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     A-580-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1997

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     Wayne Barry,

     appelant,

     - et -


LE CONSEIL DU TRÉSOR

(Transports Canada),

     intimé.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                             Robert Décary

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     A-580-96

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     WAYNE BARRY,

     appelant,

     - et -


LE CONSEIL DU TRÉSOR

(Transports Canada),

     intimé.

AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le mercredi 22 octobre 1997.

JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 22 octobre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE ROBERTSON

     A-580-96

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     WAYNE BARRY,

     appelant,

     - et -


LE CONSEIL DU TRÉSOR

(Transports Canada),

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 22 octobre 1997)

LE JUGE ROBERTSON

     Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance d'un juge des requêtes rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par un arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la Loi). L'arbitre a statué que l'employeur intimé avait déployé tous les efforts raisonnables pour accommoder la demande de congé présentée par l'employé appelant, comme il était tenu de le faire aux termes de la convention collective. Le juge des requêtes a conclu que l'arbitre n'avait pas commis d'erreur.

     Une question préliminaire soulevée dans le cadre du présent appel porte sur la norme de retenue judiciaire qu'il convient de respecter à l'égard de la décision de l'arbitre. Le juge des requêtes a exprimé l'avis qu'en raison de l'abrogation de la clause privative que contenait la Loi le 1er juin 1993, la norme appropriée consiste à déterminer si la décision de l'arbitre "peut être appuyée par la preuve" : voir Loi sur la réforme de la fonction publique , L.C. 1992, ch. 54, art. 73; et Canada (Procureur général) c. Wiseman (1995), 95 F.T.R. 200; Canada (Procureur général) c. Séguin (1995), 101 F.T.R. 64.

     En toute déférence, nous sommes d'avis que la norme de contrôle adoptée par le juge des requêtes est contraire aux enseignements de la Cour suprême. Il est vrai qu'avant l'abrogation de la clause privative, la Cour suprême avait statué dans Canada (Procureur général) c. AFPC [1993] 1 R.C.S. 941 ("AFPC no 2") que la norme de contrôle appropriée au regard des décisions d'un arbitre agissant en vertu de la Loi était de déterminer si la décision était "manifestement déraisonnable". À notre avis, rien n'a changé du fait de l'abrogation de la clause privative. Dans Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. , [1993] 2 R.C.S. 316, aux pp. 337 et 338, le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la Cour, a statué que, même en l'absence d'une clause privative, la norme de contrôle pour les décisions arbitrales portant sur l'interprétation des conventions collectives est circonscrite par la notion du caractère manifestement déraisonnable :

     Dans un certain nombre d'arrêts antérieurs, notre Cour a indiqué que les tribunaux devraient faire preuve de retenue à l'égard des décisions arbitrales qui interprètent une convention collective, même en l'absence de clause privative. Par exemple, dans l'arrêt Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245, aux pp. 275 et 276, le juge Estey fait l'observation suivante, à laquelle souscrit le reste de la Cour :         
         [...] le droit relatif au contrôle judiciaire a évolué, même en l'absence de clause privative, au point où l'on reconnaît l'objectif de l'arbitrage prévu par la loi mais d'origine contractuelle, soit le règlement rapide, sûr et peu coûteux des différends sans interruption du travail des parties. L'étendue du pouvoir de révision ne fait que refléter cet objectif s'il ne s'intéresse qu'aux questions de droit à incidences juridictionnelles.                 
     [...]         
     Le même genre de retenue fondée sur l'objet de l'arbitrage a été adopté dans l'arrêt Volvo Canada Ltd. c. T.U.A, local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, à la p. 214. Dans cette affaire, notre Cour à la majorité a appliqué le critère du caractère manifestement déraisonnable à la décision d'un arbitre nommé en vertu d'une convention collective, même s'il s'agissait d'un arbitrage consensuel plutôt que légal et qu'il n'y avait aucune clause privative proprement dite. Faisant remarquer que ni l'une ni l'autre partie n'avait d'autre choix que de soumettre un grief à l'arbitrage, le juge Pigeon a souligné, à la p. 214, que :         
         [p]ar ailleurs, l'arbitrage n'est pas prescrit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux, on veut que la décision soit finale. Il est donc impératif de ne pas aborder les décisions sur l'interprétation des conventions collectives en se demandant comment la Cour trancherait la question, mais en se demandant s'il s'agit d'une interprétation [TRADUCTION] "manifestement déraisonnable" de la convention.                 

     En conclusion, la norme de contrôle applicable aux décisions d'un arbitre, rendues en vertu de la Loi, pour ce qui a trait à l'interprétation des dispositions d'une convention collective est de savoir si la décision est manifestement déraisonnable. C'était vrai avant le 1er juin 1993, et c'est encore vrai après.

     Pour ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur en refusant d'accueillir la demande de contrôle judiciaire. Bien que la décision de l'arbitre ne soit pas un modèle de clarté et qu'une certaine confusion s'en dégage manifestement, il n'a pas mal compris la question ultime qu'il devait trancher, et on ne peut pas dire non plus que sa décision est "irrationnelle". Par conséquent, l'appel doit être rejeté avec dépens.

                             "J.T. Robertson"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  A-580-96

APPEL INTERJETÉ CONTRE UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 27 JUIN 1996. NO DE GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE T-1707-95.

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Wayne Barry c. Conseil du Trésor (Transports Canada)
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 22 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  (Les juges Décary, Létourneau, Robertson)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :      Le juge Robertson

ONT COMPARU :

Steve Waller                      Pour l'appelant

Geoffrey S. Lester                  Pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter J. Barnacle

Avocat

Association canadienne du

contrôle du trafic aérien

Nepean (Ontario)                  Pour la demanderesse

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  Pour l'intimé

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