Date : 20180417
Dossier : A-245-17
Référence : 2018 CAF 79
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
|
|
ENTRE :
|
RICHARD CHAMPAGNE
|
demandeur
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
défendeur
|
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE BOIVIN
|
Date : 20180417
Dossier : A-245-17
Référence : 2018 CAF 79
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
|
||
|
|
|
|
|
ENTRE :
|
|
|
|
RICHARD CHAMPAGNE
|
|
|
|
demandeur
|
|
|
|
et
|
|
|
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.)
LE JUGE BOIVIN
[1]
Malgré l’argumentation habile de Me Asselin, nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure comme elle l’a fait en vertu de sa lecture du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332), (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). En effet, ce paragraphe ne prévoit pas que ce doit être l’employeur qui met fin à l’emploi qui doit nécessairement verser une indemnité. La source du paiement n’est pas pertinente aux fins du paragraphe 36(9) du Règlement. Il suffit que l’indemnité ait été versée « en raison de son licenciement »
. Il était également raisonnable pour la Division d’appel de conclure, en s’appuyant sur les enseignements de notre Cour – notamment Canada (A.G.) v. Savarie, (1996) F.C.J. No. 1270; Brulotte c. Canada (P.G.), 2009 CAF 149; Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356 – que l’objet de l’assurance-emploi est de compenser un chômeur pour sa perte d’emploi. En l’espèce, c’est au moment de sa mise à pied chez Aveos, soit le 20 mars 2012, que le demandeur s’est réellement retrouvé au chômage, et que l’indemnité est devenue « payable » au sens du paragraphe 36(9) du Règlement.
[2]
La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur n’a pas réclamé de dépens et aucun dépens ne sera adjugé.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-245-17
|
|
|
INTITULÉ :
|
RICHARD CHAMPAGNE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Montréal (Québec)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 17 avril 2018
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
|
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
|
LE JUGE BOIVIN
|
||
COMPARUTIONS :
Anne-Julie Asselin
Claude Provencher
|
Pour le demandeur
|
Stéphanie Yung-Hing
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Trudel Johnston & Lespérance
Montréal (Québec)
|
Pour le demandeur
|
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur générale du Canada
|
Pour le défendeur
|