Date : 19980910
Dossier : A-605-95
CORAM : LE JUGE MARCEAU |
LE JUGE ROBERTSON |
LE JUGE McDONALD |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2 |
ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911 |
ENTRE :
KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED,
appelante (intimée),
- et -
KERAMCHEMIE GMBH,
intimée (requérante).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 10 septembre 1998.
Jugement rendu à l'audience le jeudi 10 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MARCEAU, J.C.A.
Date : 19980910
Dossier : A-605-95
CORAM : LE JUGE MARCEAU |
LE JUGE ROBERTSON |
LE JUGE McDONALD |
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2 |
ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911 |
ENTRE :
KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED,
appelante (intimée),
- et -
KERAMCHEMIE GMBH,
intimée (requérante).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le jeudi 10 septembre 1998)
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.
[1] Nous sommes tous d'avis que l'appel a un certain fondement.
[2] Non pas quant à savoir si le protonotaire, puis le juge des requêtes, pouvaient adjuger des dépens sur la base procureur-client rétroactivement au début de l'instance. Il est clair que la date du comportement répréhensible invoqué à l'appui d'une demande d'adjudication de dépens procureur-client est de la plus haute importance, étant donné que les dépens sont assez exceptionnellement adjugés sur cette base et ne devraient l'être que pour la période pendant laquelle une partie a occasionné à l'autre des difficultés ou des dépenses substantielles et inutiles. Elle n'est cependant pas décisive lorsque le comportement peut être simplement considéré comme l'indice que la partie n'a pas agi de bonne foi depuis le début de l'instance. C'est sans doute ce dont étaient convaincus les auteurs des décisions rendues en l'espèce, et nous ne voyons aucun motif pour lequel, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils n'auraient pu tirer pareille conclusion.
[3] Nous sommes en désaccord avec la décision contestée en ce qu'elle applique la mesure exceptionnelle et punitive aux quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance. Nous ne voyons en effet aucune raison de rompre avec le point de vue adopté par la Cour dans l'affaire Compagnie Pétrolière Impériale Ltée c. Lubrizol Corp. et al., 67 C.P.R. (3d) 1, c'est-à-dire qu'une décision subséquente selon laquelle les dépens déjà adjugés dans une ordonnance statuant sur une requête interlocutoire doivent être établis sur la base procureur-client constituerait une entorse à un élément important d'une ordonnance devenue définitive et ne pouvant donc faire l'objet d'un réexamen qu'en appel (voir la règle 344(6) et (7)).
[4] L'ordonnance du juge des requêtes doit donc être modifiée de façon qu'elle ne s'applique pas aux dépens déjà adjugés dans les quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance.
Louis Marceau |
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 19980910 Dossier : A-605-95 AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2 ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911 |
ENTRE : |
KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED, appelante (intimée), - et - KERAMCHEMIE GMBH, intimée (requérante). ----------------------------- MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR ----------------------------- |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-605-95
APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 30 AOÛT 1995 DANS LE DOSSIER T-1474-93.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Keramchemie (Canada) Limited c. Keramchemie GmbH |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : 10 septembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Marceau, Robertson et McDonald, J.C.A.) prononcés à l'audience par le juge Marceau. |
ONT COMPARU :
Me David Kent POUR L'APPELANTE |
Me Gordon Zimmerman POUR L'INTIMÉE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
McMillan Binch POUR L'APPELANTE |
Toronto (Ontario)
Borden & Elliot POUR L'INTIMÉE |
Toronto (Ontario)