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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Canada (Procureur général) c. Barnes (C.A.) [2003] 2 C.F. 399

Date : 20021028

Dossier : A-659-01

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2002

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                      OLGA BARNES, MICHELLE MURPHY, PAULA HAWCO,

                         DEBBIE GUEST, PAULA FURLONG, JEAN PIERCEY,

                                   LORRAINE TOBIN ET DAVID SAUNDERS

                                                                                                                                          défendeurs

                                                                 JUGEMENT

            La demande fondée sur l'article 28 est rejetée avec dépens.

« Julius A. Isaac »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


                                                                                                                              Date : 20021028

                                                                                                                          Dossier : A-659-01

                                                                                               Référence neutre : 2002 CAF 413

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                                                                  

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                      OLGA BARNES, MICHELLE MURPHY, PAULA HAWCO,

                         DEBBIE GUEST, PAULA FURLONG, JEAN PIERCEY,

                                   LORRAINE TOBIN ET DAVID SAUNDERS

                                                                                                                                          défendeurs

                               Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2002.

                               Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE ISAAC

                                                                                                                     LE JUGE SHARLOW


Date : 20021028

Dossier : A-659-01

Référence neutre : 2002 CAF 413

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                            

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                      OLGA BARNES, MICHELLE MURPHY, PAULA HAWCO,

                         DEBBIE GUEST, PAULA FURLONG, JEAN PIERCEY,

                                   LORRAINE TOBIN ET DAVID SAUNDERS

                                                                                                                                          défendeurs

                                                    MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                            

LE JUGE MALONE

I. INTRODUCTION


        Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le juge-arbitre D.H. Riche, le 27 juillet 2001, laquelle est publiée au CUB 50072. Le juge-arbitre a accueilli l'appel interjeté par Olga Barnes, en son nom et au nom de sept autres personnes, en vertu du paragraphe 115(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). Il a conclu qu'un paiement forfaitaire que la défenderesse avait reçu de son employeur, Revenu Canada, Impôt, au titre de la paie rétroactive, devait être attribué à la période de paie antérieure à la date à laquelle la prestataire avait établi sa demande et non à un rappel au travail subséquent d'une semaine effectué par l'employeur.

        Au début de l'audience qui a eu lieu devant nous, l'avocate du demandeur a demandé que l'intitulé soit modifié en vue d'ajouter les noms des personnes suivantes à titre de défendeurs : Michelle Murphy, Paula Hawco, Debbie Guest, Paula Furlong, Jean Piercey, Lorraine Tobin et David Saunders. L'avocat de la défenderesse Barnes a consenti à la demande, en disant qu'il avait été autorisé à représenter les huit défendeurs. La Cour a donc fait droit à la demande et a ordonné que les documents introductifs d'instance soient modifiés en conséquence.

II. LE POINT LITIGIEUX ET LA NORME DE CONTRÔLE


        La principale question soulevée dans la demande se rapporte au sens des mots « est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière » tels qu'ils sont employés au paragraphe 23(1.1) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, dans sa forme modifiée (le Règlement). Il s'agit d'une question de droit étant donné qu'elle se rapporte au sens des mots employés dans un texte législatif. Cela étant, la décision rendue par le juge-arbitre sur ce point doit être examinée selon la norme de la décision correcte (voir : Procureur général du Canada c. Sveinson, 2001 CAF 315).

        L'application de cette interprétation aux faits de l'affaire est une question de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (voir : Canada (Procureur général) c. Frank Stillo [2002] CAF 346).

III. LES FAITS

        L'appel de Mme Barnes devant le juge-arbitre était un appel collectif interjeté au nom de cette dernière et au nom des autres défendeurs. Les faits ci-après énoncés sont fondés sur la demande de Mme Barnes, mais les faits concernant chacun des autres prestataires dans cet appel sont fondamentalement les mêmes.

        Mme Barnes a travaillé à titre de commis au traitement à Revenu Canada, Impôt, du 27 juillet au 18 décembre 1998. Au mois de décembre 1998, les défendeurs ainsi qu'environ 52 autres employés ont été licenciés. Ils ont ensuite établi leurs demandes en vue d'obtenir des prestations d'emploi à compter du 20 décembre 1998; Mme Barnes était admissible aux prestations pour une période de 29 semaines.


        Pendant la première semaine du mois de janvier 1999, Revenu Canada, Impôt, a communiqué avec tous les employés licenciés (60 employés en tout) afin de savoir s'ils étaient disponibles pour travailler du 7 au 13 janvier 1999. Parmi ces employés, seuls les défendeurs sont retournés au travail pour cette brève période.

        Au mois d'avril 1999, tous les employés licenciés ont reçu un paiement rétroactif de 3 394,42 $ au titre de l'augmentation de salaire prévue par une convention collective, les défendeurs étant désignés comme bénéficiaires en vertu de cette convention. Au mois d'octobre 1999, chaque défendeur a soumis un deuxième relevé d'emploi pour le travail qu'il avait exécuté au mois de janvier, lequel indiquait également le paiement rétroactif.

        Les défendeurs ont communiqué à deux reprises avec la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) et ont demandé que la paie rétroactive soit attribuée à leur dernière période de paie. De l'avis des défendeurs, l'attribution du paiement forfaitaire à la période du mois de décembre leur aurait donné droit à un taux de prestations hebdomadaires plus élevé. Les défendeurs ont allégué qu'étant donné que le paiement rétroactif se rapportait à leur emploi en 1998, il devrait être inclus dans leur rémunération pour la période allant jusqu'au mois de décembre 1998.


      La Commission a pris la position selon laquelle l'attribution de l'augmentation rétroactive à la période de paie ayant pris fin le 18 décembre 1998 serait contraire au paragraphe 23(1.1) du Règlement, selon lequel les augmentations de salaire rétroactives sont attribuées à la dernière période de paie pour laquelle « un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière » . La Commission a désigné la semaine du 7 au 13 janvier 1999 comme dernière période de paie.

      Les défendeurs ont interjeté appel contre la décision de la Commission devant un conseil arbitral (le conseil), qui a confirmé la décision de la Commission, après avoir conclu que la Commission avait correctement interprété et appliqué le paragraphe 23(1.1) du Règlement. Les défendeurs ont ensuite interjeté appel contre cette décision. Cet appel a été entendu par le juge-arbitre Riche, qui l'a accueilli en se fondant sur le fait que le paiement rétroactif devrait être attribué à la période d'emploi ayant pris fin le 18 décembre 1998. À son avis, c'était la dernière période pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions avaient été versés sur une base régulière.

IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

      Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

14. (1) The rate of weekly benefits payable to a claimant is 55% of their weekly insurable earnings.

115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre et les autres personnes qui font l'objet de la décision.

115. (1) An appeal as of right to an umpire from a decision of a board of referees may be brought by

(a) the Commission;

(b) a claimant or other person who is the subject of a decision of the Commission;

(c) the employer of the claimant; or

(d) an association of which the claimant or employer is a member.



115(2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :

a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

115(2) The only grounds of appeal are that

(a) the board of referees failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;(b) the board of referees erred in law in making its decision or order, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the board of referees based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

Les dispositions réglementaires pertinentes sont énoncées ci-dessous :

23. (1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie de la façon suivante :

a) la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l'alinéa b), qui est versée pour une période de paie ou qui n'est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, est attribuée à cette période de paie;

23. (1) For the purposes of section 14 of the Act, insurable earnings shall be allocated in the following manner:

(a) remuneration, including statutory holiday pay, other than the remuneration referred to in paragraph (b), paid in respect of a pay period or that remains unpaid for the reason described in subsection 2(2) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations shall be allocated to that pay period; and

b) la paie d'heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de fin d'emploi, l'indemnité de pré-avis et toute autre rétribution, y compris la paie de vacances qui n'est pas versée à l'égard d'une période de paie ou qui n'est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés.

(b) overtime pay, shift premiums, pay adjustments, retroactive pay increases, bonuses, gratuities, accumulated sick leave credits, incentive payments, cost of living allowances, separation payments, wages in lieu of notice and any other remuneration including vacation pay not paid in respect of a pay period or that remains unpaid for the reasons described in subsection 2(2) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations, shall be allocated proportionately over the pay period in which they are paid.

23 (1.1) Lorsque l'assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l'alinéa (1)(b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière. [je souligne]

23 (1.1) Where an insured person is on unpaid leave or has quit their employment or been terminated or laid off, the remuneration referred to in paragraph (1)(b) shall be allocated proportionately over the last pay period for which regular salary, wages or commissions are paid. [emphasis added]


V. ANALYSE

         L'avocate du demandeur a soutenu [TRADUCTION] qu' « il [était] essentiellement impossible de faire une distinction [entre les faits de la présente espèce et] ceux de l'affaire Sveinson » (mémoire, paragraphe 16). Cela étant, a-t-elle affirmé, le règlement de l'affaire ici en cause devrait être régi par l'arrêt Sveinson et par l'arrêt connexe Procureur général du Canada c. Darren Heidman (19 octobre 2001, Ottawa, A-488-00, CAF). Dans l'arrêt Sveinson, la présente Cour a annulé la décision du juge-arbitre, qui avait attribué un paiement forfaitaire au titre de la paie rétroactive à la période pour laquelle ce paiement avait été versé. La Cour a dit que la décision du juge-arbitre était erronée en droit.


         Je ne souscris pas aux prétentions du demandeur. Dans l'arrêt Sveinson, la prestataire avait travaillé pour une période déterminée au centre fiscal de Revenu Canada, à Winnipeg, du mois d'avril au mois d'octobre 1999. Par suite d'une nouvelle convention collective, elle avait reçu une augmentation de salaire rétroactive au mois d'avril 1999, le montant y afférent ayant en partie été versé pour la période au cours de laquelle elle avait travaillé au centre fiscal qui était pertinente aux fins du calcul du montant des prestations. Dans les arrêts Sveinson et Heidman, la question à trancher était de savoir si la paie rétroactive devait être attribuée conformément à l'alinéa 23(1)a) (la période de paie pour laquelle elle avait été versée) ou à l'alinéa 23(1)b) du Règlement (la période de paie au cours de laquelle elle avait été versée). La Cour a conclu (aux paragraphes 18 à 24) que la paie rétroactive en question était visée par l'alinéa 23(1)b) et qu'elle devait donc être attribuée à la période de paie au cours de laquelle elle avait été versée. Le paragraphe 23(1.1) du Règlement n'était pas en cause dans les arrêts Sveinson et Heidman.

         En l'espèce, les défendeurs ne travaillaient pas lorsqu'ils ont touché l'augmentation de salaire rétroactive et l'affaire est donc visée par le paragraphe 23(1.1), qui est ainsi libellé :

23 (1.1) Lorsque l'assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l'alinéa (1)b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière. [je souligne]

23 (1.1) Where an insured person is on unpaid leave or has quit their employment or been terminated or laid off, the remuneration referred to in paragraph (1)(b) shall be allocated proportionately over the last pay period for which regular salary, wages or commissions are paid. [Emphasis added]

         Cette disposition, par opposition au paragraphe 23(1), s'applique aux prestataires, comme les défendeurs, qui ont reçu un paiement du type prévu à l'alinéa 23(1)b) pendant qu'ils étaient en chômage. En l'espèce, les défendeurs ont touché leur paie rétroactive au mois d'avril 1999, à un moment qui ne correspondait à aucune période de paie. Néanmoins, il faut effectuer une attribution dans le temps pour l'application de la Loi. Le choix qui a été fait par le gouverneur en conseil est énoncé au paragraphe 23(1.1) qui a ci-dessus été reproduit.


         Les mots « un salaire, un traitement ou des commissions [...] versés sur une base régulière » ne sont pas définis dans le Règlement. Il faut donc les interpréter conformément aux principes établis d'interprétation de la loi, en commençant par la règle du sens clair que la Cour suprême du Canada a récemment appliquée dans l'arrêt Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, au paragraphe 26 :

Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :

[TRADUCTION]    Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

         L'avocate du demandeur a soutenu que les mots en question devraient être interprétés comme voulant dire [TRADUCTION] « la paie de base par opposition à des formes exceptionnelles de rétribution » telles que les primes, la paie de vacances, les gratifications et ainsi de suite dont il est fait mention à l'alinéa 23(1)b).

         De son côté, l'avocat des défendeurs nous demande de tenir compte des définitions communes du mot « régulier » , ce mot voulant notamment dire ce qui suit : se produisant, se répétant ou fonctionnant à des moments ou intervalles fixes. À mon avis, le mot « régulier » , lorsqu'il est employé en vue de qualifier les mots « un salaire, un traitement ou des commissions » vise clairement les paiements qui sont normalement ou habituellement versés à un employé sur une base continue, par exemple, les paiements reçus par un employé pour du travail effectué à temps plein ou à temps partiel.

         En vertu de l'article 13 de la Loi sur les langues officielles, les deux versions d'une loi ont également force de loi ou même valeur. Cette disposition est ainsi libellée :


13. Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.

13. Any journal, record, Act of Parliament, instrument, document, rule, order, regulation, treaty, convention, agreement, notice, advertisement or other matter referred to in this Part that is made, enacted, printed, published or tabled in both official languages shall be made, enacted, printed, published or tabled simultaneously in both languages, and both language versions are equally authoritative.

Cette notion de continuité ou de répétition est donc renforcée par la version française du paragraphe 23(1.1), où il est fait mention de la période de paie pour laquelle un salaire « [a] été versé sur une base régulière » . Étant donné que les deux versions du Règlement ont également force de loi ou même valeur et que la version française est claire, je suis d'avis que cette version devrait régir l'interprétation du paragraphe 23(1.1).

         La Cour suprême du Canada a interprété le mot « régulièrement » employé dans le contexte de la question de savoir si un employé exerçait régulièrement une autre profession en vertu de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage. Dans cette affaire-là, la Cour a retenu la conclusion du juge-arbitre selon laquelle le mot « régulièrement » visait la « continuité » de l'emploi. La Cour a en outre statué que le mot « régulièrement » peut être opposé aux mots « occasionnel » et « intermittent » . Ainsi, la Cour a fait une distinction entre un emploi régulier et un emploi « d'un jour ou deux, ici et là, sans engagement ferme de la part du prestataire ou de son nouvel employeur » (voir Abrahams c. Canada (Procureur général)), [1983] 1 R.C.S. 2, aux pages 8 et 9).


         Dans ce cas-ci, la preuve montre que les employés touchés ont été rappelés au travail parce qu'il y avait du travail supplémentaire à effectuer à court terme. Il s'agissait d'un événement ne se produisant qu'une fois au mois de janvier 1999. En outre, ce travail visait une fin restreinte, il ne donnait pas lieu à un emploi permanent, et il ne pouvait pas être considéré comme se répétant. Il s'agissait d'un travail occasionnel et intermittent. De plus, les défendeurs n'ont pas été licenciés au mois de janvier 1999 étant donné que ni l'une ni l'autre partie ne s'était fermement engagée à un emploi continu.

         En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que l'argent qui avait été gagné au mois de janvier ne constituait pas un salaire ou un traitement versé sur une base régulière parce que la période de rappel de cinq jours ne constituait pas un renouvellement de l'emploi des défendeurs ou une prorogation de la période antérieure d'emploi, mais qu'il s'agissait d'une affectation pour une durée fort brève. L'interprétation donnée par le juge-arbitre aux mots figurant au paragraphe 23(1.1) est correcte. Il s'ensuit que les paiements qui ont été versés pour le travail effectué au mois de janvier n'étaient pas un salaire ou un traitement versés sur une base régulière; à mon avis, la décision que le juge-arbitre a rendue au sujet de la question de droit et de fait était donc raisonnable. Je souscris à la conclusion du juge-arbitre selon laquelle la dernière période de paie régulière est celle qui a pris fin le 18 décembre 1998 et non, comme le soutient le demandeur, la période allant du 7 au 13 janvier 1999.


         Je rejetterais cette demande de contrôle judiciaire avec dépens.

« B. Malone »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

Julius A. Isaac, juge »

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  A-659-01

INTITULÉ :                                                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

c.

OLGA BARNES, MICHELLE MURPHY, PAULA HAWCO, DEBBIE GUEST, PAULA FURLONG, JEAN PIERCEY, LORRAINE TOBIN ET DAVID SAUNDERS

LIEU DE L'AUDIENCE :                         OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                       LE 16 OCTOBRE 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                   LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                  LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                               LE 28 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS:

Mme Lori Rasmussen                                                   POUR LE DEMANDEUR

(902) 426-4472

M. David Yazbeck                                                     POUR LE DÉFENDEUR

(613) 567-2901

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Morris Rosenberg                                                 POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada                          

Raven, Allen Cameron et Ballantyne                          POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

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