'article 110.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu aux habitants des régions nordiques.
[4] S'il est exact que la déduction permise par la Loi ou les salaires, allocations et primes consentis par les employeurs sont insuffisants, il appartient au Parlement et aux parties en cause de les modifier, pas aux tribunaux.
[5] Dans les circonstances particulières de cette affaire, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens.
[6] L'appel sera rejeté.
j.c.a.