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Date : 20000718


Dossier : A-403-00


OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUILLET 2000

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE


ENTRE :


VLADIMIR DOTSENKO


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE


     La requête est accueillie et l'avis d'appel de l'appelant est radié, mais les dépens ne sont pas adjugés.



                             « Robert Décary »                                          J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.




Date : 20000718


Dossier : A-403-00


OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUILLET 2000

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE


ENTRE :


VLADIMIR DOTSENKO


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s'agit d'une requête que le sous-procureur général du Canada a présentée pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de faire radier l'avis d'appel déposé pour le compte de l'appelant. La requête a été présentée conformément à une ordonnance de justification rendue par cette Cour le 22 juin 2000.

[2]      L'avis d'appel se rapportait à la décision par laquelle la Section de première instance avait rejeté, le 31 mai 2000, la demande de contrôle judiciaire d'une décision enjoignant à l'appelant de se présenter à une entrevue en vue d'obtenir un visa au consulat du Canada, à Buffalo (New York). Dans ses motifs de jugement, le juge a dit que malgré la demande que l'avocat du demandeur avait faite, elle était d'avis qu'il n'y avait pas de question grave de portée générale à certifier en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2; le juge a donc refusé d'énoncer une question.

[3]      Il est bien connu que, selon cette disposition, un jugement rendu par la Section de première instance à la suite d'une demande visant au contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'immigration peut uniquement être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale si la Section de première instance a certifié, en rendant son jugement, qu'une question de portée générale est en cause et si elle a énoncé la question.

[4]      Le libellé de la disposition semblerait tout à fait clair. Par conséquent, il a été statué que les appels, dans les affaires visées par le paragraphe 83(1), sont régis par cette disposition plutôt que par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. En outre, dans la mesure où il y a un conflit entre la disposition d'appel générale figurant à l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale et la disposition précise du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration portant sur les appels en matière d'immigration, cette dernière disposition l'emporte sur la première en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l'immigration. Voir Balaga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 187 N.R. 315, 316 (C.A.F.).

[5]      Néanmoins, l'avocat de l'appelant a soutenu qu'étant donné que son client voulait interjeter appel pour le motif que le juge avait tiré des conclusions de fait qui n'étaient pas étayées par la preuve versée au dossier, il n'était pas en mesure de formuler la question qu'il voulait faire certifier tant que les motifs du jugement n'étaient pas prononcés. En outre, étant donné que l'erreur commise par le juge ne se rapportait pas à l'interprétation ou à l'application de la Loi sur l'immigration, le cas prévu au paragraphe 83(1) ne s'applique pas en l'espèce. L'avocat a soutenu qu'autrement, le plaideur ne disposerait d'aucun redressement contre les erreurs de fait ou autres irrégularités insignes que les juges de la Section de première instance commettent en statuant sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'immigration. Pareille intention draconienne ne devrait pas être imputée au législateur.

[6]      À mon avis, l'argument de l'avocat n'est pas fondé étant donné le libellé clair du paragraphe 83(1). Afin de réduire le nombre d'appels interjetés devant cette Cour et les retards qui en résultent en ce qui concerne l'application de la Loi sur l'immigration, le législateur a décidé qu'aucun appel ne peut être interjeté si les motifs d'appel ne se rapportent qu'à l'affaire en cause. Cela veut inévitablement dire qu'un plaideur dont la demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que le juge a apprécié les faits d'une façon erronée ne dispose d'aucun recours juridique.

[7]      Par conséquent, même si en l'espèce, le juge avait remis une ébauche de ses motifs aux parties avant de prononcer le jugement par écrit et même si elle avait invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la certification d'une question, elle n'aurait pas pu certifier une question se rapportant uniquement aux conclusions de fait qu'elle avait tirées. Toutefois, je tiens à ajouter que, compte tenu des documents mis à ma disposition, je ne suis pas du tout convaincu que le juge ait commis une erreur.

[8]      L'avocat a mentionné la décision Panchoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 3 Imm. L.R. (3d) 206 (C.A.F.), où le juge se demandait (au paragraphe 3) si le paragraphe 83(1) empêche l'introduction d'un appel devant cette Cour lorsque la Section de première instance refuse d'accorder une suspension en attendant la mise en état et l'examen d'une demande d'autorisation de demander le contrôle judiciaire. Toutefois, étant donné que le doute exprimé dans cette décision-là était fondé sur le fait que la demande de suspension était présentée en vertu de la Loi sur la Cour fédérale plutôt que de la Loi sur l'immigration, cette décision n'est pas pertinente en l'espère.

[9]      Il reste uniquement à faire remarquer que la constitutionnalité des restrictions apportées au droit d'appel par le paragraphe 83(1) a été confirmée dans la décision Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l'Immigration) (1996), F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.).

[10]      Pour ces motifs, la requête est accueillie et l'avis d'appel de l'appelant est radié, mais les dépens ne sont pas adjugés.






                             « John M. Evans »                                          J.C.A.


« Je souscris à cet avis.

     Robert Décary, J.C.A. »

« Je souscris à cet avis.

     Brian Malone, J.C.A. »


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  A-403-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          VLADIMIR DOTSENKO

                         et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EVANS EN DATE DU 18 JUILLET 2000 AUXQUELS SOUSCRIVENT LES JUGES DÉCARY ET MALONE


ARGUMENTATION ÉCRITE :

Timothy E. Leahy                  pour l'appelant

Ian Hicks                      pour l'intimé


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                  pour l'appelant

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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