A-769-96
CORAM: LE JUGE DENAULT |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON |
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
ANTOINETTE M. LONGSWORTH (NÉE WALLIS),
intimée.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mardi 23 septembre 1997.
JUGEMENT rendu à l"audience, tenue à Toronto (Ontario), le mardi 23 septembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR: LE JUGE DENAULT
A-769-96
CORAM: LE JUGE DENAULT |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON |
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
ANTOINETTE M. LONGSWORTH (NÉE WALLIS),
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience, tenue à Toronto (Ontario),
le mardi 23 septembre 1997.)
LE JUGE DENAULT
Il s"agit d"une demande d"ordonnance pour faire annuler la décision d"un juge-arbitre qui a rejeté l"appel de l"intimée contre une décision du conseil arbitral, mais a rescindé la pénalité infligée à l"intimée, dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Le conseil n"a commis aucune erreur susceptible de révision aux termes de l"article 80 de la Loi. Cependant, en l"espèce, appliquant le jugement Morin , je conclus que la pénalité doit être rescindée. |
En toute déférence, nous sommes tous d"avis que le juge-arbitre, en décidant de rescinder la pénalité au motif de l"application de l"arrêt Morin , a commis une erreur de droit, en ce sens qu"il a omis de satisfaire à la toute première exigence établie par la Cour dans l"affaire Morin1: il faut d"abord pouvoir conclure que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d"une façon non judiciaire lorsqu"elle a imposé une pénalité au prestataire. En l"espèce, non seulement le juge-arbitre a-t-il négligé d"indiquer quels facteurs la Commission aurait dû prendre en considération lorsqu"elle a infligé la pénalité, mais il a précisément conclu que le conseil n"avait commis aucune erreur susceptible de révision. En fait, il a simplement substitué sa propre opinion à celle de la Commission et du conseil arbitral. Ce qui lui était interdit de faire2.
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre en date du 2 août 1996 rescindant la pénalité est annulée et l"affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à la personne qu"il désignera, aux fins d"un nouvel examen qui devra prendre en considération que la décision du conseil arbitral doit être restaurée quant à la pénalité.
"P. Denault"
_______________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme: _______________________________
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE: A-769-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
c. |
ANTOINETTE M. LONGSWORTH |
(NÉE WALLIS) |
DATE DE L'AUDIENCE: LE 23 SEPTEMBRE 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DENAULT |
Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario),
le mardi 23 septembre 1997. |
ONT COMPARU:
M. Robert H. Jaworski pour le requérant |
Mme Antoinette M. Longsworth pour l'intimée |
PROCUREURS AU DOSSIER:
George Thomson pour le requérant |
Sous-procureur général
du Canada
Mme Antoinette M. Longsworth pour l"intimée |
1684 Autumn Crescent
Pickering, Ontario
L1V 6X5
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe: A-769-96
Entre:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
ANTOINETTE M. LONGSWORTH
(NÉE WALLIS),
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
__________________