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     Date : 19980115

     A-117-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT : La Loi sur l'assurance-chômage

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     RODNEY CHINOOK,

     Intimé.

Audition tenue à Calgary (Alberta), le jeudi 15 janvier 1998.

Jugement prononcé à l'audition, le jeudi 15 janvier 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE MARCEAU

     Date : 19980115

     A-117-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT : La Loi sur l'assurance-chômage,

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     RODNEY CHINOOK,

     Intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),

     le jeudi 15 janvier 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que la requête doit être rejetée. Toutefois, les particularités de la cause et les ramifications possibles de notre décision nous incitent à expliquer soigneusement notre position. Nous devons donc situer le problème dont nous sommes saisis dans son contexte factuel.

[2]      L'intimé a demandé des prestations le 9 octobre 1990, le jour où son emploi a pris fin, et la Commission a établi que sa période de prestations débutait le 7 octobre 1990. Selon les règles alors en vigueur, cette période devait prendre fin 50 semaines plus tard. Pendant les 50 semaines qui ont suivi, l'intimé a donc reçu des prestations périodiquement sur présentation d'une déclaration de quinzaine établissant qu'il satisfaisait toujours aux conditions d'admissibilité aux prestations. En juillet 1993, une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié intentée depuis longtemps par l'intimé contre son ancien employeur a été réglée à l'amiable par un paiement comptant de 10 500 $ au prestataire. Lorsque la Commission a pris connaissance de ce paiement, elle a rouvert le dossier, appliqué les dispositions de la Loi et des règlements relatives à la répartition de la rémunération du prestataire (articles 6 et 9 et règlement 57) et elle a déterminé que ce montant couvrait une période de six semaines. En conséquence, en raison de ce paiement tardif, l'arrêt de la rémunération a été réputé survenir seulement le 19 novembre 1990, date la plus ancienne à laquelle la période de prestations pouvait débuter. Si la Loi n'avait pas été modifiée au cours des années en cause, aucun problème n'aurait surgi. Or, il se trouve que la date du 19 novembre 1990 coïncidait avec l'entrée en vigueur d'une modification à la Loi, changeant les règles de calcul des semaines de prestations, qui ont été réduites considérablement. La Commission était d'avis que la modification devait être appliquée à la révision du dossier de l'intimé, de sorte que sa période d'admissibilité est passée de 50 à 41 semaines, cette réduction entraînant un paiement excédentaire de 3 659 $.

[3]      Le juge-arbitre a rejeté la décision de la Commission confirmée auparavant par le Conseil arbitral. Si l'on se reporte à ses motifs, il semble avoir cru que l'intimé avait un droit acquis aux prestations depuis le 7 octobre 1990. Nous sommes d'accord avec l'avocate du requérant pour dire que ce raisonnement ne tient pas. Il a été réitéré à plusieurs reprises, plus particulièrement par la Cour dans l'arrêt Côté c. C.E.I.C.1, que l'établissement d'une période de prestations en faveur d'un prestataire ne lui confère aucun droit acquis aux prestations. Le droit aux prestations ne devient acquis qu'au moment du dépôt de la déclaration de quinzaine établissant que le prestataire satisfait aux conditions nécessaires.

[4]      Nous ne souscrivons pas aussi facilement à l'analyse que fait l'avocate du requérant des différentes dispositions de la Loi et qui l'amène à conclure que l'établissement d'une période de prestations est toujours conditionnel, en ce sens que, s'il s'avère que l'un des facteurs en cause a été perçu de façon erronée, plus particulièrement le moment de l'arrêt de rémunération, la période de prestations doit être annulée et une nouvelle période doit être déterminée. Mais il ne fait pas de doute que cette analyse mène à une conclusion rationnelle, qui n'empêche pas qu'une période de prestations a été établie avant qu'une autre lui soit substituée. C'est ce qui nous mène au motif fondamental pour lequel nous croyons que la décision du juge-arbitre était juste, malgré la faiblesse de son raisonnement.

[5]      Une disposition transitoire accompagnait les modifications édictées en novembre 1990 (L.C. 1990, ch. 40). La voici :

     56.      (1)      Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage abrogées par la présente Loi continuent de s'appliquer au prestataire à l`égard duquel une         

     période de prestations est établie avant leur abrogation.

         (non souligné dans l'original)         

[6]      Comme le législateur a utilisé les mots " est établie " plutôt que " a débuté ", mettant ainsi l'accent sur le rôle de la Commission et non sur la durée ou le début de la période de prestations, nous sommes d'avis qu'il est raisonnable de donner à ces mots tout leur sens et leur effet. Il ne fait aucun doute qu'une période de prestations prenant effet le 7 octobre 1990 a été " établie " en faveur de l'intimé, avant que les dispositions qui en déterminent la durée soient abrogées.

[7]      Le juge-arbitre a donc rendu une décision juste et sa conclusion doit être confirmée.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980115

     A-117-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT :

     La Loi sur l'assurance-chômage,

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant,

     - et -

     RODNEY CHINOOK,

     Intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :      A-117-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

RODNEY CHINOOK

LIEU DE L'AUDITION :      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDITION :          15 JANVIER 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LA COUR (LES JUGES MARCEAU, DESJARDINS ET LÉTOURNEAU).

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE MARCEAU

ONT COMPARU :

Me ERIKA BOTTCHERPOUR LE REQUÉRANT
M. RODNEY CHINOOKPOUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)POUR LE REQUÉRANT
HIGH RIVER (ALBERTA)      POUR L'INTIMÉ
__________________

1      (1986), 69 N.R. 127 (C.A.).

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