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     Date : 19980910

     Dossier : A-605-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE ROBERTSON
         LE JUGE McDONALD
         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2
         ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911

ENTRE :

     KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED,

     appelante (intimée),

     - et -

     KERAMCHEMIE GMBH,

     intimée (requérante).

Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 10 septembre 1998.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 10 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

     Date : 19980910

     Dossier : A-605-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE ROBERTSON
         LE JUGE McDONALD
         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2
         ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911

ENTRE :

     KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED,

     appelante (intimée),

     - et -

     KERAMCHEMIE GMBH,

     intimée (requérante).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),

     le jeudi 10 septembre 1998)

LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

[1]      Nous sommes tous d'avis que l'appel a un certain fondement.

[2]      Non pas quant à savoir si le protonotaire, puis le juge des requêtes, pouvaient adjuger des dépens sur la base procureur-client rétroactivement au début de l'instance. Il est clair que la date du comportement répréhensible invoqué à l'appui d'une demande d'adjudication de dépens procureur-client est de la plus haute importance, étant donné que les dépens sont assez exceptionnellement adjugés sur cette base et ne devraient l'être que pour la période pendant laquelle une partie a occasionné à l'autre des difficultés ou des dépenses substantielles et inutiles. Elle n'est cependant pas décisive lorsque le comportement peut être simplement considéré comme l'indice que la partie n'a pas agi de bonne foi depuis le début de l'instance. C'est sans doute ce dont étaient convaincus les auteurs des décisions rendues en l'espèce, et nous ne voyons aucun motif pour lequel, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils n'auraient pu tirer pareille conclusion.

[3]      Nous sommes en désaccord avec la décision contestée en ce qu'elle applique la mesure exceptionnelle et punitive aux quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance. Nous ne voyons en effet aucune raison de rompre avec le point de vue adopté par la Cour dans l'affaire Compagnie Pétrolière Impériale Ltée c. Lubrizol Corp. et al., 67 C.P.R. (3d) 1, c'est-à-dire qu'une décision subséquente selon laquelle les dépens déjà adjugés dans une ordonnance statuant sur une requête interlocutoire doivent être établis sur la base procureur-client constituerait une entorse à un élément important d'une ordonnance devenue définitive et ne pouvant donc faire l'objet d'un réexamen qu'en appel (voir la règle 344(6) et (7)).

[4]      L'ordonnance du juge des requêtes doit donc être modifiée de façon qu'elle ne s'applique pas aux dépens déjà adjugés dans les quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance.

                             Louis Marceau
                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980910

     Dossier : A-605-95

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce, 1953, ch. I-2

ET les nos d'enregistrement de marque de commerce 341,735, 341,736, 341,737 et 348,911

                         ENTRE :

KERAMCHEMIE (CANADA) LIMITED,

     appelante (intimée),

     - et -

     KERAMCHEMIE GMBH,

     intimée (requérante).

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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

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     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-605-95

APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 30 AOÛT 1995 DANS LE DOSSIER T-1474-93.

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Keramchemie (Canada) Limited c. Keramchemie GmbH
LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      10 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR      (les juges Marceau, Robertson et McDonald, J.C.A.) prononcés à l'audience par le juge Marceau.

ONT COMPARU :

Me David Kent                  POUR L'APPELANTE
Me Gordon Zimmerman              POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan Binch                  POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)

Borden & Elliot              POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)


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