Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20171213


Dossier : A-85-17

Référence : 2017 CAF 247

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

MUHAMMAD FARID, ABDUR RASHID, SOCIÉTÉ DE PERSONNES FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE KAAFTRONICS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20171213


Dossier : A-85-17

Référence : 2017 CAF 247

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MUHAMMAD FARID, ABDUR RASHID, SOCIÉTÉ DE PERSONNES FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE KAAFTRONICS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2017).

LE JUGE STRATAS

[1]  Les appelants interjettent appel du jugement de la Cour fédérale rendu le 7 février 2017 (la juge St-Louis) : 2017 CF 143. La Cour fédérale a rejeté l’action des appelants avec dépens.

[2]  Devant la Cour fédérale, les appelants ont demandé des dommages-intérêts compensatoires, exemplaires et punitifs contre le Canada en raison de sa conduite au cours d’une procédure de passation des marchés. Ils ont invoqué plusieurs causes d’action, mais la Cour fédérale a jugé que les appelants n’en avaient établi aucune.

[3]  Pour que la Cour annule le jugement de la Cour fédérale, les appelants doivent nous convaincre que la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou une erreur sur une question de principe isolable ou qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions de fait ou dans ses conclusions mixtes de faits et de droit où les faits dominent : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401. L’erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle qui appelle un degré élevé de déférence : Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38; Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 431 N.R. 286 au paragraphe 46; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, aux paragraphes 56-74. Pour les motifs qui suivent, nous n’avons pas été convaincus.

[4]  Dans leur action, les appelants contestent deux appels d’offres publiés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

[5]  S’agissant du premier appel d’offres, les appelants ont fait principalement valoir qu’ils étaient les seuls à avoir présenté une soumission et qu’ainsi, suivant les règles d’interprétation des contrats, Travaux publics devait accepter leur soumission et conclure une entente d’achat avec eux. Or, il ne l’a pas fait. Il a rejeté la soumission des appelants au motif qu’elle était trop élevée. Elle dépassait la limite du budget de Travaux publics, une limite qui n’avait pas été communiquée aux appelants durant le processus de soumission.

[6]  Les appelants ont présenté leur argument principal devant la Cour fédérale. La Cour fédérale ne l’a pas accepté, estimant que, suivant les règles d’interprétation des contrats, Travaux publics n’était pas tenu d’accepter la soumission des appelants dans ces circonstances. Avant d’arriver à cette conclusion, la Cour fédérale a précisément examiné le libellé indiquant qu’[traduction] « une soumission recevable sera recommandée aux fins de l’adjudication du contrat ». Selon les appelants, ce libellé exige que Travaux publics leur attribue le contrat – et elle a conclu que d’autres termes conféraient à Travaux publics le droit de « rejeter l’une quelconque ou la totalité des soumissions reçues » – même une soumission « recommandée » – d’« annuler la demande de soumissions à n’importe quel moment » et « de procéder à une nouvelle demande de soumissions ». Selon les appelants, ce libellé en matière contractuelle est ambigu et devrait être interprété conformément à une clause sur l’intégralité de l’entente. La Cour fédérale n’a pas accepté cet argument. Elle n’a vu aucune ambiguïté dans le libellé et l’a interprété conformément à la clause sur l’intégralité de l’entente.

[7]  Devant la Cour fédérale, les appelants ont formulé d’autres observations et la Cour fédérale les a tous rejetées. Elle n’a trouvé aucun critère incorrect non communiqué sur lequel Travaux publics se serait fié pour rejeter la soumission des appelants. Elle a conclu, selon la preuve au dossier, que la décision de Travaux publics de ne pas accepter la soumission des appelants a été rendue de bonne foi et pour des motifs légalement acceptables. Elle n’a pas accepté les observations selon lesquelles la manière dont Travaux publics a établi son budget présentait des lacunes, et n’a pas accepté non plus que le processus de soumission était contraire aux dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain intervenu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 no 2, 32 I.L.M. 289.

[8]  À l’égard de tous ces points, nous ne sommes pas convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur de droit, une erreur dans un principe juridique isolable ou une erreur manifeste et dominante.

[9]  Les appelants ont également affirmé que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que Travaux publics avait l’obligation juridique de les informer du budget auquel il était assujetti par rapport au processus d’appel d’offres. Nous ne sommes pas d’accord. Compte tenu des documents d’appel d’offres et des circonstances de l’affaire, une telle obligation ne s’imposait pas en droit : Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860, au paragraphe 67; Construction de Défense (1951) Limitée c. Zenix Engineering Ltd, 2008 CAF 109, 377 N.R. 47; Corp. développement GDC Gatineau c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2009 CF 1275, 360 F.T.R. 294. Nous ne sommes pas convaincus qu’il est possible d’établir une distinction avec ces décisions au vu des faits de l’espèce.

[10]  Après avoir rejeté la soumission des appelants, Travaux publics a lancé un deuxième appel d’offres. Les appelants n’y ont pas répondu. Dans leur action, ils ont tout de même contesté l’appel d’offres, la façon dont Travaux publics a mené le processus de soumission et le contrat qui a suivi. La Cour fédérale a jugé que les appelants n’avaient pas répondu au deuxième appel d’offres. Selon nous, pour cette raison, les appelants n’avaient pas qualité pour soulever ces questions.

[11]  Par conséquent, malgré les observations approfondies et bien organisées de M. Farid, nous rejetons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-85-17

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 7 FÉVRIER 2917 PAR MADAME LA JUGE ST‑LOUIS, NUMÉRO DE DOSSIER T-2108-11

INTITULÉ :

MUHAMMAD FARID, ABDUR RASHID, SOCIÉTÉ DE PERSONNES faisant affaire sous LA RAISON SOCIALE  KAAFTRONICS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 décembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Muhammad Farid

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Stewart Phillips

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous procureure générale du Canada

pour l’INTIMÉE

 

 

 

 

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