Date : 20020911
Dossier : A-337-02
(Actions nos T-617-85, T-782-97, T-2804-97)
Référence neutre : 2002 CAF 331
CORAM : LE JUGE DÉCARY
Action n ° T-617-85
ENTRE :
BANDE INDIENNE DE MONTANA, chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la Bande indienne de Montana, qui résident tous dans la Réserve de Montana n ° 139, dans la province d'Alberta
INTIMÉS (DEMANDEURS)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE (DÉFENDERESSE)
- et -
BANDE INDIENNE DE SAMSON, chef Terry Buffalo, Clifford Potts, Frank Buffalo, Florence Buffalo, Dolphus Buffalo, Lawrence Saddleback, Larron Northwest, Nancy Yellowbird, Barb Louis, Keith Johnson, Rose Saddleback et Jim Omeasoo, conseillers de la Bande indienne de Samson, en leur nom et en celui des membres de la Bande indienne de Samson
INTIMÉS (TIERCE PARTIE)
- et -
BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN, chef Gerald Robert Ermineskin et Arthur Morris Littlechild, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la Bande indienne d'Ermineskin, en leur nom et en celui de la Bande indienne d'Ermineskin
APPELANTS (TIERCE PARTIE)
- ET -
Action n ° T-782-97
ENTRE :
CHEF FLORENCE BUFFALO, en son nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE ET NATION CRIE DE SAMSON
- et -
LA BANDE INDIENNE ET NATION CRIE DE SAMSON
INTIMÉES (DEMANDERESSES)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)
INTIMÉES (DÉFENDERESSES)
- ET -
Action n ° T-2804-97
ENTRE :
NATION CRIE D'ERMINESKIN et chef Gerald Ermineskin, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la nation crie d'Ermineskin, en leur nom et en celui de la NATION CRIE D'ERMINESKIN
APPELANTS (DEMANDEURS)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
INTIMÉS (DÉFENDEURS)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Date : 20020911
Dossier : A-337-02
(Actions nos T-617-85, T-782-97, T-2804-97)
Référence neutre : 2002 CAF 331
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Action n ° T-617-85
ENTRE :
BANDE INDIENNE DE MONTANA, chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la Bande indienne de Montana, qui résident tous dans la Réserve de Montana n ° 139, dans la province d'Alberta
INTIMÉS (DEMANDEURS)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE (DÉFENDERESSE)
- et -
BANDE INDIENNE DE SAMSON, chef Terry Buffalo, Clifford Potts, Frank Buffalo, Florence Buffalo, Dolphus Buffalo, Lawrence Saddleback, Larron Northwest, Nancy Yellowbird, Barb Louis, Keith Johnson, Rose Saddleback et Jim Omeasoo, conseillers de la Bande indienne de Samson, en leur nom et en celui des membres de la Bande indienne de Samson
INTIMÉS (TIERCE PARTIE)
- et -
BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN, chef Gerald Robert Ermineskin et Arthur Morris Littlechild, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la Bande indienne d'Ermineskin, en leur nom et en celui de la Bande indienne d'Ermineskin
APPELANTS (TIERCE PARTIE)
- ET -
Action n ° T-782-97
ENTRE :
CHEF FLORENCE BUFFALO, en son nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE ET NATION CRIE DE SAMSON
- et -
LA BANDE INDIENNE ET NATION CRIE DE SAMSON
INTIMÉES (DEMANDERESSES)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)
INTIMÉES (DÉFENDERESSES)
- ET -
Action n ° T-2804-97
ENTRE :
NATION CRIE D'ERMINESKIN et chef Gerald Ermineskin, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la nation crie d'Ermineskin, en leur nom et en celui de la NATION CRIE D'ERMINESKIN
APPELANTS (DEMANDEURS)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
INTIMÉS (DÉFENDEURS)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002)
[1] Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle un juge responsable de la gestion de l'instance a rejeté une requête visant à modifier les actes de procédure de la Bande indienne d'Ermineskin.
[2] Les diverses demandes qu'on a réunies aux fins du procès sont traitées par le système de gestion des cas depuis quatre années ou plus. L'appelant a déjà modifié deux fois ses actes de procédure.
[3] L'appelant conteste l'interprétation donnée relativement à ses actes de procédure par le juge responsable de la gestion de l'instance, soutenant que l'interprétation restrictive de ce dernier a fait considérer les modifications demandées comme étant de nature plus fondamentale qu'elles ne le sont.
[4] Nous sommes d'avis qu'aucun motif n'appelle l'intervention à l'égard de l'exercice par le juge responsable de l'instance de son pouvoir discrétionnaire. Si, tel que le soutient l'appelant, les modifications constituent simplement une meilleure formulation des questions en litige, il était loisible au juge de ne pas permettre aux parties de modifier leurs actes de procédure. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où l'appelant a concédé que le libellé actuel des actes de procédure ne l'empêcherait pas d'établir le bien-fondé de sa cause qui, soutient-il, serait mieux formulée si l'on devait autoriser les modifications. Si, par contre, les modifications proposées sont de nature fondamentale, comme l'estime le juge responsable de la gestion de l'instance, il faut faire preuve de beaucoup de retenue face à son évaluation des conséquences éventuelles des modifications demandées. Or, nous ne relevons aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[5] L'interprétation à donner aux actes de procédure et à la portée de la preuve qu'ils permettent aux parties de présenter relèvent de la seule compétence du juge du fond, qui tranchera ces questions en se fondant sur la preuve et les arguments qui lui sont soumis.
[6] En ce qui concerne les dépens, l'exercice par le juge responsable de la gestion de l'instance de son pouvoir discrétionnaire ne se démarque pas des principes établis d'une manière justifiant notre intervention.
[7] Nous aimerions insister une fois encore sur le lourd fardeau qui incombe aux parties désirant faire annuler une ordonnance interlocutoire rendue par un juge responsable de la gestion de l'instance. Notre Cour répugne en tout état de cause à intervenir en regard de telles ordonnances, en raison des retards et des frais occasionnés par pareils appels dans quelque instance que ce soit. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'appel est interjeté de la décision interlocutoire d'un juge responsable de la gestion de l'instance qui a une connaissance intime de l'historique des faits ainsi que des détails d'une affaire complexe. La gestion d'instance ne peut être efficace que si notre Cour n'intervient que « dans les cas où un pouvoir discrétionnaire a manifestement été mal exercé » , pour reprendre l'expression du juge Rothstein dans Bande indienne de Sawridge et al. c. Canada, 2001 CAF 339, (2001) 283 N.R. 112.
[8] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier » Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-337-02 (Actions nos T-617-85, T-782-97, T-2804-97)
INTITULÉ : BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN ET AL. c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 septembre 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DU JUGEMENT : Le 11 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Mme BARBARA FISHER POUR LES APPELANTS
BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN ET AL.
Mme SHEILA M. READ et POUR LES INTIMÉS
M. PAUL HENDERSON SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
Mme SYLVIE MOLGAT POUR LES INTIMÉS
BANDE INDIENNE DE MONTANA ET AL.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BLAKE CASSELS & GRAYDON POUR LES APPELANTS
VANCOUVER (C-B) BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN ET AL.
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL POUR LES INTIMÉS
DU CANADA SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
OTTAWA (ONTARIO)
DUBUS OSLAND POUR LES INTIMÉS
OTTAWA (ONTARIO) BANDE INDIENNE DE MONTANA ET AL.