Date : 20020924
Dossier : A-354-01
Toronto (Ontario), le mardi 24 septembre 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KIRSTEN DIDIODATO
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, les décisions du juge-arbitre et du conseil arbitral sont annulées et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il ordonne à la Commission de demander à un fonctionnaire autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada de déterminer le nombre d'heures exercées par Mme Didiodato dans le cadre d'un emploi assurable au cours de la période pertinente quant à sa demande.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020924
Dossier : A-354-01
Référence neutre : 2002 CAF 345
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KIRSTEN DIDIODATO
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 24 septembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 24 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20020924
Dossier : A-354-01
Référence neutre : 2002 CAF 345
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KIRSTEN DIDIODATO
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 24 septembre 2002)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle un juge-arbitre (CUB 5136) a confirmé la décision du conseil arbitral de présumer que Karen Didiodato avait, avant le 20 février 2000, le nombre minimal requis d'heures d'emploi assurable pour avoir le droit de recevoir des prestations d'assurance-emploi. Le conseil a annulé la décision de la Commission de rejeter la demande, décision fondée sur le fait que la défenderesse n'aurait pas exercé suffisamment d'heures d'emploi assurable.
[2] C'est à un fonctionnaire autorisé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada de statuer sur les questions soulevées dans le cadre d'une demande relative au nombre d'heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable : Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, alinéa 90(1)d) et article 122. Ni le conseil arbitral ni l'arbitre n'ont compétence pour trancher ces questions : Canada (Procureur général) c. Haberman, [2000] A.C.F. no 1215; Canada (Procureur général) c. Thiara (2001), 288 N.R. 12 (C.A.F.). Le conseil et l'arbitre ont donc outrepassé leur compétence en l'espèce lorsqu'ils ont déterminé le nombre d'heures exercées par Mme Didiodato dans le cadre d'un emploi assurable.
[3] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, les décisions du juge-arbitre et de conseil arbitral seront annulées et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il ordonne à la Commission de demander à un fonctionnaire autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada de déterminer le nombre d'heures exercées par Mme Didiodato dans le cadre d'un emploi assurable au cours de la période pertinente quant à sa demande.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-354-01
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KIRSTEN DIDIODATO
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EVANS
RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2002
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : M. Derek Edwards
pour le demandeur
Personne n'a comparu
pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Kirsten Didiodato
201 - 400, boulevard York
Hamilton (Ontario)
L8R 3M5
pour la défenderesse
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020924
Dossier : A-354-01
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KIRSTEN DIDIODATO
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR