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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Sebastian c. Première nation Saugeen no 29 (Conseil) (C.A.) [2003] 3 C.F. 73

Date : 20030305

Dossier : A-387-01

Référence neutre : 2003 CAF 111

CORAM:        LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                          LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN n ° 29

                                                        et le CHEF RANDAL ROOTE

                                                                                                                                                         appelants

                                                                              - et -                          

                                                                                                                                                          

                                                                                   

JAMES SEBASTIAN et 544282 ONTARIO INC.

faisant affaire sous la raison sociale de HIDEAWAY CAMPGROUND

                                                                                                                                                            intimés

                                   Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2002

                                Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2003

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX DÉPENS :                      LE JUGE DESJARDINS

Y A SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE MALONE

MOTIFS CONCOURANTS :                                                                                       LE JUGE ISAAC


Date : 20030305

Dossier : A-387-01

Référence neutre : 2003 CAF 111

CORAM:        LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                          LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN n ° 29

                                                        et le CHEF RANDAL ROOTE

                                                                                                                                                         appelants

                                                                              - et -

                                                                                   

JAMES SEBASTIAN et 544282 ONTARIO INC.

faisant affaire sous la raison sociale de HIDEAWAY CAMPGROUND

                                                                                                                                                            intimés

                              MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX DÉPENS

LE JUGE DESJARDINS

[1]                 Au moyen d'une lettre datée du 24 janvier 2003, soit après le prononcé de notre jugement du 22 janvier 2003, les intimés ont informé la Cour de l'existence d'une offre de règlement qu'ils avaient signifiée aux appelants le 22 novembre 2001, presque onze mois avant l'instruction de l'appel. Voici le libellé de cette offre de règlement, qui n'a jamais été révoquée :


[traduction]

Les intimés, JAMES SEBASTIAN et 544282 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de HIDEAWAY CAMPGROUND, présentent l'offre de règlement suivante relativement à l'appel.

1. Le paragraphe 3 de l'ordonnance de Madame le juge Lamer-Tremblay, datée du 18 mai 2001, est modifiée et remplacée par ce qui suit :

3. LA COUR ORDONNE QUE LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN n ° 29 et le CHEF RANDAL ROOTE comparaissent devant la Cour, au 330 avenue University, 7e étage, Toronto (Ontario), le [date et heure, dans les 45 jours suivant la date de l'ordonnance, à déterminer], pour entendre la preuve concernant les allégations d'outrage et faire valoir tout moyen de défense qu'ils jugent approprié.

VOICI LES DÉTAILS quant au allégations d'outrage à l'endroit du chef Roote :

     1.         Il a enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 de M. le juge O'Keefe en se trouvant au Hideaway Campground le soir du 17 mai 2001 et en informant James Sebastian qu'il ferait tout ce qui serait nécessaire pour faire fermer ce terrain de camping.

VOICI LES DÉTAILS quant aux allégations d'outrage à l'endroit du chef Roote ainsi que du Conseil de la première nation Saugeen n ° 29 :

     1.        Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en adoptant une résolution du conseil de bande, intitulée « Proposition n ° 4 » et datée du 16 mai 2001, qui ordonnait la fermeture de tous les terrains de camping de la première nation Saugeen n ° 29.

     2.        Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en plaçant ou en faisant placer, près de l'entrée du Hideaway Campground, des enseignes sur lesquelles on avait inscrit « Fermé » .

     3.        Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en encourageant la mise en place d'un barrage à l'entrée du Hideaway Campground le 18 mai 2001, et en participant à cette mise en place.

     4.        Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en entravant et empêchant les activités commerciales de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground, et en faisant cesser ces activités.

2.            L'ordonnance du juge Lamer-Tremblay datée du 18 mai 2001 est modifiée, de manière à y inclure le paragraphe 7 qui suit :


     7.        LA COUR ORDONNE que la signification de la présente ordonnance, et de tout document à l'appui, soit effectuée par leur signification à Me William B. Henderson, l'avocat de l'intimé et du chef Randal Roote.

À moins d'être révoquée par ailleurs, la présente offre de règlement demeure en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instruction du présent appel.

[2]                 Les intimés ont précisé dans leur lettre qu'il leur était interdit, en vertu de l'article 422 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), de divulguer à la Cour avant le prononcé de son jugement l'existence de l'offre de règlement. Ils se sont ensuite référés à l'article 419, lequel prévoit, dans la rubrique intitulée « Offre de règlement » , que les articles 420 et 421 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appelants et aux intimés dans un appel. Ils soutiennent finalement qu'ils ont droit, en vertu des alinéas 400(3)e) et 420(2)b), aux dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, et au double de ces dépens à compter du 22 novembre 2001 jusqu'à la date du jugement.

[3]                 Le 31 janvier 2003, les appelants ont écrit à la Cour pour faire savoir qu'ils estimaient appropriée son ordonnance originale prévoyant qu'aucuns dépens n'étaient adjugés. Ils ont informé la Cour du fait que, le 8 mai 2002, ils avaient signifié aux défendeurs une offre de règlement qui n'a jamais été révoquée. L'offre prévoyait ce qui suit :

[traduction]

1.            LA COUR ORDONNE QUE l'appel soit accueilli, les intimés étant autorisés à demander à la Cour fédérale, Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à l'article 467 des Règles de la Cour fédérale (1998).

À moins d'être révoquée par ailleurs par écrit, la présente offre de règlement demeure en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instruction du présent appel.


[4]                 Voici le libellé des alinéas 400(3)e) et 420(2)b) des Règles :

400. (3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

400. (3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

                       [...]

                       [...]

e) toute offre écrite de règlement;

(e) any written offer to settle;

420. (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur :

420. (2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not

revoked,

                       [...]

                       [...]

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment.

[5]                 Bien que nos règles ne prévoient pas une situation telle que celle en l'espèce, où chacune des parties fait une offre, je suis d'avis que les intimés ont droit, en vertu des alinéas 400(3)e) et 420(2)b), aux dépens qu'ils demandent.

[6]                 Voici mes motifs.


[7]                 Un vice de forme entachait l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer, celle-ci ne renfermant pas les détails qui auraient permis aux appelants de connaître la nature de la preuve présentée contre eux. Ces détails étaient toutefois clairement énoncés dans le dossier de requête des intimés auquel l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer faisait référence. L'ordonnance était également fautive par le recours à l'expression « expliquer » , que les nouvelles règles ont rendu obsolète. Les appelants ont cependant concédé ne pas avoir été induits en erreur quant à la nature de l'audience.

[8]                 Notre Cour était d'avis, à la majorité, que les articles 56 et 58 des Règles n'étaient pas applicables. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure, la majorité a en outre statué qu'il ne fallait pas autoriser d'appel, l'affaire devant être renvoyée à la Section de première instance pour la seconde étape de la procédure pour outrage, le juge qui préside étant facilement en mesure de remédier au début de l'audience aux vices entachant l'ordonnance initiale.

[9]                 Le juge Isaac aurait tranché l'affaire sur le fondement des articles 56 à 60 des Règles. L'affaire aurait ensuite été renvoyée à la Section de première instance pour les mesures de redressement.


[10]            Les juges de la majorité ont ordonné, sur le fondement des nouvelles règles, qu'aucuns dépens ne soient adjugés. Les appelants avaient eu gain de cause sur la forme mais non sur le fond; ils connaissaient ou auraient dû connaître d'entrée de jeu la preuve présentée contre eux. Ils n'ont pas obtenu jugement, toutefois, la majorité ayant conclu que la Cour d'appel n'était pas le tribunal approprié pour obtenir réparation en regard d'une ordonnance viciée. Les demandeurs ne pouvaient savoir quelle inférence la majorité tirerait de la jurisprudence antérieure.

[11]            Nous avons été informés, une fois le jugement rendu et en conformité avec l'article 422 des Règles, de l'existence des deux offres de règlement non révoquées.

[12]            L'offre de règlement faite par les intimés cadre raisonnablement avec les motifs du jugement de la majorité. Si les appelants avaient accepté cette offre, du temps et de l'argent auraient été épargnés et l'affaire aurait rapidement été traitée (article 3 des Règles).

[13]            Les appelants ont déclaré dans leur lettre du 31 janvier 2003 avoir toujours eu pour position que l'offre des intimés ne pouvait émaner que de la Section de première instance, particulièrement pour ce qui est lié à l'établissement du rôle d'audience, un domaine lié à la gestion de cas. Ils ont ajouté qu'il était déraisonnable de leur demander de consentir à la description détaillée des actes qui leur étaient reprochés, et qu'il incombait et qu'il incombe toujours aux intimés de faire la preuve prima facie de l'outrage et de se conformer à l'article 467 des Règles.


[14]            Il n'est pas inhabituel que les avocats conviennent d'un règlement qui modifie le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal. Il est vrai cependant que l'ordonnance initiale ne découle pas d'un jugement définitif mais bien interlocutoire. Les appelants semblent n'avoir consenti aucun effort pour vérifier si pareil règlement porterait ou non préjudice à l'établissement du rôle d'audience, un domaine lié à la gestion de cas. Il ressort clairement de l'offre de règlement des intimés, en outre, que le texte proposé en vue de modifier l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer ne constituait pas un consentement à la description détaillée des actes reprochés et ne pouvait dégager les intimés de leur fardeau de faire la preuve prima facie de l'outrage. Les intimés, en outre, n'auraient pu se conformer à l'article 467 parce que le vice entachant l'ordonnance émanait de la Cour, sans qu'ils en soient aucunement responsables. C'est pour ce motif que la majorité a statué que les articles 56 et 58 des Règles n'étaient pas applicables.

[15]            Les motifs pour lesquels les appelants ont rejeté l'offre de règlement des intimés n'étaient donc guère valables. Les appelants voulaient obtenir des éclaircissements en interjetant appel. Ils en obtenaient avec l'offre de règlement des intimés. Cela était clairement exprimé dans la lettre d'accompagnement de leur offre, dont voici partie des deux premiers paragraphes :

[traduction]

[...] L'examen de votre dossier d'appel nous laisse croire que l'objectif apparent de votre client est de simplement clarifier le libellé de l'ordonnance, et pas nécessairement de faire annuler la décision du juge Tremblay-Lamer portant qu'il y avait eu une audience aux fins de l'article 467 des Règles.


La position de notre client, c'est que l'ordonnance accordée par madame le juge suffit à tous égards. S'il suffisait toutefois d'une simple reformulation du libellé de l'ordonnance pour régler l'appel et permettre à nos clients de s'attaquer aux questions de fond dans la présente affaire, notre client est disposé à en examiner la possibilité, pour éviter que davantage de temps et d'argent soit consacré à l'appel.

[16]            L'offre de règlement des appelants, pour sa part, posait problème. En consentant à ce que l'appel soit accueilli tout en étant autorisés à demander à la Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à l'article 467, les intimés auraient en fait consenti à ce que le processus soit repris, à partir du tout premier point de départ. Cette offre de règlement s'avérait ainsi très onéreuse.

[17]            Je conclus que l'offre de règlement des intimés était valable, tandis que celle des appelants ne l'était pas. J'appliquerais, dans ces circonstances, les alinéas 400(3)e) et 420(2)b) des Règles.

[18]            J'accorderais par conséquent aux intimés, en vertu de l'alinéa 420(2)b), les dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, soit la date de la signification de leur offre de règlement, et le double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter de cette date jusqu'à la date du jugement.


[19]            Les intimés n'ont droit qu'à un seul mémoire de dépens.

                                                                                   « Alice Desjardins »             

                                                                                                             Juge                        

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


LE JUGE ISAAC (aux motifs concourants)

[20]            La Cour a rendu jugement le 22 janvier 2003, n'adjugeant aucuns dépens relativement à l'appel. J'étais dissident quant à la question des dépens; j'aurais attribué les dépens aux intimés.

[21]            Au moyen d'une lettre datée du 24 janvier 2003, l'avocat des intimés a informé la Cour que, le 22 novembre 2001, son client avait fait une offre de règlement au sujet de l'appel consistant à modifier l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer de la manière suivante :

a)         en remplaçant l'expression « expliquer » au paragraphe 3 de l'ordonnance par les mots « entendre la preuve concernant les allégations d'outrage et faire valoir tout moyen de dépense qu'ils jugent approprié » ;

b)         en donnant des précisions quant aux allégations d'outrage portées contre les appelants.

Selon ses termes, l'offre de règlement demeurait en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instruction de l'appel, à moins d'être par ailleurs révoquée par écrit. Aucune preuve n'a été présentée quant au fait que l'offre avait été révoquée.

[22]            Dans ces circonstances, l'avocat des intimés a fait valoir l'alinéa 400(3)e) et le paragraphe 420(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) et demandé à la Cour d'attribuer à ses clients les dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, et le double de ces dépens du 22 novembre 2001 jusqu'à la date du jugement, soit le 22 janvier 2003. Voici le libellé du paragraphe 400(1) et de l'alinéa 400(3)e) :


400 (1). La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

400(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

[...]

e) toute offre écrite de règlement;

400(3) In exercising its discretion under subsection (1) the Court may consider:

[...]

(e) any written offer to settle;

[23]            Le paragraphe 420(2) et l'article 422 prévoient pour leur part ce qui suit :

420(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur :

a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement;

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.

420(2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment; or

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment.

422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour - sauf au juge chargé de la gestion de l'instance ou au protonotaire visé à l'alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l'instruction - tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n'ont pas été tranchées.

422. No communication respecting an offer to settle or offer to contribute shall be made to the Court, other than to a case management judge or prothonotary assigned under rule 383(c) or to a judge or prothonotary at a pre-trial conference, until all questions of liability and the relief to be granted, other than costs, have been determined.


En vertu de l'article 419 des Règles, ces dispositions s'appliquent au présent appel.

[24]            J'estime judicieux d'examiner le deuxième paragraphe, qui suit, de la lettre qui accompagnait l'offre de règlement des intimés :

[traduction]

La position de notre client, c'est que l'ordonnance accordée par madame le juge suffit à tous égards. S'il suffisait toutefois d'une simple reformulation du libellé de l'ordonnance pour régler l'appel et permettre à nos clients de s'attaquer aux questions de fond dans la présente affaire, notre client est disposé à en examiner la possibilité, pour éviter que davantage de temps et d'argent soit consacré à l'appel.

[25]            Dans le présent appel, la mesure de redressement demandée par les appelants, tant dans leur mémoire des faits et du droit que dans leur plaidoirie devant nous, était la suivante :

1)         une ordonnance accordant un sursis d'exécution ou, subsidiairement, annulant l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer tout en autorisant les intimés à demander une ordonnance complémentaire s'ils le jugent approprié;

2)         les dépens relatifs à l'appel.


[26]            Par lettre datée du 31 janvier 2003, l'avocat des appelants a informé la Cour (en réponse aux observations présentées par les intimés à la Cour relativement à leur offre de règlement du 22 novembre 2001 et à ses incidences sur les dépens) qu'ils estimaient appropriée l'ordonnance rendue par la Cour au sujet des dépens - prévoyant qu'aucuns dépens ne soient adjugés. L'avocat des appelants a soutenu, en outre, que les intimés avaient en premier lieu le fardeau de prouver que les appelants avaient, prima facie, commis un outrage; l'offre des intimés n'en était donc pas une qu'il était raisonnable pour les appelants d'accepter.

[27]            L'avocat a ensuite fait mention d'une offre de règlement présentée par les appelants et libellée comme suit :

[traduction]

LES APPELANTS, LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN N ° 29 et le CHEF RANDAL ROOTE, présentent une offre de règlement relativement à l'appel prévoyant ce qui suit :

1.            LA PRÉSENTE COUR ORDONNE QUE l'appel soit accueilli, les intimés étant autorisés à demander à la Cour fédérale, Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à l'article 467 des Règlement de la Cour fédérale (1998).

Cette offre, elle aussi, pouvait être acceptée jusqu'à une minute après le début de l'instruction de l'appel, à moins d'être par ailleurs révoquée par écrit. Aucune preuve n'a été présentée quant à la révocation de cette offre.

[28]            Il y a lieu de noter, premièrement, que cette offre est datée du 8 mai 2002, soit sept mois après que l'offre des intimés a été faite, et que l'avocat des intimés, deuxièmement, n'y a pas fait allusion dans sa lettre datée du 24 janvier 2003.


[29]            Les Règles ne prévoient rien, bien sûr, au sujet d'offres de règlement présentées par chacune des parties à un différend. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où aucune des parties n'a accepté l'offre de l'autre, on en viendrait normalement à la conclusion que la Cour ne devrait pas appliquer l'alinéa 420(2)b) des Règles. Je suis toutefois d'avis que la présente affaire est unique et doit être traitée de manière différente. Pour les motifs qui vont suivre, j'ai conclu qu'il n'était pas inapproprié d'appliquer l'alinéa 420(2)b) en faveur de l'intimé.

[30]            J'estime, en toute déférence, qu'il ressort clairement de l'article 56 que l'inobservation d'une disposition des Règles ne rend pas une ordonnance nulle, mais constitue plutôt une irrégularité à l'égard de laquelle il faut appliquer les articles 58 à 60. En toute déférence pour l'opinion contraire, les appelants savaient ou auraient dû savoir qu'ils n'auraient pu obtenir un sursis d'exécution ou l'annulation de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer.

[31]            Tel que je comprends, en outre, les conclusions d'appel de mes collègues, les appelants ont tenté d'obtenir de notre Cour une mesure de redressement à laquelle ils n'avaient pas droit. Dans ces circonstances et eu égard au long délai entre les deux offres de règlement, je suis d'avis qu'on aurait dû prendre en compte l'offre de règlement des intimés dans l'attribution des dépens. Je conclus, par conséquent, que les intimés ont droit, en vertu de l'alinéa 420(2)b) des Règles, aux dépens partie-partie relativement à l'appel jusqu'au 22 novembre 2001, soit la date de signification de l'offre de règlement des intimés, et au double de ces dépens de cette dernière date jusqu'au 22 janvier 2003, la date du jugement.


[32]            J'accorderais par conséquent aux intimés un seul mémoire de dépens.

                                                                                       « Julius A. Isaac »           

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-387-01

INTITULÉ :                                                       Le Conseil de la première nation Saugeen n ° 29 et Randal Roote c. James Sebastian et 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 10 octobre 2002

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

RELATIFS AUX DÉPENS :                          LE JUGE DESJARDINS

Y A SOUSCRIT :                                               LE JUGE MALONE

MOTIFS CONCOURANTS :                         LE JUGE ISAAC

DATE DES MOTIFS :                                     Le 5 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. Derek Ground                                                              POUR L'APPELANT

M. James P. McReynolds                                                 POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William B. Henderson                                        POUR L'APPELANT

2010-88, rue Bloor Est

Toronto (Ontario) M4W 3G9

Solmon Rothbart Goodman LLP                                      POUR L'INTIMÉ

18, rue King Est, bureau 1600

Toronto (Ontario) M5C 1C4

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