Date : 20180322
Dossier : A‑54‑17
Référence : 2018 CAF 60
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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Le juge RENNIE
La juge WOODS
Le juge LASKIN
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ENTRE :
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WILLIAM HAMILTON CROOK
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 mars 2018.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 mars 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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Le juge RENNIE
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Y ONT SOUSCRIT :
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La juge WOODS
Le juge LASKIN
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Date : 20180322
Dossier : A-54-17
Référence : 2018 CAF 60
CORAM :
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Le juge RENNIE
La juge WOODS
Le juge LASKIN
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ENTRE :
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WILLIAM HAMILTON CROOK
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appelant
|
et
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SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RENNIE
[1]
William Crook interjette appel d’une ordonnance rendue le 20 janvier 2017, par laquelle le juge Diner de la Cour fédérale a rejeté sa demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ordonnance du protonotaire Aalto en date du 3 octobre 2016. Dans sa décision, le protonotaire a radié la déclaration de M. Crook dans son intégralité, sans autorisation de la modifier.
[2]
Le juge des requêtes a rejeté la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de la décision du protonotaire présentée par M. Crook, parce que [traduction] « les motifs fournis par [M.
Crook
] ne justifient pas une prorogation de délai »
. Il a également conclu que M. Crook [traduction] « n’a soulevé aucun argument sur lequel la Cour pourrait se fonder pour modifier »
l’ordonnance du protonotaire.
[3]
La décision d’accorder ou non une demande de prorogation de délai est une décision discrétionnaire susceptible de révision en cas d’erreur manifeste et dominante (Leishman c. Canada, 2017 CAF 206, au para. 8; Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, au para. 79, [2017] 1 R.C.F. 331).
[4]
Il est bien établi que les quatre facteurs suivants servent à décider s’il y a lieu de faire droit à une demande de prorogation de délai : le requérant a manifesté son intention constante de poursuivre la demande; l’appel a un certain fondement; la partie adverse a subi un préjudice en raison du retard; le requérant a une explication raisonnable pour justifier le retard (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, au para. 61 (Larkman)).
[5]
Il est primordial que la prorogation de délai soit dans l’intérêt de la justice. Quant aux quatre facteurs, il n’est pas nécessaire de répondre à chacun de manière favorable au demandeur (Larkman, au para. 62).
[6]
Bien que le juge des requêtes n’applique pas explicitement ce critère, il ressort clairement de ses motifs, examinés à la lumière de la décision du protonotaire, de la déclaration proposée et des arguments de l’appelant à l’appui de la prorogation, que le juge de la Cour fédérale a tenu compte des facteurs pertinents. Je ne vois aucune erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
[7]
Le présent appel est donc rejeté, avec dépens fixés au montant global de 500 $.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Judith Woods, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
J.B. Laskin, j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DINER DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 20 JANVIER 2017 DANS LE DOSSIER T-1161-16.
DOSSIER :
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A-54-17
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INTITULÉ :
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WILLIAM HAMILTON CROOK c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 mars 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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Le juge RENNIE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
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dATE DES MOTIFS :
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LE 22 MARS 2018
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COMPARUTIONS :
William Hamilton Crook
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POUR L’APPELANT
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Me Heather Thompson
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pour l’INTIMéE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
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pour l’INTIMéE
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