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Date : 20180404


Dossier : A‑459‑16

Référence : 2018 CAF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

JUN LI YU

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 décembre 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 avril 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20180404


Dossier : A‑459‑16

Référence : 2018 CAF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

JUN LI YU

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu oralement par la Cour canadienne de l’impôt le 3 novembre 2016 et signé le 21 novembre 2016 (2016 CCI 276). Le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la cotisation établie au titre de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), à l’égard de certaines sommes qui lui avaient été transférées par sa belle‑sœur, Yan Siang Yu.

[2]  Puisqu’il existe un lien de dépendance entre l’appelant et Yan Siang Yu, l’article 160 de la LIR permet au ministre du Revenu national (le ministre) de cotiser l’appelant pour la dette fiscale de Yan Siang Yu si celle‑ci lui a transféré des biens, pourvu que le montant de la cotisation soit limité au moins élevé du montant de la dette fiscale de Yan Siang Yu (établi conformément à l’article 160) et de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la contrepartie donnée pour les biens.

[3]  Pour les motifs énoncés ci‑dessous, je rejetterais l’appel.

I.  Le contexte

[4]  De nouvelles cotisations ont été établies à l’égard de Yan Siang Yu relativement à ses années d’imposition 2006, 2007 et 2008 pour inclure des revenus non déclarés de 395 587 $ pour chacune des années d’imposition en question. Des pénalités pour faute lourde ont également été imposées. Les revenus non déclarés se rapportaient à une installation de culture de marijuana exploitée par Yan Siang Yu dans sa maison située à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Les nouvelles cotisations ont été établies le 4 août 2010. De nouvelles cotisations subséquentes ont donné lieu à une augmentation de l’obligation fiscale de Yan Siang Yu. L’appelant ne conteste pas les nouvelles cotisations ni le fait que Yan Siang Yu a une dette fiscale impayée au titre de la LIR qui découle de ces nouvelles cotisations et qui est supérieure aux sommes qui lui ont été transférées.

[5]  En ce qui a trait au transfert de sommes totalisant 119 500 $ de Yan Siang Yu à l’appelant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes dans la réponse qu’il a déposée auprès de la Cour canadienne de l’impôt :

Date

Montant

Le 18 janvier 2010

2 000 $

Le 21 janvier 2010

100 000 $

Le 23 février 2010

7 500 $

Le 22 mars 2010

10 000 $

Total

119 500 $

[6]  Il s’agit des transferts pertinents dans le contexte du présent appel. Au moment où ces transferts ont été effectués, l’appelant était marié à la sœur de Yan Siang Yu. Dans la réponse qu’il a déposée devant la Cour canadienne de l’impôt, le ministre a présumé que l’appelant avait auparavant été marié à Yan Siang Yu. L’appelant n’a pas contesté ce fait.

[7]  Le 21 mai 2009 ou vers cette date, soit avant que les transferts susmentionnés soient effectués, les forces policières ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Yan Siang Yu et y ont découvert 959 plants de marijuana et un dispositif de détournement d’électricité vers une installation de culture de marijuana exploitée dans la maison.

[8]  Les transferts en question ont donc été effectués après la découverte de l’installation de culture de marijuana de Yan Siang Yu par les forces policières et avant que Yan Siang Yu fasse l’objet de nouvelles cotisations au titre des revenus non déclarés liés à ces activités.

[9]  À l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt, les transferts de fonds effectués par Yan Siang Yu à l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune contestation. L’appelant a soutenu que ces fonds avaient été reçus par sa belle‑mère à la suite de la vente de sa maison à Vancouver et que sa belle‑mère avait confié cette somme à Yan Siang Yu pour qu’elle les détienne en fiducie. Selon l’appelant, sa femme était l’une des bénéficiaires de cette fiducie. L’appelant a indiqué que lorsqu’il a reçu les fonds de Yan Siang Yu, il les a envoyés à sa femme en Chine, qui s’occupait de leur fils malade.

[10]  La belle‑mère de l’appelant est une veuve septuagénaire qui ne parle pas l’anglais. Selon l’appelant, conformément aux coutumes chinoises, elle a confié la garde de son argent à Yan Siang Yu (sa fille aînée).

[11]  Le seul document présenté lors de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt est un relevé de la Banque HSBC confirmant le transfert d’une somme de 2 000 $ et d’une somme de 100 000 $, comme l’indique le paragraphe 4 ci‑dessus, de Yan Siang Yu à l’appelant. Ces transferts n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

[12]  Quatre témoins ont témoigné à l’audience : la belle‑mère de l’appelant, l’appelant, Yan Siang Yu et la femme de l’appelant. Tous les témoignages ont été présentés par l’intermédiaire d’un interprète. Les dépositions orales de ces témoins constituent les seuls éléments de preuve pertinents liés à la création de la fiducie.

[13]  Lors de l’interrogatoire principal de son client, l’avocat de l’appelant a demandé un ajournement afin de pouvoir discuter de certaines questions avec lui. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté cette demande et l’interrogatoire s’est poursuivi sans ajournement.

[14]  Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une fiducie constituée avec l’argent de la belle‑mère de l’appelant, et il a rejeté l’appel.

II.  Les questions en litige

[15]  Bien que l’appelant ait soulevé quatre questions en litige dans son mémoire des faits et du droit, le présent appel soulève essentiellement deux questions en litige. La première question consiste à savoir si le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en refusant d’accorder un ajournement lors de l’interrogatoire principal de l’appelant pour permettre à son avocat de s’entretenir avec lui. La deuxième question consiste à savoir si le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence de la fiducie.

III.  La norme de contrôle

[16]  La norme de contrôle applicable à une question mixte de fait et de droit (ne comportant aucune question de droit isolable) est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Dans le cas d’un manquement allégué à l’équité procédurale par un juge de la Cour canadienne de l’impôt, il faut simplement se demander si un tel manquement s’est produit (Carleton Road Industries Association v. Sanford, 2015 NSCA 95, 366 N.S.R. (2d) 104, au paragraphe 22).

IV.  Analyse

A.  L’équité procédurale

[17]  La question soulevée par l’appelant en ce qui a trait au rejet de la demande d’ajournement est une question d’équité procédurale. À l’audience devant le juge de la Cour canadienne de l’impôt, l’avocat de l’appelant a soutenu qu’il avait le droit de demander cet ajournement tant et aussi longtemps que le contre‑interrogatoire n’avait pas commencé. Cette affirmation a été réitérée dans le mémoire de l’appelant. Cependant, l’appelant n’a pas précisé la source de ce droit.

[18]  Il semblerait que l’avocat de l’appelant faisait allusion au code de déontologie adopté par le barreau de la Colombie‑Britannique en 2013 (le Code of Professional Conduct for British Columbia). L’article 5.4‑2 de ce code prévoit en partie ce qui suit :

[traduction]

5.4‑2  Sous réserve des directives du tribunal, l’avocat qui communique avec des témoins doit observer les lignes directrices suivantes :

a)  durant l’interrogatoire principal, l’avocat peut discuter de toute question avec le témoin;

b)  durant le contre‑interrogatoire de son propre témoin, l’avocat ne doit pas discuter avec le témoin du témoignage qui est donné en interrogatoire principal ou qui concerne toute question présentée ou abordée lors de l’interrogatoire principal;

c)  au terme du contre‑interrogatoire et durant tout réinterrogatoire, avec l’autorisation du tribunal, l’avocat peut discuter de toute question avec le témoin;

[…]

(non souligné dans l’original)

[19]  La règle générale en matière de discussions avec un témoin durant l’interrogatoire principal est assujettie aux directives du tribunal (la Cour canadienne de l’impôt en l’occurrence). Par conséquent, le code de déontologie ne prévoit aucun droit absolu à un ajournement pour discuter d’une question avec un témoin lors de l’interrogatoire principal de ce dernier.

[20]  En l’espèce, l’appelant n’a pas été en mesure de préciser le moindre document qu’il voulait présenter ni la moindre question qu’il voulait poser, mais qu’il a été empêché de présenter ou de poser. Par conséquent, toute allégation relative au manquement à l’équité procédurale est sans fondement.

B.  La conclusion de fait

[21]  En ce qui a trait à la création de la fiducie, il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit en l’espèce. Dans son mémoire, l’appelant a soutenu que la Cour devrait prendre en compte le fait que sa belle‑mère vient de la Chine et qu’il existe des différences culturelles entre le Canada et la Chine. Au paragraphe 7 de son mémoire, l’appelant a posé la question suivante :

[traduction]

[l]a question, en réalité, était la suivante : le traitement de cette affaire en ce qui a trait à la somme de 100 000 $ selon les coutumes chinoises a‑t‑il enfreint l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu?

[22]  Dans la mesure où l’appelant laisse entendre que le droit des fiducies devrait s’appliquer différemment parce que sa belle‑mère vient de la Chine, je n’accepte pas cette proposition. Si une fiducie est établie au Canada, elle doit être conforme aux lois canadiennes. Les exigences pour qu’une fiducie soit valide sont énoncées par les auteurs Waters, Gillen et Smith dans leur ouvrage Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd., (Toronto, Ontario : Carswell, 2012), à la page 140 :

[traduction]

Pour qu’une fiducie soit créée, trois caractéristiques essentielles doivent être présentes. Comme lord Langdale, M. R., l’a fait remarquer dans la décision Knight v. Knight, remarques que le juge Barker a adoptées dans la décision Renehan v. Malone et qui sont considérées comme fondamentales en common law au Canada, 1) les termes employés par le prétendu constituant doivent être impératifs; 2) l’objet ou les biens cédés à la fiducie doivent être certains, 3) il doit y avoir certitude quant à l’identité du bénéficiaire. Cela veut dire que le prétendu constituant, qu’il donne les biens sous la forme d’une fiducie ou qu’il transfère les biens en fiducie en échange d’une contrepartie, doit employer des termes qui montrent clairement qu’il veut que le bénéficiaire détienne les biens en fiducie. Il n’y a pas de fiducie si le bénéficiaire se voit conférer un droit absolu sur les biens; en pareil cas, le bénéficiaire a simplement une obligation morale quant à ce qu’il faut faire des biens. Deuxièmement, si de tels termes impératifs sont employés, il faut démontrer que le constituant a décrit si clairement les biens visés par la fiducie qu’il existe une certitude absolue à leur sujet. Troisièmement, le bénéficiaire de la fiducie doit également être clairement désigné. Il ne doit y avoir aucune incertitude sur le point de savoir si une personne déterminée est en fait un bénéficiaire de la fiducie. En l’absence de l’une ou l’autre de ces trois caractéristiques, aucune fiducie n’est créée ou, autrement dit, la fiducie est nulle.

(renvois omis)

[23]  Par conséquent, il s’agit d’établir si les trois caractéristiques décrites ci‑dessus sont présentes en l’espèce. L’appelant doit démontrer que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les éléments de preuve présentés à l’audience étaient insuffisants pour lui permettre de conclure que ces trois caractéristiques étaient présentes et qu’il existait une fiducie.

[24]  La norme de l’erreur manifeste et dominante, à laquelle l’appelant doit satisfaire en appel, est exigeante. Dans l’arrêt Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, le juge Wagner, qui a rédigé l’opinion majoritaire, a décrit l’erreur manifeste et dominante en ces termes :

38  Il est tout aussi utile de rappeler ce qu’on entend par « erreur manifeste et dominante ». Le juge Stratas décrit la norme déférente en ces termes dans l’arrêt South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46 :

L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [...] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

39  Ou, comme le dit le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77 (CanLII), « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. »

[25]  Le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’était pas convaincu que les éléments de preuve dont il était saisi établissaient l’existence d’une fiducie. À mon avis, il n’y a pas lieu de modifier cette conclusion. Le seul document qui a été présenté à l’audience est le document de la Banque HSBC Canada qui portait sur les deux transferts de fonds de Yan Siang Yu à l’appelant. Ces transferts n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Aucun document n’a été produit pour établir le produit de la vente de la maison de la mère, et aucune explication n’a été fournie pour justifier pourquoi la belle‑mère de l’appelant aurait versé des sommes importantes à sa fille aînée pour qu’elle les tienne en fiducie au profit de sa sœur à la suite de la perquisition de sa maison par les forces policières et de la découverte de l’installation de culture de marijuana, à un moment où Yan Siang Yu faisait probablement face à des accusations criminelles.

[26]  À cet égard, un exemple tiré de la transcription illustre les problèmes posés par les éléments de preuve présentés en l’espèce. Lors de l’interrogatoire principal de la belle‑mère par l’avocat de l’appelant, des questions relatives à la vente de sa maison lui ont été posées. Cependant, rien n’indique quand la maison aurait été vendue. Le premier renvoi à une date apparaît dans l’échange suivant :

[traduction]

Q  Très bien. Et en 2012, votre deuxième fille, était‑elle en Chine pour s’occuper de l’enfant?

R  Oui.

Q  D’accord. Et M. Jun Li Yu est son mari?

R  Oui.

Q  Et il s’agit bien de l’homme ici présent?

R  Oui.

Q  D’accord. Maintenant, quand votre mari est‑il décédé?

R  Il y a plus de dix ans.

Q  Y avait‑il toujours des factures impayées liées à des traitements médicaux en Chine au moment de son décès?

R  Oui.

Q  Oui. Et de cette somme de 100 000 $ que vous avez donnée − vous avez une deuxième fille − enfin, j’ignore si j’ai déjà établi ce fait. Je pense qu’elle a dit − d’accord.

  Maintenant, vous avez donné − avant que je pose cette question. Avez‑vous dit que vous avez donné 100 000 $ à votre fille aînée? Ou plus?

R  Je lui ai demandé de donner 100 000 $ à ma deuxième fille.

Q  D’accord. Et à quoi devait servir cet argent?

R  À payer des factures médicales.

Q  Des factures médicales pour votre petit‑fils?

R  Oui.

[27]  La deuxième fille est l’épouse de l’appelant. Il semblerait donc que la belle‑mère de l’appelant ait déclaré que l’épouse de l’appelant était en Chine avec son fils en 2012. Il semblerait également que la belle‑mère de l’appelant ait indiqué que l’argent devait être envoyé à l’épouse de l’appelant en Chine pour payer les dépenses liées aux soins médicaux de son petit‑fils. Il est loin d’être clair que la belle‑mère de l’appelant faisait allusion à un transfert de 100 000 $ en 2012 ou en 2010, puisque l’année 2012 est la seule qui est mentionnée. Les transferts visés par le présent litige ont été effectués en 2010 et non en 2012.

[28]  Lors du contre‑interrogatoire de la belle‑mère de l’appelant, l’avocat de la Couronne a tenté de clarifier la chronologie de certains évènements. Le contre‑interrogatoire a commencé par la question suivante :

Q  Mme Yu, en 2010, vous habitiez la 46e Avenue?

R  J’y ai habité très brièvement.

[29]  La maison de la 46e Avenue était celle qui, selon l’appelant, a été vendue. Ce serait le produit de la vente de cette maison qui aurait été utilisé pour constituer la fiducie. Les premiers transferts en question ont été effectués le 18 janvier 2010 (2 000 $) et le 21 janvier 2010 (100 000 $).

[30]  Par la suite, le contre‑interrogatoire a porté sur le transfert d’argent de la belle‑mère de l’appelant à Yan Siang Yu. L’échange suivant a eu lieu :

[traduction]

Q  Yan Siang Yu avait un compte de banque à cet endroit?

R  Oui.

Q  Vous lui avez donné de l’argent en 2010?

R  Je ne me souviens pas vraiment de la date, mais après la vente de la maison je lui ai donné ce qui restait.

[31]  La belle‑mère de l’appelant a déclaré qu’elle avait habité dans la maison de la 46e Avenue [traduction« très brièvement » en 2010. Il se peut que la conclusion de la vente ait eu lieu au début de janvier 2010 et que la belle‑mère de l’appelant ait transféré la somme de 100 000 $ à Yan Siang Yu le 21 janvier 2010 ou avant cette date. Néanmoins, si c’est le cas, pourquoi la belle‑mère de l’appelant n’a‑t‑elle pas simplement précisé qu’elle avait donné l’argent à Yan Siang Yu à la date de la conclusion de la vente ou presque immédiatement après? Le problème, c’est que tout document qui aurait pu établir la date de la conclusion de la vente de la maison située sur la 46e Avenue serait sous le contrôle de la belle‑mère de l’appelant. Or, aucun document de cette nature n’a été présenté à l’audience. Il n’y a eu que des renvois vagues au transfert de fonds de la belle‑mère de l’appelant à Yan Siang Yu à des dates non précisées, transferts qui, selon l’interrogatoire principal de la belle‑mère de l’appelante, auraient été effectués en 2012.

[32]  Le juge de la Cour canadienne de l’impôt, au paragraphe 23 de ses motifs, a soulevé plusieurs autres incohérences et préoccupations en ce qui a trait aux éléments de preuve présentés. Au paragraphe 24 de ses motifs, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a indiqué :

24  Dans les circonstances, il m’est tout simplement impossible de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la belle‑mère de l’appelant a déposé 100 000 $ ou 119 500 $ ou quelque autre somme dans une fiducie pour sa deuxième fille. Les témoignages ne sont tout simplement pas suffisamment crédibles et cohérents pour me permettre de conclure que c’est ce qui est probablement arrivé, et les témoignages que j’ai entendus ne sont corroborés par pratiquement aucune preuve écrite.

[33]  À mon avis, le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a tiré cette conclusion.

[34]  Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a

« Je suis d’accord.

D. G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2016, DOSSIER N2014‑3960(IT)G

DOSSIER :

A‑459‑16

 

INTITULÉ :

JUN LI YU c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 DÉCEMBRE 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

LE 4 avril 2018

COMPARUTIONS :

J. Herbert Rosner

pour l’Appelant

Whitney Dunn

pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Herbert Rosner

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour l’Appelant

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

pour l’intimée

 

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