Date : 20000905
Dossier : A-26-00
(T-3049-92)
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
THE CANADIAN OFFICE DEPOT INC., OD INTERNATIONAL, INC.,
OFFICE DEPOT, INC. et DAVID FUENTE,
appelants,
(défendeurs et demandeurs reconventionnels)
- et -
THE BUSINESS DEPOT LTD.,
intimée,
(demanderesse et défenderesse reconventionnelle)
- et -
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC., et
THOMAS G. STEMBERG,
intimés.
(défendeurs reconventionnels)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 5 septembre 2000.
Jugement prononcé à l'audience, le mardi 5 septembre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20000905
Dossier : A-26-00
(T-3049-92)
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
THE CANADIAN OFFICE DEPOT INC., OD INTERNATIONAL, INC.,
OFFICE DEPOT, INC. et DAVID FUENTE,
appelants,
(défendeurs et demandeurs reconventionnels)
- et -
THE BUSINESS DEPOT LTD.,
intimée,
(demanderesse et défenderesse reconventionnelle)
- et -
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC., et
THOMAS G. STEMBERG,
intimés.
(défendeurs reconventionnels)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario),
le mardi 5 septembre 2000)
LE JUGE DÉCARY
[1] En 1993, Business Depot a intenté une action contre Office Depot. Le 17 mai 1993, le juge Rouleau a accordé une injonction interlocutoire quia timet à Business Depot; cette décision est répertoriée à (1993), 63 F.T.R. 271.
[2] Le 7 avril 1999, Office Depot a présenté une requête visant à obtenir la levée de l'injonction interlocutoire; dans sa requête, elle a invoqué le retard et le changement important intervenu dans la situation.
[3] Le 7 janvier 2000, le juge Dubé a rejeté la requête. Le présent appel vise cette dernière décision. Depuis le dépôt de l'appel, un protonotaire a fixé la date de l'instruction devant la Section de première instance. Trente jours ont été réservés à l'audition de l'action, à compter du 30 mai 2001.
[4] C'est un principe élémentaire du droit que la levée d'une injonction interlocutoire est une réparation extraordinaire. Et bien qu'il y ait peu de précédents concernant les appels interjetés de décisions accueillant ou rejetant une requête visant à obtenir la levée d'une injonction interlocutoire, il est juste de dire qu'une cour d'appel hésitera normalement tout autant à intervenir dans de tels appels qu'elle hésitera à le faire dans le cas des décisions d'accorder ou de refuser une injonction interlocutoire.
[5] En l'espèce, on ne nous a pas démontré l'existence d'une erreur donnant lieu à révision dans les motifs de jugement du juge Dubé. Celui-ci avait de bonnes raisons de conclure que le retard ne justifiait pas dans les circonstances la levée de l'injonction; en fait, la preuve indiquait que Business Depot n'a jamais considéré que l'injonction interlocutoire était finale et que les parties ont communiqué entre elles pour en arriver à un règlement, celles-ci s'entendant mutuellement pour dire que les retards découlant des négociations ne causeraient aucun préjudice à Business Depot.
[6] De plus, le juge Dubé a décidé, à juste titre, qu'Office Depot, devait d'un point de vue du droit, établir, selon la probabilité la plus forte, que les faits diffèrent considérablement de ce qu'ils étaient lorsque l'injonction interlocutoire a été accordée, ou que les faits ont changé si radicalement que les motifs factuels de l'ordonnance antérieure ne sont tout simplement plus valides. Ce fardeau est particulièrement exigeant. Le juge des requêtes n'était pas convaincu que l'intéressée s'en était déchargée, et nous ne voyons aucune erreur donnant lieu à révision dans la manière dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire.
[7] Nous souhaitons ajouter que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour aurait de toute façon beaucoup hésité à intervenir dans l'application d'une injonction interlocutoire qui est en vigueur depuis sept ans, l'instruction de l'affaire devant avoir lieu dans huit mois et durer environ trente jours.
[8] L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
J.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-26-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE CANADIAN OFFICE DEPOT INC. ET AL. c. THE BUSINESS DEPOT LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 SEPTEMBRE 2000
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 5 septembre 2000
ONT COMPARU:
R. Scott Jolliffe POUR L'APPELANTE
Neil R. Belmore
Harvey T. Strosberg POUR L'INTIMÉE
Jonathan G. Colombo
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Gowling, Lafleur, Henderson POUR L'APPELANTE
Avocats
Toronto
Sutts, Strosberg POUR L'INTIMÉE
Avocats
Windsor