Date : 20171115
Dossier : A-302-16
Référence : 2017 CAF 222
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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LYNN TERESA NEALE
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appelante
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Montréal, Québec, le 15 Novembre, 2017.
Jugement rendu à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE DE MONTIGNY
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Date : 20171115
Dossier : A-302-16
Référence : 2017 CAF 222
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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LYNN TERESA NEALE
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appelante
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017.)
LE JUGE DE MONTIGNY
[1]
Après avoir pris connaissance du dossier ainsi que des représentations écrites et orales des parties, la Cour est d’avis que la juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la décision du ministre de suspendre l’habilitation de sécurité de l’appelante n’était pas déraisonnable au regard des faits et du droit. Au contraire, la décision faisant l’objet du présent appel est conforme à la jurisprudence de cette Cour à l’effet que le ministre peut tenir compte des liens qu’entretient une personne avec un individu faisant l’objet d’accusations criminelles reliées à la sûreté du transport maritime pour conclure qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner un risque de subornation aux termes de l’alinéa 509(c) du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144 : voir notamment le Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime (CA), 2009 CAF 234 et Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56 [Farwaha].
[2]
D’autre part, la juge pouvait conclure que la décision du ministre n’était pas fondée sur l’état matrimonial de l’appelante et ne faisait donc pas intervenir l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte]. Quant à l’argument relatif à la présomption d’innocence garantie par l’alinéa 11 d) de la Charte, cette Cour a déjà statué dans l’arrêt Farwaha que le refus d’accorder une habilitation de sécurité ne peut être assimilé à une déclaration de culpabilité.
[3]
Enfin, l’appelante ne nous a pas convaincu que la juge a erré en radiant les affidavits de M. de Bastos, de Me Robert Doré et Me Langevin, ainsi que la pièce D-6 de l’affidavit de Mme Neale. Cette preuve visait en grande partie à bonifier le dossier de l’appelante et ne se trouvait pas devant le décideur initial.
[4]
Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté avec dépens.
« Yves de Montigny »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-302-16
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INTITULÉ :
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LYNN TERESA NEALE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal, QuÉbec
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 15 Novembre 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE DE MONTIGNY
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COMPARUTIONS :
Julien Boucher
Jacques Lamoureux
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Pour l'APPELANTE
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Michelle Kellam
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lamoureux, Morin, Lamoureux Avocats
Longueuil (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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