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Date : 20011106

Dossier : A-209-00

Référence neutre : 2001 CAF 336

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                             FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                                                                                   

                                                                                   

BORDER BROADCASTERS INC., L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC., LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA, L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA INC. ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

défenderesses

            Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 5 novembre et le mardi 6 novembre 2001.

                                          Jugement rendu séance tenante à Toronto (Ontario),

                                                              le mardi 6 novembre 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                          LE JUGE EVANS


Date : 20011106

Dossier : A-209-00

Référence neutre : 2001 CAF 336

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                             FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -                          

                                                                                   

                                                                                                                                             

BORDER BROADCASTERS INC., L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC., LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA, L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA INC. ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

défenderesses

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

                                               (Rendus séance tenante à Toronto (Ontario),

                                                              le mardi 6 novembre 2001)

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION


[1]                 La FWS Sports Claimants Inc. (FWS) est une société de gestion collective des droits d'auteur qui représente quatre ligues de sports professionnels, nommément la National Football League (NFL), la Ligue canadienne de football (LCF), la Ligue nationale de hockey (LNH) et la National Basketball Association (NBA), et qui administre leurs droits d'auteur dans la diffusion en direct de leurs matchs. La FWS n'est pas satisfaite de la quote-part des redevances de retransmission de signaux éloignés, en général faite par des sociétés de télévision par câble, que la Commission du droit d'auteur a attribuée aux membres de la FWS.

[2]                 La FWS fait valoir que la base sur laquelle la Commission s'est appuyée pour attribuer les redevances sous-estime de manière importante la valeur des sports dans la capacité de ces sociétés d'attirer et de fidéliser les abonnés. En particulier, soutient-elle, fixer cette valeur en se référant exclusivement au pourcentage de temps que consacrent les abonnés à l'écoute des diverses catégories d'émissions constitue une mesure trop étroite d'un fait économique complexe. À défaut d'un marché permettant d'établir la valeur des redevances de retransmission, la Commission devrait prendre en compte un éventail plus large d'éléments de preuve indirects, établissant que les sociétés de télévision par câble et les radiodiffuseurs attachent aux émissions de sports une valeur économique beaucoup plus grande que celle que suggèrent les simples données cumulatives d'écoute.

[3]                 Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la FWS prétend qu'en adoptant la méthode de l'écoute cumulative comme critère de valeur, la Commission a commis trois erreurs qui justifient l'annulation par la Cour de l'aspect de la décision de la Commission du 25 février 2000 qui traite de l'opposition de la FWS à l'attribution de la quote-part des redevances à ses membres. Toutefois, on le verra par la suite, les questions sont assez difficiles à compartimenter de façon hermétique.


B.         LES QUESTIONS ET L'ANALYSE

1.    La question de l' « utilisation »

[4]                 En premier lieu, la FWS soutient que la Commission a commis une erreur de droit en décidant qu'il était approprié de fixer les quote-parts des redevances de 50 millions de dollars payables annuellement de 1998 à 2000 en se fondant sur le temps que consacraient les abonnés à l'écoute des diverses catégories d'émissions, au motif que « ce sont les abonnés qui "utilisent" le service du câble et qui sont les mieux placés pour dire dans quelle mesure ils en utilisent les diverses composantes » . L'avocat a fait valoir que des abonnés qui écoutent à la télévision des émissions de sports n'utilisent pas de droits d'auteur; c'est la retransmission des émissions de sports par les sociétés de câble qui constitue la violation du droit d'auteur.

[5]                 Nous admettons facilement la position juridique que l'écoute à la télévision du matériel sur lequel existe un droit d'auteur ne constitue pas une violation du droit d'auteur, contrairement à la retransmission. Cependant, l'argument de la FWS repose sur une prémisse erronée, à savoir que lorsque la Commission a déclaré que [traduction] « ce sont les abonnés qui "utilisent" le service du câble... » , elle laissait entendre que les abonnés utilisaient du matériel visé par un droit d'auteur, portant ainsi atteinte au droit d'auteur de FWS.

[6]                 Il nous apparaît peu probable, vu l'expérience qu'a acquise la Commission en matière de droit d'auteur en fixant les redevances et en attribuant les quote-parts, qu'elle aurait commis une erreur de droit aussi élémentaire. À notre avis, l'extrait des motifs de la Commission cité ci-dessus signifie plutôt que, les abonnés étant les consommateurs finals des émissions, leurs préférences d'écoute, mesurées par le nombre d'heures qu'ils passent à suivre les émissions appartenant aux diverses sociétés de gestion collective, sont le critère approprié pour mesurer la valeur de ces émissions pour les sociétés de câble.


[7]                 La FWS a également avancé une variante de l' « argument de l'utilisation » , soit que la Commission a indiqué dans ses motifs qu'elle avait attribué les quote-parts des redevances sur la base des données d'écoute cumulatives, parce qu'elle avait adopté la position que la répartition devait refléter la valeur des émissions pour les consommateurs, et non pour les sociétés de câble. Selon la FWS, ce [traduction] « revirement étonnant » de la position que la Commission avait prise dans sa décision de 1990 sur le même sujet constituait une erreur de droit, à la fois parce que la Loi ne l'autorisait pas et, dans l'hypothèse contraire, parce que la Commission avait l'obligation légale de fournir une justification plus étoffée de ce virage à 180 degrés que ce qui figurait dans ses motifs.

[8]                 Nous ne pouvons accepter cet argument. Nous convenons avec les défenderesses que la Commission n'a pas dévié de sa position de 1990, soit que la base ultime pour la répartition des redevances est la valeur des émissions pour les sociétés de câble. Dans la décision soumise au contrôle judiciaire, la Commission ne faisait qu'énoncer clairement qu'en l'absence d'un libre marché des redevances de retransmission, le nombre d'heures que consacraient les abonnés à l'écoute de catégories particulières d'émissions était le critère le plus fiable pour fixer leur valeur dans la capacité des sociétés de câble d'attirer et de fidéliser les abonnés.

2. La question de l'entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire

[9]                 Le deuxième argument de la FWS est qu'en refusant de considérer tout autre fait indicateur de la valeur des émissions hormis les chiffres d'écoute, la Commission a illicitement entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. L'avocat a insisté particulièrement sur un passage des motifs où la Commission a déclaré : [traduction] « ... la Commission doit rejeter l'ensemble de la méthode d'évaluation de la FWS ainsi que toute autre méthode analogue, pour des raisons de principe plutôt que de méthodologie. »


[10]            À notre avis, la clé de ce qu'entendait la Commission se trouve plus loin dans le paragraphe, là où la Commission expose les trois principes sur lesquels elle s'est appuyée; réunis, ces principes forment la conclusion de la Commission, à savoir que la valeur des émissions sportives pour les radiodiffuseurs n'est pas un bon indicateur substitutif de la valeur des redevances de retransmission de ces émissions particulières pour les sociétés de câble. Par conséquent, si les radiodiffuseurs peuvent être disposés à payer aux titulaires de droits d'auteur un prix élevé pour l'autorisation de diffuser des rencontres de sports professionnels, en raison des recettes publicitaires que ces émissions peuvent générer, il ne s'ensuit pas que la présence d'émissions sportives parmi les éléments d'un signal de radiodiffusion retransmis par une société de câble soit une incitation aussi puissante auprès des abonnés pour l'achat d'un groupe d'émissions. La Commission n'a pas rejeté les éléments de preuve de la FWS, mais la méthode suivie par elle pour de la valeur, pour les sociétés de câble, des émissions appartenant à des sociétés de gestion collective particulières.


[11]            Ce genre de décision ressortit pleinement à la compétence de la Commission, en qualité de tribunal administratif spécialisé à qui l'on a confié le pouvoir discrétionnaire large de fixer les redevances exigibles des sociétés de câble pour la retransmission du matériel visé par un droit d'auteur et d'attribuer les quote-parts de ces redevances aux divers titulaires de droits d'auteur : paragraphe 73(1) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C (1985), ch. C-42. À quatre reprises dans le passé, la Cour a décidé que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer les redevances, agit dans son « domaine naturel » et que ses décisions ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire que dans le cas où elles sont manifestement déraisonnables : voir, par exemple, Réseaux Premier Choix Inc. c. Canadian Cable Television Association (1997), 80 C.P.R. (3d) 203 aux paragraphes 15 à 17; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des radiodiffuseurs (1999), 1 C.P.R. (4th) 80. Dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire, ce n'est pas le rôle de la Cour de formuler une opinion sur le fait de savoir si, à la place de la Commission, elle aurait conclu que la méthode de l'écoute cumulative est plus ou moins plausible que la méthode proposée par la FWS.

[12]            Nous ne sommes pas convaincus que la quote-part des redevances attribuée par la Commission aux divers titulaires de droits d'auteur doit faire l'objet d'un contrôle selon d'autres critères que ceux qui ont été appliqués à la fixation des redevances. Les deux décisions font appel à un large pouvoir discrétionnaire, à des éléments de politique, à l'utilisation de données économiques et statistiques ainsi qu'à une connaissance du secteur du câble et des techniques connexes. En outre, alors que les titulaires de droits d'auteur peuvent avoir le même intérêt vis-à-vis des retransmetteurs, ils sont par contre en concurrence pour leur quote-part dans la totalité des redevances. Aussi, quand elle évalue la situation relative des divers titulaires de droits d'auteur, la Commission effectue un exercice polycentrique du fait que, comme la quote-part attribuée à un titulaire a un effet sur celle des autres, les évaluations de la Commission impliquent de pondérer le bien-fondé relatif des demandes des titulaires de droits d'auteur.

[13]            La Cour suprême du Canada a déclaré que, dans le genre d'exercice exécuté par la Commission en l'espèce, les organismes administratifs ont droit au plus haut niveau de retenue judiciaire : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 au paragraphe 36. À notre avis, on ne peut dire que la Commission a rendu une décision manifestement déraisonnable en retenant le critère de l'écoute cumulative pour fixer la valeur des émissions de sports pour les sociétés de câble. C'est un critère qu'elle a utilisé à deux reprises précédemment, qui est d'application relativement simple et qui est plus net que la méthode pluridimensionnelle et, de l'avis de la Cour, moins fiable préconisée par la FWS.


[14]            Toutefois, cette conclusion ne signifie pas que la Commission, dans les autres audiences d'attribution des quote-parts de redevances, doive refuser catégoriquement d'examiner tout élément de preuve de la valeur des émissions pour les sociétés de câble autre que les chiffres d'écoute. Elle ne doit pas exclure a priori la possibilité qu'une autre méthode constitue une mesure plus efficace de cette valeur. La Commission doit procéder comme elle l'a fait en l'espèce : examiner de manière critique les éléments de preuve déposés à l'égard de la valeur des émissions pour les sociétés de câble, en vue de décider du bien-fondé de la méthode que la preuve vise à étayer.

[15]            Par conséquent, nous rejoignons la conclusion rendue par la Cour dans la décision FWS Joint Sports Claimants Inc. c. Commission du droit d'auteur (1991), 36 C.P.R. (3d) 483 à la page 489, où la Cour s'est penchée sur la même question au sujet d'une décision de 1990 de la Commission : « La Commission a tenu compte de la preuve, mais seulement il [sic] ne l'a pas admise. » Cela n'implique pas, cela va de soi, que la Commission ne peut pas consulter ses décisions antérieures et décider qu'une nouvelle preuve justifie qu'elle adopte une autre méthode que celle qu'elle a retenue dans le passé.

3. La caractère adéquat de l'examen de la preuve fait par la Commission

[16]            La troisième erreur qu'aurait commise la Commission, selon la FWS, est d'avoir fait un examen purement superficiel de la preuve déposée par la FWS par la voie de témoignages d'experts. En particulier, prétend-on, les motifs de la Commission ne mentionnent pas le témoignage du seul économiste entendu comme témoin ni celui d'un ancien chef de la direction d'une société de câble. La Commission a également écarté la preuve fournie par des sondages auprès des dirigeants de sociétés de câble sur la valeur économique des émissions de sports dans le succès de leur entreprise, sans mentionner la haute fiabilité statistique de la preuve par les sondages.


[17]            Nous sommes d'avis que la Commission a donné des motifs adéquats pour justifier sa non-acceptation de la preuve et n'a pas tiré de conclusions sur les faits de manière absurde ou arbitraire, ou sans avoir considéré les documents qui lui avaient été présentés, pour justifier l'annulation de la décision en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les motifs de la Commission abordent, quelque peu brièvement certes, les déficiences que la Commission a relevées dans certains éléments de preuve, notamment les « résultats absurdes » qui découleraient, à son avis, de l'adoption d'une méthode basée sur les résultats de sondages ainsi que les difficultés d'appliquer au Canada des hypothèses faites dans le contexte des redevances de retransmission aux États-Unis et de travailler sur des données de sondages qui ne différenciaient pas systématiquement les signaux éloignés et locaux, et les services spécialisés.

[18]            Pour évaluer le caractère adéquat des motifs de la Commission et pour décider s'il faut en déduire que les conclusions de la Commission ont été rendues de manière absurde ou arbitraire, ou sans prendre en compte des documents qui lui ont été présentés, nous avons noté qu'il s'agit de la troisième fois que la FWS présente de tels arguments à la Commission, sans doute avec des éléments de preuve différents, et tente de la persuader d'adopter d'autres mesures de la valeur des émissions de sports pour les sociétés de câble. Il semble approprié de considérer le traitement relativement bref de la preuve de la FWS dans la perspective où, comme l'a dit avec pertinence l'un de ses témoins, elle cherchait à [traduction] « faire un botté plus réussi » . Enfin, bien que des motifs inadéquats au plan juridique ne puissent être corrigés par un renvoi à la transcription, nous notons qu'il est manifeste d'après les discussions entre les commissaires et les témoins que la Commission connaissait parfaitement leur preuve.


[19]            Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, nous sommes persuadés que les motifs de la Commission, qui n'abordent pas nécessairement chaque élément de preuve en profondeur, voire qui ne les traitent pas du tout dans certains cas, expliquent de manière adéquate pourquoi elle n'a pas accepté la méthode ou la preuve de la FWS et nous sommes persuadés que ses conclusions sur les faits sont étayées par le dossier.

C.        CONCLUSIONS

[20]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

        « John M. Evans »                    

                                                                                                                                                                Juge                                 

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Noms des avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                              A-209-00

INTITULÉ :                                             FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

- et -                              

                                                                                   

BORDER BROADCASTERS INC., L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC., LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA, L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA INC. ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

défenderesses

DATES DE L'AUDIENCE :                  LUNDI 5 NOVEMBRE

ET MARDI 6 NOVEMBRE 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT :                  LE JUGE EVANS

Motifs du jugement rendus séance tenante à Toronto (Ontario), le mardi 6 novembre 2001.

COMPARUTIONS :                           M. Gregory A. Piasetzki

M. David F. Fernandes

Pour la demanderesse FWS Joint Sports

Claimants Inc.

M. Randall J. Hofley

Pour la défenderesse Border Broadcasters Inc.


                                                                                                                                                           Page : 2

COMPARUTIONS :                           M. Glenn Hainey

(suite)                                                     M. Aaron Schwartz

Pour la défenderesse Société de perception de droit d'auteur du Canada

M. David W. Kent

Pour les défenderesses l'Agence des droits desradiodiffuseurs canadiens Inc. et (pour la présente demande) l'Association du droit de retransmission canadien

M. Richard Storrey

Pour la défenderesse Société de perception de la Ligue de baseball majeure du Canada Inc.

M. Mark Polley

Pour la défenderesse Société collective de retransmission du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       PIASETZKI & NENNIGER

Avocats

120, rue Adelaide Ouest, Bureau 2308

Toronto (Ontario)

M5H 1T1

Pour la demanderesse FWS Joint Sports Claimants Inc.

STIKEMAN, ELLIOTT

50, rue O'Connor, Bureau 914

Ottawa (Ontario)

K1P 6L2

Pour la défenderesse Border Broadcasters Inc.


                                                                                                                                                           Page : 3

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       SMITH LYONS

(Suite)                                                                  Bureau 6200 - Scotia Plaza, 40, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 3Z7

Pour la défenderesse Société de perception de droit d'auteur du Canada

McMILLAN BINCH

Bureau 3800 - South Tower, Royal Bank Plaza

Toronto (Ontario)

M5J 2J7

Pour les défenderesses l'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. et (pour la présente demande) l'Association du droit de retransmission canadien

GOODMANS LLP

2400-250, rue Yonge

Toronto (Ontario)

M5B 2M6

Pour la défenderesse Société de perception de la Ligue majeure de baseball Inc.

McCARTHY TÉTRAULT

Tour de la Banque Toronto Dominion, Bureau 4700

Toronto (Ontario)

M5K 1E6

Pour la défenderesse Société collective de retransmission du Canada


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20011106

Dossier : A-209-00

ENTRE :

FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC.

                                                                                                                                              demanderesse

- et -                 

                                                                                   

                                                                                                                                

BORDER BROADCASTERS INC., L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC., LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA, L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA INC. ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

défenderesses

                                                                                                                                                                       

                                                                           

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                          


Date : 20011106

Dossier : A-209-00

Toronto (Ontario), le mardi 6 novembre 2001

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS       

ENTRE :

                                                         

FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                                                                                                       

                                                                                   

                                                                              - et -

                                                                                   

                                                                                   

BORDER BROADCASTERS INC., L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC., LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA, L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA, LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA INC. ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

défenderesses

                                                                                                                                                                       


                                                                        JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

             « B.L. Strayer »

                                                                                                                                                                Juge                               

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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