Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180214


Dossier : A-22-17

Référence : 2018 CAF 37

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

GREGORY McMASTER

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 février 2018.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 février 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 

 


Date : 20180214


Dossier : A-22-17

Référence : 2018 CAF 37

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

GREGORY McMASTER

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 février 2018)

LE JUGE BOIVIN

[1]  M. McMaster (l’appelant) interjette appel d’une décision du juge McDonald de la Cour fédérale (le juge de la Cour fédérale) rendue le 6 janvier 2017 (2017 CF 25). Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant d’une décision rendue le 11 décembre 2015 par le commissaire adjoint du Service correctionnel du Canada en ce qui concerne un grief (la décision). Le grief soulevait huit (8) questions et a été déposé par l’appelant le 19 août 2015. La décision a maintenu certaines parties du grief de l’appelant, en a rejeté d’autres et a ordonné une mesure corrective en ce qui concerne deux des allégations.

[2]  Insatisfait de la décision, l’appelant a engagé un recours en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le juge de la Cour fédérale a conclu que la décision était raisonnable et qu’il n’y avait pas eu violation de l’équité procédurale.

[3]  Lorsqu’elle est saisie d’un appel concernant une demande de contrôle judiciaire entendue par la Cour fédérale, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en cause (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira] au paragraphe 46). Notre Cour doit donc se concentrer sur la décision et déterminer si, en l’examinant, la Cour fédérale a identifié la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (Agraira au paragraphe 47). En espèce, le juge de la Cour fédérale a défini les normes de contrôle appropriées et les a appliquées correctement.

[4]  Dans le présent appel, l’appelant souhaite invoquer un nouvel argument relatif à la ségrégation administrative découlant d’une décision récente de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2018 BCSC 62). Comme la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et les arguments maintenant soulevés par l’appelant en ce qui concerne cette décision n’ont pas été invoqués devant le décideur administratif – c’est-à-dire le commissaire adjoint – lorsqu’il a rendu sa décision, il serait inapproprié pour notre Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de permettre la présentation du nouvel argument. La requête est donc rejetée.

[5]  Dans son avis de demande et son avis d’appel, l’appelant demande l’annulation de la décision pour un seul motif : son renvoi injustifié de son poste de président d’un comité. Toutefois, l’appelant a plaidé sa demande en appel en fonction de moyens plus larges. Il ne souscrit pas aux diverses décisions et mesures prises par le Service correctionnel du Canada et, plus particulièrement, il conteste la décision au motif qu’elle ne va pas suffisamment loin pour corriger ou dénoncer les actions du Service correctionnel du Canada.

[6]  Toutefois, devant notre Cour, l’appelant réitère essentiellement les mêmes arguments qu’il a soulevés dans son grief initial et devant le juge la Cour fédérale. En fait, l’appelant demande à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve. Ce n’est pas notre rôle. Nous n’avons pas été convaincus que la décision est déraisonnable ou qu’il y avait iniquité procédurale et que l’intervention de notre Cour est justifiée.

[7]  L’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-22-17

 

 

INTITULÉ :

GREGORY McMASTER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 février 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Me J. Todd Sloan

 

Pour l’appelant

 

Me Abigail Martinez

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Todd Sloan

Avocat

Kanata (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

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