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Date : 20180417


Dossier : A-245-17

Référence : 2018 CAF 79

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

 

ENTRE :

RICHARD CHAMPAGNE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20180417


Dossier : A-245-17

Référence : 2018 CAF 79

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

RICHARD CHAMPAGNE

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  Malgré l’argumentation habile de Me Asselin, nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure comme elle l’a fait en vertu de sa lecture du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332), (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). En effet, ce paragraphe ne prévoit pas que ce doit être l’employeur qui met fin à l’emploi qui doit nécessairement verser une indemnité. La source du paiement n’est pas pertinente aux fins du paragraphe 36(9) du Règlement. Il suffit que l’indemnité ait été versée « en raison de son licenciement ». Il était également raisonnable pour la Division d’appel de conclure, en s’appuyant sur les enseignements de notre Cour – notamment Canada (A.G.) v. Savarie, (1996) F.C.J. No. 1270; Brulotte c. Canada (P.G.), 2009 CAF 149; Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356 – que l’objet de l’assurance-emploi est de compenser un chômeur pour sa perte d’emploi. En l’espèce, c’est au moment de sa mise à pied chez Aveos, soit le 20 mars 2012, que le demandeur s’est réellement retrouvé au chômage, et que l’indemnité est devenue « payable » au sens du paragraphe 36(9) du Règlement.

[2]  La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur n’a pas réclamé de dépens et aucun dépens ne sera adjugé. 

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-245-17

 

 

INTITULÉ :

RICHARD CHAMPAGNE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 avril 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Anne-Julie Asselin

Claude Provencher

 

Pour le demandeur

 

Stéphanie Yung-Hing

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Trudel Johnston & Lespérance

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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