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Date: 19991210


Dossier : A-260-98

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 1999

DEVANT :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

JOHN CORBIERE

appelant


et


ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON,

ALBERT SEWELL, DONALD SYRETTE, NOEL

SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH

intimés


JUGEMENT

     L'appel est accueilli et les dépens sont adjugés dans les deux instances. L'ordonnance rendue par le juge des requêtes est infirmée, il est ordonné aux intimés de présenter devant la Section de première instance, au plus tard le 6 janvier 2000, une requête visant à l'obtention d'une ordonnance modifiant l'avis de requête introductive d'instance en vue de constituer le ministre ou le procureur général du Canada, isolément ou ensemble, comme partie défenderesse dans la requête.

     " A.J. Stone "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19991210


Dossier : A-260-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


JOHN CORBIERE


appelant


et


ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON,

ALBERT SEWELL, DONALD SYRETTE, NOEL

SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH


intimés


Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 17 novembre 1999.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 10 décembre 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ISAAC

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STONE

     LE JUGE SEXTON




Date: 19991210


Dossier : A-260-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


JOHN CORBIERE


appelant


et


ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON,

ALBERT SEWELL, DONALD SYRETTE, NOEL

SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH


intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ISAAC

[1]      Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue le 12 mai 1998. Dans cette ordonnance, le juge des requêtes suspendait la procédure de contrôle judiciaire et ordonnait qu'elle soit réintroduite uniquement s'il existait des motifs juridiques valables de le faire et après le paiement des dépens non remboursables.

[2]      Un exposé des faits et de la procédure est utile aux fins de l'analyse et de la décision.

[3]      L'appelant est politicien de profession. Il est membre de la bande de la première nation de Batchewana (la bande) et a agi comme chef de la bande de 1966 à 1980 et de nouveau du 12 décembre 1994 au 16 octobre 1996. Les intimés sont conseillers de la bande. Leur mandat a pris fin au mois de décembre 1996 mais plusieurs d'entre eux ont été réélus1.

[4]      En 1995, certains conseillers se sont plaints au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministère) que l'appelant, en sa qualité de chef, n'avait pas exercé ses fonctions conformément à la Loi sur les Indiens (la Loi)2. Plus précisément, ils ont allégué que l'appelant avait, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives entre les mois de janvier et d'avril 1995 et ils ont demandé que le poste de chef soit déclaré vacant. Par suite de cette plainte, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre) a nommé, le 27 mai 1996, M. R.G. Conant, c.r., pour qu'il enquête sur l'affaire. Dans le rapport qu'il a soumis au ministre le 20 septembre 1996, M. Conant a conclu que l'appelant avait, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives et a recommandé que le poste de chef de la première nation de Batchewana soit déclaré vacant.

[5]      En se fondant sur l'examen effectué par M. Conant, le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le sous-ministre) a fait une déclaration conformément au sous-alinéa 78(2)b)(ii) de la Loi sur les Indiens, qui se lit comme suit :

78. [...]
(2) Le poste de chef ou de conseiller d'une bande devient vacant dans les cas suivants :
[...]
b) le ministre déclare qu'à son avis le titulaire, selon le cas :
[...]
(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,


[6]      Le sous-ministre a déclaré qu'à son avis, l'appelant avait, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives. Cette déclaration avait pour effet de rendre vacant le poste de chef en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi. L'appelant a dont en fait été destitué de ses fonctions avant l'expiration du mandat de deux ans pour lequel il avait dûment été élu et qui aurait normalement pris fin au début du mois de décembre 1996.

[7]      Le 30 octobre 1996, l'appelant a tenté d'engager des procédures au moyen d'une requête visant à l'obtention d'une réparation provisoire. Il a sollicité une ordonnance suspendant l'effet de la déclaration du sous-ministre en attendant l'issue de sa demande de contrôle judiciaire, qu'il n'avait pas encore présentée. Dans les observations qu'il a soumises par écrit dans le présent appel, l'appelant a déclaré avoir présenté cette requête parce qu'il craignait de ne pas pouvoir présider une réunion générale des membres de la bande qui devait avoir lieu le 6 novembre 1996 si l'ordonnance du ministre n'était pas suspendue. Il craignait que s'il n'assistait pas à cette réunion, cela influerait sur ses chances d'être réélu étant donné que c'était la dernière réunion générale qui devait être tenue avant l'élection des conseillers et du chef de la bande, qui devait avoir lieu au mois de décembre 1996. Il s'est fondé sur le fait que la " règle relative aux omissions accidentelles "3 lui permettait de demander une réparation provisoire même s'il n'y avait pas devant la Cour de procédures en instance dans lesquelles une réparation provisoire pouvait être accordée. La requête était entendue en Ontario et les Règles de l'Ontario semblaient lui permettre de procéder ainsi.

[8]      Le 4 novembre 1996, l'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale4 en déposant un avis de requête introductive d'instance devant la Section de première instance. Dans la requête, il sollicitait une ordonnance annulant la déclaration du sous-ministre et demandait toute autre réparation que la Cour jugeait bon d'accorder. Le même jour, l'appelant semble avoir de nouveau présenté sa requête en vue d'obtenir une réparation provisoire.

[9]      La requête visant à l'obtention d'une réparation provisoire a été entendue devant le juge en chef adjoint le 6 novembre 1996. Le juge en chef adjoint semble ne pas avoir retenu l'argument que l'appelant avait invoqué au sujet de l'applicabilité de la " règle relative aux omissions accidentelles ". Il a statué sur la requête comme suit :

[Traduction] Comme je l'ai indiqué dans mes motifs prononcés oralement, la présente requête ne peut suivre son cours dans sa forme actuelle. Elle est donc retirée, sous réserve du droit de présenter une requête similaire après le préavis requis.5

[10]      L'appelant n'a pas pris de mesures en vue de présenter une nouvelle demande de réparation provisoire. Il a plutôt cherché à mettre en état sa demande de contrôle judiciaire en obtenant des prorogations du délai de signification et de dépôt d'affidavits à l'appui.

[11]      La première requête visant à l'obtention d'une prorogation du délai a été entendue devant le juge Cullen. Les intimés s'y sont opposés en se fondant sur le fait que le chef et les conseillers de la bande de Batchewana avaient été élus, que l'appelant s'était porté candidat au poste de chef et qu'il avait été défait et que la réparation demandée par l'appelant avait donc uniquement un intérêt théorique. Malgré la position prise par les intimés, le juge Cullen a accordé une prorogation du délai, le dossier de la demande de contrôle judiciaire et l'avis de requête introductive d'instance devant être signifiés aux intimés et déposés au plus tard le 23 mai 1997.

[12]      La deuxième prorogation du délai de dépôt de deux affidavits à l'appui a été accordée le 19 septembre 1997 par le juge Lutfy.

[13]      Par la suite, l'appelant a découvert des documents qui montraient que les trois réunions auxquelles il n'avait censément pas assisté et à la suite desquelles il avait été prématurément destitué de ses fonctions n'étaient pas en fait des réunions du conseil au sens de l'article 78 de la Loi. L'appelant a alors présenté une requête devant le juge Muldoon en vue d'obtenir l'autorisation de déposer ces documents en tant que nouveaux éléments de preuve à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. De leur côté, les intimés ont présenté une requête dans laquelle ils sollicitaient une suspension au motif que la question avait uniquement un intérêt théorique; ils demandaient également les dépens, au montant de 900 $.

[14]      Le juge Muldoon a entendu les deux requêtes le 12 mai 1998. Il a rejeté la requête de l'appelant, mais il a accueilli celle des intimés comme suit :

[TRADUCTION]
Il est ordonné que, conformément à l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, la présente procédure de contrôle judiciaire d'une déclaration ministérielle datée du 16 octobre 1996 soit suspendue étant donné que la question a uniquement un intérêt théorique et que la demande n'a jamais été réintroduite après qu'elle eut été retirée le 4 novembre 1996.
Il est en outre ordonné à M. John Corbiere de verser le montant des dépens de cette requête aux autres parties, le montant y afférent étant par les présentes fixé à 900 $, et ces dépens n'étant pas remboursables; la présente procédure ne sera réintroduite qu'une fois que les dépens auront été payés, ces dépens étant payables immédiatement quelle que soit l'issue de la cause.

[15]      L'appelant interjette maintenant appel, non contre l'ordonnance rejetant la requête qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve, mais contre l'ordonnance accordant la suspension de l'avis de requête introductive d'instance et les dépens. Dans son avis d'appel, il soulève deux questions : en premier lieu, la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en suspendant l'avis de requête introductive d'instance pour le motif que la question avait uniquement un intérêt théorique et, en second lieu, la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en adjugeant les dépens au montant et aux conditions qu'il a fixés.

[16]      À l'audition de l'appel, l'appelant était représenté par un avocat. Personne n'a comparu pour les intimés même si l'avis d'appel, le dossier d'appel et l'exposé des faits et du droit de l'appelant leur avaient dûment été signifiés.

[17]      Au cours de l'argumentation, nous avons dit à l'avocat de l'appelant qu'il nous semblait que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, du moins, le procureur général du Canada, devait être constitué comme partie étant donné que l'avis de requête introductive d'instance visait à l'annulation d'une déclaration du sous-ministre. Initialement, l'appelant n'était pas d'accord mais, en fin de compte, il a accepté que nous donnions des directives en ce sens. Bien sûr, si le ministre ou le procureur général était constitué comme partie au litige, il faudrait présenter une demande à un juge de la Section de première instance en vue d'obtenir une prorogation de délai, conformément au paragraphe 18.1(2), qui se lit comme suit :

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. [Je souligne.]

[18]      Étant donné que le ministre n'a pas été constitué comme partie au litige, même s'il semble avoir été au courant des procédures et avoir comparu par l'entremise d'un avocat à l'audience relative à la réparation provisoire qui a eu lieu devant le juge en chef adjoint, c'est à mon avis l'appelant qui devrait demander sans tarder à la Section de première instance de rendre une ordonnance constituant comme partie le ministre ou le procureur général du Canada. Bien sûr, la requête sera étayée au moyen d'une preuve par affidavit, comme l'exigent les Règles de la Cour fédérale (1998). Une copie des présents motifs peut être jointe à cet affidavit.

ANALYSE

[19]      Comme je l'ai déjà dit, le juge des requêtes a suspendu la demande de contrôle judiciaire de l'appelant en croyant erronément que l'avis de requête introductive d'instance était le document dont le juge en chef adjoint avait ordonné le retrait le 4 novembre 1996. Or ce n'était pas le cas. Il s'agissait de la requête visant à l'obtention d'une réparation provisoire. Dans cette mesure, le juge des requêtes a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Toutefois, le juge des requêtes s'est fondé sur un second motif : il a conclu que la question avait uniquement un intérêt théorique. Les motifs de sa décision se lisent comme suit :

Il s'avère que ce n'est pas la décision contestée qui a mis fin au mandat du demandeur. L'électorat s'en est chargé. La procédure doit donc être tirée de l'ornière où elle s'est enfoncée. Elle doit être et sera suspendue avec dépens, au montant de 900 $, payables immédiatement aux défendeurs; de plus, la procédure ne pourra être réengagée a) sans motif juridique valable b) avant le paiement immédiat de ces dépens non remboursables, peu importe la suite des événements.6
     [Je souligne.]

Avec égards, j'estime que le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la question soulevée dans la demande de contrôle judiciaire avait uniquement un intérêt théorique.

[20]      Dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général)7, la Cour suprême du Canada a énoncé une démarche en deux temps relativement à la question de l'intérêt théorique. La première étape permet de déterminer s'il existe un litige actuel. Si le différend concret et tangible a disparu, la question est devenue purement théorique et l'on passe à la seconde étape, c'est-à-dire que la Cour détermine si, malgré l'absence d'un litige actuel, elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l'affaire8. Dans cette seconde étape, la Cour devrait se fonder, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, sur la raison d'être de la doctrine relative au caractère théorique.

[21]      Si j'applique ces principes à la présente espèce, il est clair selon moi que la question a encore un intérêt pratique. Le fondement sous-tendant la procédure est un contrôle judiciaire de la déclaration du sous-ministre, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans son avis de requête introductive d'instance, l'appelant a demandé une ordonnance annulant la déclaration ainsi que toute réparation appropriée additionnelle. Il est vrai qu'un nouveau chef a déjà été élu. Pourtant, en poursuivant le contrôle judiciaire, l'appelant ne cherche pas à être réintégré dans ses fonctions de chef, mais il cherche plutôt à rétablir sa réputation qui, selon lui, est ternie par une décision incorrecte fondée sur une procédure d'enquête qui, allègue-t-il, est à maints égards viciée. L'appelant a déclaré qu'il a l'intention de se porter candidat à un poste dans sa collectivité dans l'avenir et qu'il croit que l'effet de la décision en question sur sa réputation peut influer sur ses chances de succès lorsque des élections auront lieu. Contrairement aux affaires dans lesquelles il a été conclu que la question avait uniquement un intérêt théorique, il existe encore un litige actuel en l'espèce9. Partant, l'appelant a le droit de présenter sa cause devant un juge de la Section de première instance pour que celui-ci détermine si la déclaration du sous-ministre doit être annulée. Dans ces conditions, la seconde partie du critère en deux temps énoncé dans l'arrêt Borowski n'entre pas en ligne de compte.

[22]      J'examinerai maintenant l'ordonnance que le juge des requêtes a rendue au sujet des dépens. Il s'agit d'une ordonnance inhabituelle. Compte tenu du libellé des motifs du juge des requêtes, il me semble que celui-ci avait l'impression que l'appelant avait tardé d'une façon indue à présenter sa cause ou qu'il avait commis un abus de procédure. L'examen du dossier ne me permet pas de constater que c'est le cas. L'avocat des intimés a de fait demandé que des dépens d'un montant de 900 $ soient adjugés à ses clients dans la requête qu'il a présentée en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'instance, mais les documents que les intimés ont déposés à l'appui de la réparation sollicitée ne fournissent aucun fondement, que ce soit expressément ou implicitement, à l'appui de la demande ou ne montrent pas de quelle façon le montant a été fixé. Je conclus donc qu'il était injustifié d'adjuger les dépens et j'infirme l'adjudication au complet.

[23]      Par conséquent, l'appel est accueilli avec dépens dans les deux instances, l'ordonnance du juge des requêtes, y compris l'adjudication des dépens, est infirmée et il est ordonné aux intimés de demander à la Section de première instance, au plus tard le 6 janvier 2000, une ordonnance modifiant l'avis de requête introductive d'instance en vue de constituer le ministre ou le procureur général du Canada, isolément ou ensemble, comme partie défenderesse dans la requête.


     " Julius A. Isaac "

     J.C.A.

" Je souscris à cet avis.

A.J. Stone, J.C.A. "


" Je souscris à cet avis.

J. Edgar Sexton, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-260-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      John Corbiere c. Roland Hewson, Carol Nadjiwon, Albert Sewell, Donald Syrette, Noel Syrette, Ann Tegosh et Kevin Tegosh
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 17 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ISAAC en date du 10 décembre 1999, auxquels souscrivent les juges Stone et Sexton


ONT COMPARU :

Gary E. Corbière      pour l'appelant

Personne n'a comparu      pour les intimés


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gary E. Corbière     

Garden River (Ontario)      pour l'appelant

William B. Henderson

Toronto (Ontario)      pour les intimés


__________________

1      Dossier d'appel p. 30.

2      L.R.C. (1985), ch. I-5.

3      La règle 5 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, dans leur forme modifiée, autorise la Cour à adopter la pratique provinciale lorsque les Règles de la Cour fédérale ne disent rien au sujet d'une question de pratique ou de procédure.

4      L.R.C. (1985) ch. F-7 dans sa forme modifiée.

5      Dossier d'appel, p. 17.

6      Motifs de l'ordonnance, 12 mai 1998 au par. 6.

7      [1989] 1 R.C.S. 342 [ci-après Borowski].

8      Voir Borowski à la p. 353 où le juge Sopinka a énoncé le critère comme suit :En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire.

9      Les décisions dans lesquelles il a été conclu que la question avait uniquement un intérêt théorique au cours de la première étape comprennent l'arrêt Borowski, dans lequel les dispositions législatives contestées avaient déjà été radiées; K.F. Evans c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (1998) 223 N.R. 212 (C.A.F.), dans lequel les grumes en question avaient déjà été vendues et une nouvelle licence délivrée à l'appelante pour la même quantité de grumes; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Nemsila (1997) 214 N.R. 383 (C.A.F.) dans lequel le décès de l'appelant avait pour effet de rendre théorique la question de savoir s'il pouvait être expulsé.

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