Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180516


Dossier : A-269-17

Référence : 2018 CAF 94

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

DAVID EDWARD FAIRFIELD

appelant

et

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20180516


Dossier : A-269-17

Référence : 2018 CAF 94

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

DAVID EDWARD FAIRFIELD

appelant

et

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.)

LA JUGE DAWSON

[1]  Dans la décision 2017 CF 836, la Cour fédérale a motivé en détail son rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a confirmé le rejet par la Commission de la demande de semi-liberté et de libération conditionnelle totale présentée par l’appelant.

[2]  La Cour est saisie de l’appel de la décision rendue par la Cour fédérale.

[3]  En l’espèce, la thèse de l’appelant s’articule essentiellement autour des mêmes moyens qu’il a invoqués devant la Cour fédérale, qui l’a débouté de sa demande. À notre sens, l’appelant ne nous a donné aucune raison de modifier la décision de la Cour fédérale. Nous sommes de cet avis principalement pour les motifs donnés par la Cour fédérale.

[4]  Nous ajouterions ce qui suit aux motifs de la Cour fédérale.

[5]  L’appelant a demandé à la Cour de déclarer que son [traduction] « incarcération continue viole le principe de justice fondamentale, qu’elle est cruelle ou inusitée et discriminatoire et partant qu’elle contrevient aux articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés » (la Charte). À l’instar de la Cour fédérale, nous estimons que l’appelant n’a pas présenté une preuve adéquate à l’appui de sa demande. Il y a presque 30 ans, dans l’arrêt MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, à la page 361, la Cour suprême du Canada s’est exprimée en ces termes :

Les affaires relatives à la Charte porteront fréquemment sur des concepts et des principes d’une importance fondamentale pour la société canadienne.

Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, comme l’a dit l’intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte.

[6]  En outre, tant en l’espèce que devant la Cour fédérale, l’appelant s’est contenté d’affirmer qu’il y avait eu violation de la Charte sans présenter une analyse raisonnée pour étayer ses dires.

[7]  Qui plus est, les moyens fondés sur la Charte doivent être invoqués d’abord devant les décideurs administratifs, en l’occurrence la Commission des libérations conditionnelles (Garshowitz c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 251, [2017] A.C.F. no 1268, au paragraphe 11). Procéder ainsi respecte la décision du législateur voulant qu’il appartienne à la Commission des libérations conditionnelles, et non à notre Cour, de statuer sur toutes les questions de droit et de fait pertinentes, y compris les questions relatives à la Charte. Cette façon de procéder favorise également la constitution d’un dossier de preuve complet et adéquat.

[8]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-269-17

 

INTITULÉ :

DAVID EDWARD FAIRFIELD c. COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Me Gary Botting

Pour l’appelant

Me Liliane Bantourakis

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G. N. A. Botting

Avocat

Coquitlam (Colombie-Britannique)

Pour l’appelant

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

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