A-212-96
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
ENTRE
CONSTANTINE XINOS,
requérant,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION,
intimés.
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mercredi 19 mars 1997.
JUGEMENT rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 19 mars 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
A-212-96
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
ENTRE
CONSTANTINE XINOS,
requérant,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 19 mars 1997)
LE JUGE STRAYER
Nous concluons, malgré l'argument prudent de l'avocat du requérant, que la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions doit être rejetée.
Le requérant soutient essentiellement que, parce que le Régime de pensions du Canada exige, pour l'admissibilité à des prestations d'invalidité, que le demandeur ait versé des cotisations dans les récentes années antérieures à sa réclamation, il y a déni d'égalité de bénéfice et de protection égale de la loi comme le prescrit l'article 15 de la Charte.
Comme la Commission d'appel des pensions, nous ne considérons pas qu'il y ait discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte justement parce qu'un critère de la «récence» est appliqué aux demandeurs invalides mais non aux autres demandeurs sous le Régime. L'égalité de bénéfice et la protection égale devant la loi n'exigent pas que tout bénéficiaire visé par le plan de remplacement du revenu sous le Régime de pensions du Canada ait droit à des bénéfices identiques ou à des conditions d'admissibilité identiques. Les prestations d'invalidité diffèrent des pensions, par exemple, en ce qu'elles peuvent être réclamées et commencer à tout âge après l'âge de 18 ans et avant l'âge de 65 ans, et ne reposent pas entièrement sur le montant des cotisations antérieures. Il n'est pas surprenant qu'un plan conçu pour remplacer la perte du revenu d'emploi due à l'invalidité exige une certaine preuve de l'emploi récent lors même que, peut-on soutenir, une telle condition ne constituerait pas la seule méthode concevable d'allocation de ces prestations.
Si l'interprétation correcte de la jurisprudence récente de la Cour suprême est que, dans ces circonstances, la discrimination doit néanmoins être trouvée et puis justifiée, si tant est, sous le régime de l'article premier de la Charte, nous ne saurions dire que la Commission a eu tort de conclure à l'existence d'une telle justification en application de l'article premier. Le but de maintenir un programme viable de remplacement du revenu est légitime, et il existait des motifs permettant à la Commission de conclure que les conditions d'admissibilité en question sont raisonnablement reliées à cet objectif. Nous présumons que la Commission, comme la Cour, était consciente de la fréquente observation de la Cour suprême selon laquelle les cours et tribunaux ne devraient pas être prompts à remettre en question les opinions du Parlement (et en l'espèce, de la majorité des gouvernements provinciaux) quant aux critères appropriés d'allocation de diverses prestations dans le cadre des programmes sociaux.
La demande doit donc être rejetée.
«B.L. Strayer»
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :A-212-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :CONSTANTINE XINOS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :le 19 mars 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Strayer
Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario)
le mercredi 19 mars 1997
ONT COMPARU :
John B. McKinnon pour le requérant
Cathy Doolan pour les intimés
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
John B. McKinnon
Injured Workers' Consultants
307-815, avenue Danforth
Toronto (Ontario)
M4J 1 L2 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour les intimés
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
A-212-96
ENTRE
CONSTANTINE XINOS,
requérant,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT