Date : 20170801
Dossier : A-221-16
Référence : 2017 CAF 163
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
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et
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JAIME HERRERA-MORALES
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intimé
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mai 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er août 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GAUTHIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
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Date : 20170801
Dossier : A-221-16
Référence : 2017 CAF 163
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
|
et
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JAIME HERRERA-MORALES
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GAUTHIER
[1]
Le procureur général du Canada (PGC) interjette appel de la décision favorable à M. Jaime Herrera-Morales rendue par la juge Heneghan de la Cour fédérale (Cour fédérale) relativement à la demande de contrôle judiciaire de la décision d’un officier chargé de l’évaluation à la fin de la période de stage (officier), le sous-commissaire D. Dubeau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’officier a rejeté l’appel interjeté par M. Herrera-Morales de la décision de l’officier compétent (OC) de le renvoyer pour inaptitude, au sens du paragraphe 45.18(1) de la partie V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (version en vigueur du 19 juin 2013 au 27 novembre 2014) (Loi) et des Consignes du commissaire (membre stagiaire), 1997, annexe AM-X-3-15 (Consignes).
[2]
La Cour est appelée à décider si, s’agissant de la conduite de M. Herrera-Morales, il aurait fallu ordonner la tenue d’une audience suivant la partie IV de la Loi (mesures disciplinaires), au lieu de procéder à une révision au titre de la partie V (droit de renvoi de la direction au motif d’inaptitude).
[3]
M. Herrera-Morales, membre stagiaire de la GRC, a été renvoyé; le présent appel revêt donc de l’importance pour lui. Toutefois, comme son avocat l’a souligné à l’audience, il s’agit d’un cas particulier, le premier et le dernier en son genre. Notre décision aura très peu de valeur jurisprudentielle, s’il en est, puisqu’il y a eu réforme complète de la Loi (et du code de déontologie) à la suite de longues consultations en 2014. La partie V de la Loi qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans le présent appel n’existe plus. Aux termes de la partie IV, la tenue d’une audience est désormais discrétionnaire, et de nouvelles dispositions ont été ajoutées pour traiter des membres stagiaires (art. 9.3 et 9.4).
[4]
Puisque le présent appel porte sur l’interprétation de la partie V, et plus précisément sur l’ancien article 45.18 de la Loi, les dispositions les plus pertinentes de la Loi et des Consignes sont reproduites à l’annexe 1 des présents motifs.
[5]
À mon avis, la Cour fédérale a mal formulé la question principale dont elle était saisie et, partant, a appliqué la mauvaise norme de contrôle.
[6]
Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis d’accueillir le présent appel.
I.
Rappel des faits
[7]
Il n’est pas nécessaire d’exposer le cadre factuel en détail. Les décideurs administratifs ont examiné la volumineuse preuve et les nombreuses observations (plus de 1 000 pages).
[8]
Il suffit de rappeler que M. Herrera-Morales a été recruté par la GRC et a été embauché à titre de cadet de la GRC le 23 novembre 2010. Il a terminé son Programme de formation des cadets le 16 mai 2011, puis a signé un document d’embauche (dossier d’appel, vol. 1, p. 148) dans lequel il affirmait avoir bien compris que, s’il était jugé inapte à exercer ses fonctions à titre de membre régulier de la GRC au cours de ses deux premières années de service, il pourrait faire l’objet d’un renvoi en tant que membre stagiaire au titre de la partie V de la Loi (voir également les paragraphes 45.19(8) et (11) de la Loi). Il a aussitôt participé au Programme de formation pratique de la GRC (le programme).
[9]
À compter de juillet 2011 et pendant la durée du programme, il est survenu un certain nombre d’incidents : entre autres, il a copié des réponses dans des devoirs obligatoires du programme comme les devoirs du module A et du module B et a copié-collé des extraits d’un site Web sans autorisation ni attribution dans son devoir sur le profil d’une organisation communautaire. En outre, M. Herrera-Morales aurait menti ou omis de dévoiler toute la vérité à d’autres membres de la GRC à plusieurs occasions.
[10]
Le 9 septembre 2011, dans le rapport d’évaluation de programme préparé à la fin de la période de quatre mois, il a reçu la cote « inacceptable »
dans la catégorie Valeurs fondamentales de la GRC (c.-à-d. honnêteté et intégrité) et « à améliorer »
dans les catégories portant sur la communication, la capacité à mener des enquêtes, la conscience professionnelle et la fiabilité.
[11]
Le 13 octobre 2011, le commissaire adjoint McRae, officier commandant responsable du détachement de Surrey où M. Herrera-Morales avait été affecté, a suspendu M. Herrera-Morales du programme et il l’a affecté à des tâches administratives.
[12]
Le 24 octobre 2011, le commissaire adjoint McRae a ordonné la tenue de ce qui est connu sous le nom d’enquête sur les contraventions au code de déontologie, conformément à la partie IV de la Loi, relativement à trois contraventions possibles au Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361 (Règlement). Plus précisément, M. Herrera‑Morales aurait contrevenu au paragraphe 39(1) du Règlement (se comporter d’une façon qui jetterait le discrédit sur la GRC) en copiant les réponses d’une clé de correction pour le devoir du module B, ainsi qu’à l’alinéa 45a) du Règlement (mentir dans l’exercice de ses fonctions) en fournissant à un officier de rang supérieur de fausses réponses au sujet de l’incident en cause. M. Herrera‑Morales a également fait l’objet d’une enquête pour une violation possible de l’alinéa 45a) relativement à la question de savoir s’il a menti à son superviseur de veille concernant l’incident appelé l’incident du calepin dans la documentation.
[13]
Alors qu’il était affecté à des tâches administratives et faisait l’objet d’une enquête, M. Herrera-Morales a accédé à plusieurs reprises à la base de données de la GRC (PRIME), les 28, 29 et 30 décembre 2011, pour des raisons non liées à ses fonctions et aurait discuté de certains renseignements généraux obtenus ainsi avec un ami (les incidents PRIME).
[14]
Le 7 février 2012, le commissaire adjoint McRae a signalé à l’enquêteur Sullivan, officier responsable du Service des normes professionnelles de la division « E »
(c.-à-d. la Colombie-Britannique), qu’il y avait, selon lui, des éléments étayant les trois allégations en cause et il recommandait la tenue d’une audience pouvant déboucher sur la prise de mesures disciplinaires graves en application de la partie IV. Il a également expliqué pourquoi, dans ce cas précis, il y avait lieu d’envisager l’application de la partie V de la Loi. Une copie de ce rapport a été envoyée à l’OC, le commissaire adjoint Callens, qui était également commandant de la division « E »
de la GRC.
[15]
Le 8 février 2012, après avoir été informé des incidents PRIME, le commissaire adjoint McRae a ordonné la tenue d’une autre enquête sur les contraventions au code de déontologie, portant cette fois sur les nouveaux incidents. Là encore, il s’agissait de contraventions possibles au paragraphe 39(1) du Règlement. Au cours de cette seconde enquête, M. Herrera-Morales a été convoqué de nouveau et, après avoir été avisé de ses droits et avoir eu l’occasion de consulter un avocat, il a été interrogé (filmé sur bande vidéo).
[16]
Le 13 avril 2012, l’OC, le commissaire adjoint Callens, a suspendu M. Herrera-Morales de ses fonctions. N’a été fournie aucune information sur la manière dont cette décision a été communiquée à M. Herrera-Morales. Rien n’indique si ce dernier a été avisé que l’OC examinait la possibilité de délivrer un avis d’intention de renvoi au titre de la partie V de la Loi.
[17]
Le 3 mai 2012, le commissaire adjoint McRae a engagé le processus de prise de mesures disciplinaires graves, conformément à la partie IV de la Loi (art. 43 de la Loi) (motifs de l’officier, par. 153). On ignore s’il a fait autre chose qu’envoyer un avis à l’officier désigné. On ignore également quand et comment M. Herrera-Morales a pris connaissance de ce fait, l’avis n’étant pas dans le dossier d’appel. Cependant, nul ne conteste le fait que le processus a été engagé par suite de nombreux incidents signalés dans l’avis d’intention de renvoi envoyé à M. Herrera-Morales suivant le paragraphe 45.19(1) (partie V) de la Loi (l’avis). Rien au dossier n’indique quelle mesure disciplinaire grave était envisagée ou demandée, étant donné que, contrairement à la partie V, la partie IV de la Loi prévoit un éventail de mesures. Malgré l’absence d’éléments de preuve au dossier permettant de comprendre ce qui est arrivé et exactement ce qui a été dit à M. Herrera-Morales, le processus de prise de mesures disciplinaires a été suspendu et aucune formation n’a été saisie de l’affaire (par. 43(4) de la Loi). Il convient de mentionner que la partie IV de la Loi limite à un an le délai de convocation d’une audience portant sur la prise de mesures disciplinaires graves (par. 43(8) de la Loi).
[18]
Par suite de la recommandation du commissaire adjoint McRae et de la suspension complète imposée à M. Herrera-Morales le 13 avril 2012, l’OC a signé le 20 décembre 2012 l’avis qui a été signifié à M. Herrera-Morales le 31 décembre 2012. Nul ne conteste que M. Herrera‑Morales a obtenu tous les éléments de preuve et pièces recueillis pendant l’enquête ainsi que tout autre élément pertinent pouvant se rapporter aux douze incidents signalés dans l’avis détaillé de 20 pages.
[19]
M. Herrera-Morales a été représenté par un avocat tout au long de la procédure de renvoi engagée en application de la partie V. Dans la réponse détaillée qu’il a présenté le 29 mars 2013, il a soulevé plusieurs objections, notamment que son rendement a été évalué injustement, qu’il n’a pas reçu d’aide, de conseils et de surveillance, compte tenu notamment de sa connaissance de l’anglais, et qu’il y avait dans son dossier des notes corroborant l’aide dont il aurait pu nécessiter à cet égard. Il a également affirmé qu’il avait été victime de discrimination fondée sur la langue et que l’introduction d’instances concomitantes visant la discipline et le rendement au titre des parties IV et V de la Loi était illégale et injuste.
II.
Décision de l’OC
[20]
L’officier ayant souscrit au raisonnement établi par l’OC relativement à la plupart des éléments pertinents en l’espèce, il y a lieu de résumer les principales conclusions de l’OC.
[21]
Le 22 août 2013, l’OC a rendu une longue décision détaillée (40 pages) (motifs de l’OC) par laquelle il a conclu que M. Herrera-Morales devrait être renvoyé par application du paragraphe 45.19(9) de la Loi.
[22]
L’OC a appliqué une grille d’analyse comportant sept questions qui est utilisée par les membres de la commission de licenciement et de rétrogradation de la GRC (partie V) et par le Comité externe d’examen (motifs de l’OC, par. 15). Il a abordé les questions préliminaires soulevées par M. Herrera-Morales concernant l’application concomitante éventuelle des parties IV et V de la Loi au fondement factuel identique ou similaire (motifs de l’OC, par. 18 à 26). De l’avis de l’OC, les parties IV et V coexistent en harmonie et non en discordance. Il a notamment donné l’exemple de l’article 41 de la Loi, qui énumère les possibles mesures disciplinaires simples, dont les mesures de rendement comme « recommander de lui faire suivre une formation spéciale »
et « le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail »
. L’OC a également souligné que le code de déontologie de la GRC [traduction] « dont la violation est le fondement de toute mesure visée par la
partie IV, contient des dispositions relativement à la négligence et à l’attention insuffisante » à « toute fonction que le membre est tenu d’exercer »
(motifs de l’OC, par. 19). Aux dires de l’OC, il serait inconcevable qu’un membre qui a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions puisse faire l’objet de mesures disciplinaires ou de mesures de rendement, mais pas des deux.
[23]
L’OC a indiqué que la documentation mise à la disposition de tous les membres de la GRC, y compris M. Herrera-Morales, souligne expressément qu’il peut y avoir recours au système de gestion du rendement dans le cas de comportements pouvant entraîner la prise de mesures disciplinaires et qu’il est admis que la preuve recueillie lors de toute enquête sur la contravention au code de déontologie peut être utilisée dans le cadre de la procédure de renvoi prévue à la partie V.
[24]
L’OC a conclu qu’en l’espèce, la prise de mesures disciplinaires graves au titre de la partie IV et l’envoi d’un avis suivant la partie V ne constituait pas un abus de procédure. Il a conclu que, s’agissant de la décision relative au rendement rendue en application de la partie V, tous les membres du personnel visés, y compris M. Herrera-Morales et son avocat, avaient eu l’occasion de l’aider à rendre une décision juste et raisonnable en l’espèce.
[25]
S’agissant de l’inaptitude, l’OC a conclu qu’il n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Herrera-Morales avait omis d’exercer ses fonctions avec honnêteté et intégrité, comme le prévoient les valeurs fondamentales de la GRC, dans le cadre de l’incident du module A, de l’incident relatif aux personnes portées disparues et de l’incident relatif aux pièces à conviction. Toutefois, il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Herrera-Morales avait omis d’exercer ses fonctions en ce qui concerne l’incident du véhicule volé retrouvé, l’incident du module B, l’incident du profil d’une organisation communautaire, l’incident du calepin et les incidents PRIME (motifs de l’OC, par. 107, 108 et 109). Ayant conclu qu’il devait évaluer le rendement de M. Herrera-Morales au regard de celui d’un [traduction] « membre stagiaire qui est raisonnablement compétent, habile et efficace »
, l’OC a conclu là encore que M. Herrera-Morales avait omis à plusieurs reprises d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la Loi (en particulier l’indicent du module B et les incidents PRIME).
[26]
Il est manifeste que l’OC, ayant tenu compte de la réponse de M. Herrera-Morales, a conclu que sa décision définitive visant à recommander un renvoi reposait entièrement sur les incidents relatifs au rendement faisant intervenir les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, parce qu’il était convaincu que, s’agissant de ces incidents, il avait été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 45.18(1).
[27]
L’OC a observé au paragraphe 112 de ses motifs qu’il avait seulement tenu compte de l’aide, des conseils et de la surveillance à l’égard de l’honnêteté et de l’intégrité, car il ne faisait aucun doute que M. Herrera-Morales aurait pu bénéficier d’une assistance supplémentaire pour régler ses autres problèmes de rendement. À cet égard, il a donc fait siennes les observations faites par M. Herrera-Morales.
[28]
Au paragraphe 113 de ses motifs, l’OC a résumé l’aide, les conseils et la surveillance qui avaient été prodigués à M. Herrera-Morales concernant les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC tant avant qu’après les incidents.
[29]
C’est dans ce contexte donné que l’OC a traité de l’allégation selon laquelle la connaissance de l’anglais avait contribué au rendement insuffisant de M. Herrera-Morales ainsi que de la question de savoir si une assistance supplémentaire à cet égard aurait pu être utile dans les circonstances (motifs de l’OC, par. 120 à 136). Il a bien compris [traduction] « que ce serait scandaleux et une perte pour la GRC »
si M. Herrera-Morales était renvoyé en raison d’un malentendu attribuable à une mauvaise communication (motifs de l’OC, par. 120).
[30]
L’OC a conclu ce qui suit aux paragraphes 135 et 136 :
[traduction]
Au vu de l’ensemble de la preuve au dossier, je conclus que la connaissance de l’anglais ne saurait expliquer ou atténuer les lacunes sur le plan du rendement à l’égard des valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC [...] il n’est pas nécessaire de traiter de la troisième question, soit celle de savoir si un soutien linguistique ou une autre thérapie aurait pu l’aider. En d’autres termes, n’est pas pertinent le défaut de la GRC de prodiguer une aide spéciale, des conseils et de la surveillance sous forme de formation linguistique au constable Herrera-Morales, car les lacunes du constable Herrera-Morales sur le plan du rendement étaient, à mon avis, manifestement attribuables à l’absence d’honnêteté et d’intégrité, et non à la connaissance de la langue.
[31]
L’OC a conclu au paragraphe 137 qu’au vu de l’ensemble de la preuve, il était convaincu que M. Herrera-Morales avait [traduction] « bénéficié d’aide, de conseils et de surveillance efficaces, raisonnables et sincères »
[non souligné dans l’original].
[32]
L’OC a pris en compte l’omission continue de M. Herrera-Morales, malgré l’aide, les conseils et la surveillance prodigués, d’observer les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité (motifs de l’OC, par. 151 à 156).
[33]
Dans la section intitulée « Conclusions »
, aux paragraphes 157 à 163 de ses motifs, l’OC a souligné que [traduction] « mentir est un comportement incroyablement insidieux pour des policiers, car il porte atteinte à l’essence même de notre fonction publique »
. Il a ajouté que l’intégrité figure au nombre des qualités fondamentales que doivent posséder les personnes intéressées à devenir membres de la GRC.
[34]
Enfin, l’OC a affirmé avoir été réceptif et attentif à la gravité de sa décision, étant donné que la GRC investit beaucoup de temps, d’efforts et d’argent dans la formation de ses nouveaux membres et que la décision aura des conséquences néfastes sur M. Herrera-Morales. Il a tout de même conclu au paragraphe 162 de ses motifs que le renvoi était nécessaire dans les circonstances.
III.
Décision de l’officier
[35]
M. Herrera-Morales a interjeté appel de la décision de l’OC le 22 octobre 2013 après avoir obtenu la prorogation du délai applicable pour ce faire.
[36]
Après avoir examiné les faits en détail, la décision de l’OC, les observations et les documents à l’appui dont il avait été saisi, l’officier a confirmé le 15 janvier 2015 (motifs de l’officier) la décision de l’OC de renvoyer M. Herrera-Morales. L’officier a indiqué qu’il était convaincu de la justesse de cette décision (motifs de l’officier, par. 147). Cela étant dit, il a tout de même jugé nécessaire d’ajouter certains commentaires à l’égard de plusieurs questions soulevées par M. Herrera-Morales, certaines étant pertinentes en l’espèce.
[37]
Aux paragraphes 208 à 213, l’officier a formulé plusieurs commentaires concernant la thèse de M. Herrera-Morales selon laquelle, en se concentrant sur des incidents faisant intervenir les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, l’OC a fondé à mauvais droit son renvoi sur des raisons de discipline et non de rendement. L’officier a indiqué qu’à titre de dirigeant principal de la GRC, il ne fait aucun doute à ses yeux que :
[traduction]
[…] le rendement dans le contexte policier n’est pas fondé uniquement sur l’exécution d’une fonction donnée comme assurer le traitement convenable d’un véhicule volé ou bien consigner une pièce. Il ne devrait pas être interprété d’une façon aussi étroite. Il devrait plutôt être examiné dans le contexte plus large [des] valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité. Il ne s’agit pas uniquement d’une question de ce qui a été fait, mais il est tout aussi important d’examiner comment cela a été fait [non souligné dans l’original].
(Motifs, par. 209)
[38]
Selon l’officier, l’intention du législateur au paragraphe 45.18(1) de la Loi était d’inclure le type de motifs visés par l’arrêt Jacmain c. Procureur général (Canada) et autre, [1978] 2 R.C.S. 15 [Jacmain]. Il en ressort que, à son sens, le rendement comprend non seulement la qualité et la quantité de travail accompli, mais également le tempérament de l’employé, sa capacité de bien travailler avec d’autres et, de manière générale, l’aptitude nécessaire à son maintien en fonction dans l’organisation.
[39]
Au paragraphe 213 de ses motifs, il est question de l’aptitude à occuper un emploi, et notamment le respect des valeurs fondamentales de la GRC, qui sont la pierre angulaire sur laquelle repose la culture de la GRC. L’officier a noté que [traduction] « [c]es valeurs fondamentales sont évaluées lors du processus de recrutement et elles sont notées à la Division Dépôt, pendant le Programme de formation pratique et tout au long de la carrière [d’une personne] au sein de la GRC »
. Il était tout simplement inacceptable, à son sens, de faire fi de valeurs aussi importantes et de ne pas en tenir compte dans le cadre du processus de renvoi prévu par la partie V.
[40]
S’agissant de la capacité à intenter des processus concomitants sous le régime de la partie IV et celui de la partie V de la Loi, l’officier a souligné que rien de ce qui lui avait été présenté ne l’avait convaincu que les deux processus ne pouvaient se dérouler simultanément. Il a également mentionné qu’il n’était pas surprenant que celui de la partie IV ait été amorcé en premier lorsque les allégations ont été mises au jour, étant donné le délai maximal d’un an applicable à la convocation d’une audience portant sur la prise de mesures disciplinaires graves sous le régime de la partie IV (motifs de l’officier, par. 225).
[41]
L’officier estimait qu’enquêter sur un incident et envoyer un avis conformément au paragraphe 43(1) de la Loi ne pouvaient avoir pour effet d’empêcher l’OC d’exercer sa compétence au titre de la partie V de la Loi.
[42]
L’officier a bien indiqué qu’il souscrivait à l’avis de l’OC selon lequel les faits et la preuve obtenus pendant l’enquête sur une contravention au code de déontologie étaient tout à fait pertinents dans le cadre du processus de renvoi engagé au titre de la partie V. Ces processus ne sont tout simplement pas inconciliables. Encore une fois, pour illustrer sa pensée, l’officier a cité un passage des motifs du juge Marceau (par. 9) dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Penner, [1989] 3 C.F. 429 (C.A.) [Penner]; le juge Marceau y explique qu’un comportement constituant une inconduite (question disciplinaire) peut également donner lieu à une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de l’aptitude de l’employé. Par conséquent, une décision de la direction fondée sur l’aptitude de l’employé ne devrait pas être assimilée à une mesure disciplinaire. Il ressort manifestement du paragraphe 228 de ses motifs que l’officier, en citant l’arrêt Penner pour illustrer sa pensée, était conscient du fait que le régime législatif qu’il devait appliquer n’était pas le même que celui en jeu dans Penner.
[43]
Par ailleurs, selon l’officier, l’OC a rejeté certains incidents énumérés dans l’avis à l’égard desquels il aurait été indiqué de prodiguer de l’aide, des conseils et de la surveillance (notamment la langue), ce qui révélait que l’OC avait effectivement tenu compte des observations de M. Herrera-Morales et qu’il avait par conséquent respecté l’intention du législateur et l’équité procédurale (il avait été allégué que l’OC manquait d’ouverture d’esprit). En fait, l’officier a indiqué que l’analyse de l’OC à cet égard le confortait dans sa décision de confirmer le renvoi prononcé par l’OC.
[44]
Les conclusions de l’officier concernant les « motifs d’inaptitude »
figurent au paragraphe 231 de ses motifs, où, entre autres, l’officier s’est dit convaincu qu’il avait été satisfait au critère visant à établir le motif d’inaptitude en l’espèce. À son avis, M. Herrera-Morales était conscient des fonctions qu’il devait exercer ainsi que des comportements attendus (c.‑à‑d. que mentir, tricher, plagier et utiliser les systèmes de renseignements policiers pour des raisons personnelles étaient inacceptables). Pourtant, il a omis à plusieurs reprises d’exercer de façon satisfaisante ses fonctions en tant que membre stagiaire, comme l’ont démontré les huit incidents signalés dans la décision. L’officier a ajouté :
[traduction]
Je suis convaincu qu’une aide, des conseils et de la surveillance ont été prodigués dans le but de permettre à M. Herrera-Morales de combler ses lacunes en matière d’honnêteté et d’intégrité. La preuve démontre que, pendant la durée de son [programme], le constable Herrera était supervisé de près par ses moniteurs en tout temps; des discussions ont eu lieu avec le membre à la suite des incidents afin de parler de l’importance de l’honnêteté et de l’intégrité, et ces discussions ont également été documentées.
[45]
Il a conclu au paragraphe 233 de ses motifs qu’il partageait les opinions suivantes exprimées dans les motifs de l’OC :
[traduction]
C’est l’un de ces cas où je juge que le renvoi du membre est absolument nécessaire. Il ne s’agit pas d’un cas où le constable Herrera-Morales a commis une erreur de jugement isolée et compréhensible. Il y a plusieurs incidents de plus en plus graves où le constable Herrera-Morales n’a pas respecté à plusieurs reprises les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, et ce, malgré de l’aide et des conseils sincères sur ces valeurs des plus fondamentales. Je suis d’avis que la GRC peut enseigner l’éthique policière à une personne, mais pas l’ordre moral. Nous n’embauchons pas une personne pour lui enseigner à être honnête par la suite. Nous embauchons une personne honnête pour lui enseigner à être membre de la GRC.
IV.
Décision de la Cour fédérale
[46]
Dans la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a énoncé ainsi la question principale dont elle était saisie : L’officier a-t-il manqué à l’équité procédurale en déterminant que le demandeur pouvait être renvoyé en vertu de la partie V de la Loi? Pour répondre à cette question, la Cour fédérale a appliqué la norme de la décision correcte (2016 CF 578, par. 76).
[47]
Même si la Cour fédérale a reconnu que la Loi n’interdit pas l’introduction d’instances concomitantes au titre des parties IV et V, elle a conclu que la partie V ne pouvait pas être utilisée de manière abusive pour dissimuler des sanctions disciplinaires (motifs de la CF, par. 77). La Cour fédérale a également conclu que l’officier avait conclu à tort que l’inaptitude comprenait les contraventions au code de déontologie, puisque, à son avis, la portée du paragraphe 45.18(1) se limitait au rendement, sans plus (motifs de la CF, par. 88).
[48]
Après avoir examiné les critères établis dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 [Baker], notamment ce qui constituait, selon elle, l’attente légitime de M. Herrera-Morales de voir les contraventions au code de déontologie traitées sous le régime de la partie IV de la Loi, la Cour fédérale a conclu que M. Herrera-Morales avait droit à une audience prévue par cette partie de la Loi. Par conséquent, au paragraphe 98, la Cour fédérale a conclu au manquement par l’officier à l’équité procédurale garantie à M. Herrera‑Morales et a annulé la décision de l’officier pour ce motif.
[49]
Même si la Cour fédérale a formulé de brefs commentaires sur les autres questions soulevées à l’égard du bien-fondé de la décision, il est évident que ces commentaires n’ont pas influé sur sa décision au final d’annuler la décision de l’officier.
[50]
Ces commentaires sont énoncés aux paragraphes 92 à 97 des motifs de la Cour fédérale. En voici un résumé.
[51]
Premièrement, la Cour fédérale s’est penchée sur la question de savoir si l’officier avait omis de tenir compte des difficultés de M. Herrera-Morales en anglais et si ce présumé manquement constituait de la discrimination. Elle s’est concentrée sur la conclusion de l’officier au paragraphe 230, où il affirme ne pas avoir jugé convaincante la thèse voulant que ces difficultés aient joué un rôle important en ce qui concerne les questions dont il était saisi. La Cour fédérale a fait remarquer qu’un membre peut seulement être renvoyé pour avoir omis d’exercer ses fonctions s’il reçoit de l’aide, des conseils et de la surveillance devant l’aider à s’amender. La Cour fédérale a conclu que l’officier n’avait pas bien expliqué pourquoi l’aide, les conseils et la surveillance prodigués étaient adéquats. Plus particulièrement, rien n’indiquait qu’il avait tenté d’établir si les difficultés liées à la langue (une préoccupation soulevée par d’autres membres de la GRC à l’égard d’autres questions de rendement) avaient empêché M. Herrera-Morales de comprendre l’aide, les conseils et la surveillance prodigués. Selon la Cour fédérale, cela était déraisonnable. Toutefois, les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à la discrimination.
[52]
Deuxièmement, s’agissant de l’évaluation de la preuve effectuée par l’officier, la Cour fédérale a conclu que l’examen de la preuve par l’officier était raisonnable.
V.
Questions en litige
[53]
S’agissant de l’appel de décisions portant sur des demandes de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour consiste à vérifier si la cour de révision a bien choisi la norme de contrôle se rapportant aux questions dont elle a été saisie et si elle l’a appliquée correctement. Pour ce faire, notre Cour doit se mettre à la place de la cour de révision et se concentrer sur la décision du tribunal administratif, et non sur la décision de la Cour fédérale (voir Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 46 et 47 [Agraira].
[54]
Les questions déterminantes soulevées en l’espèce sont les suivantes :
La Cour fédérale a-t-elle dénaturé la question principale dont elle était saisie en la qualifiant de question d’équité procédurale au lieu de question d’interprétation législative qui énonce la procédure précise à suivre en cas de renvoi pour inaptitude sous le régime de la partie V de la Loi?
Si elle n’a pas dénaturé la question en litige, la Cour fédérale a-t-elle correctement appliqué la norme de contrôle à la question de l’équité procédurale, notamment à la question de savoir si M. Herrera‑Morales avait une attente légitime en matière de tenue d’une audience au titre de la partie IV de la Loi?
Si la Cour fédérale a dénaturé la question en litige, le ministre a-t-il interprété de manière raisonnable le paragraphe 45.18(1) de la Loi?
[55]
Selon la prétention du PGC, la Cour fédérale a appliqué la mauvaise norme de contrôle judiciaire à la question de savoir quelle procédure était juste et indiquée dans les circonstances. Ce faisant, la Cour fédérale n’a fait montre d’aucune retenue à l’égard de l’interprétation par l’officier du paragraphe 45.18(1) de la Loi, une disposition de sa loi constitutive. De l’avis du PGC, l’officier pouvait présumer que son interprétation était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[56]
En outre, le PGC a fait valoir que la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle M. Herrera-Morales avait une attente légitime quant à l’application de la partie IV à sa cause reposait également sur l’avis de la Cour fédérale quant à l’inapplicabilité du paragraphe 45.18(1) de la Loi et est, de ce fait, mal fondée.
[57]
À l’audition du présent appel, M. Herrera-Morales a avancé que la Cour fédérale a circonscrit à bon droit l’objet du litige à une question d’équité procédurale et d’attente légitime. Il s’est appuyé sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker. Il a ajouté qu’il est bien connu en droit que la norme applicable à un tel débat est celle de la décision correcte.
[58]
En raison de la nature des intérêts en cause (le renvoi fondé sur ce qui pourrait être une contravention au code de déontologie), M. Herrera-Morales a invoqué l’ensemble des droits que lui assure l’équité procédurale au titre de la partie IV de la Loi. À son avis, même si le renvoi pouvait procéder tant de la partie IV que de la partie V, la partie IV, selon le libellé en vigueur à l’époque pertinente, prévoyait la tenue d’une audience complète dans tous les cas où une mesure disciplinaire grave était envisagée. En l’espèce, plusieurs des incidents mentionnés dans l’avis et invoqués par l’OC et l’officier à l’appui du renvoi constituaient également de présumés manquements au paragraphe 39(1) et à l’alinéa 45a) du Règlement (code de déontologie) ayant fait l’objet d’une enquête au titre de la partie IV (art. 40 de la Loi).
[59]
En outre, même si M. Herrera-Morales a reconnu devant notre Cour qu’en certaines circonstances, des instances concomitantes peuvent être introduites sous le régime de la partie IV et celui de la partie V de la Loi, il a fait valoir que la GRC ne peut prendre de mesures disciplinaires graves au titre de la partie IV, puis contourner les exigences de cette partie de la Loi en renvoyant le membre au titre de la partie V sur la foi des mêmes faits. À la lumière de cette interprétation, M. Herrera-Morales avait par conséquent une attente légitime quant à la tenue d’une audience portant sur ses présumées contraventions au code de déontologie.
[60]
Subsidiairement, selon M. Herrera-Morales, l’interprétation de la Loi par l’officier est déraisonnable puisque le régime législatif met en évidence l’intention du législateur, à savoir que les manquements au code de déontologie sont assujettis à la partie IV plutôt qu’à la partie V. Si la GRC était autorisée à renvoyer des membres stagiaires pour des raisons disciplinaires en application de la partie V, l’application de la partie IV au membre stagiaire n’aurait plus sa raison d’être. Puisque les motifs de renvoi de M. Herrera-Morales sont tous de nature disciplinaire, la partie IV de la Loi aurait dû s’appliquer.
[61]
J’ai énoncé les questions déterminantes au paragraphe 54, en fonction des observations écrites des parties (voir notamment le paragraphe 45 du mémoire des faits et du droit de M. Herrera-Morales).
[62]
Dans son propre mémoire, le PGC a aussi remis en question l’avis de la Cour fédérale qui a jugé déraisonnable la conclusion de l’officier concernant le rôle de la connaissance de l’anglais ainsi que de l’aide, des conseils et de la surveillance. Le PGC a fait remarquer que la Cour fédérale appréciait la preuve à nouveau et qu’elle avait omis d’examiner les motifs de l’officier dans leur contexte, comme l’a ordonné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708. M. Herrera-Morales n’a présenté aucune observation sur ces questions. Il n’a pas non plus contesté l’affirmation de la Cour fédérale selon laquelle l’officier n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve.
[63]
Malgré tout, à la présente audience, M. Herrera-Morales a fait valoir que les erreurs abordées dans son mémoire, dont j’ai fait mention au paragraphe 54, ne pouvaient être déterminantes en raison de la conclusion incidente de la Cour fédérale concernant l’aide, les conseils et la surveillance ainsi que les difficultés liées à la langue. À la lumière de cette nouvelle thèse, ne se pose plus la question de la pertinence de l’argument de M. Herrera-Morales selon lequel l’interprétation législative faite par l’officier était déraisonnable. Il s’ensuit un recadrage du débat en l’espèce.
[64]
Le PGC s’est opposé à ce que cette question soit soulevée pour la première fois à l’audience. Je conviens, à tout le moins, que cette question aurait dû être soulevée à titre de question préliminaire au début des plaidoiries et que cette omission a porté préjudice au PGC.
[65]
Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que la Cour fédérale a mal appliqué la norme de la décision raisonnable à la question de l’aide, des conseils et de la surveillance ainsi qu’à la question de la langue. Elle n’a pas tenu compte des motifs de l’officier dans leur ensemble et dans le contexte du dossier dont il était saisi, lequel comprenait la décision de l’OC et les observations particulières de M. Herrera‑Morales (au lieu de celles qu’il semble avoir soulevées devant la Cour fédérale). Si la Cour fédérale l’avait fait, elle ne serait pas arrivée à la conclusion sommaire que M. Herrera‑Morales tente de faire valoir maintenant. J’y reviendrai brièvement dans mon analyse.
VI.
Analyse
A.
La Cour fédérale a-t-elle dénaturé la question principale dont elle avait été saisie en la qualifiant de question d’équité procédurale?
[66]
Pour établir la norme de contrôle à appliquer, la Cour doit qualifier correctement la question en litige. En l’espèce, pour ce faire, il lui faut tenir compte des éléments suivants :
La Loi énonce l’ensemble des conditions à remplir avant la prise de toute décision au titre de la partie IV (mesures disciplinaires) et de la partie V (renvoi pour motif d’inaptitude). Elle donne des précisions sur les droits de participation des membres de la GRC, dont les membres stagiaires.
S’agissant des affaires relevant du paragraphe 45.18(1) de la Loi (partie V), il ne fait aucun doute que le législateur a examiné attentivement la question de savoir si les membres stagiaires devraient avoir droit à une audience tenue devant une commission formée de trois membres. La Loi prévoit expressément que ces membres stagiaires ne peuvent exiger une telle audience; seuls les membres
« réguliers »
de la GRC ont le droit d’opter pour une audience (voir les paragraphes 45.19(4), (6), (7) et (9)). Nul ne le conteste.M. Herrera-Morales ne conteste pas la validité constitutionnelle des dispositions de la partie V.
Il est de droit constant que toute indication expresse de l’intention du législateur dans une loi lie la cour de révision. En l’absence d’une contestation constitutionnelle lorsque, comme en l’espèce, le législateur a exprimé sans équivoque son intention de ne pas donner à un membre stagiaire l’option d’une audience au titre de la partie V, il n’y a pas lieu d’appliquer la doctrine de la justice naturelle en common law en vue d’importer l’obligation de tenir une audience ni d’assimiler l’omission de le faire à un manquement à l’équité procédurale (voir Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, par. 21, 22 et 27; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, par. 117).
[67]
Par conséquent, afin de décider si M. Herrera-Morales avait droit à une audience, comme il le faisait valoir, parce que la conduite en cause comportait des contraventions au code de déontologie qui avaient fait l’objet d’une enquête au titre de la partie IV, la Cour fédérale devait trancher la question de savoir si les incidents sur lesquels s’appuyait la décision de l’officier tombaient sous le coup du paragraphe 45.18(1). Sinon, seule la partie IV s’appliquait et M. Herrera-Morales pouvait alors invoquer les dispositions pertinentes de cette partie de la Loi. La Cour fédérale devait donc interpréter la partie V de la Loi, et notamment le paragraphe 45.18(1). Le débat porte tout d’abord sur l’interprétation de Loi, puis de son application en conséquence aux faits de l’affaire.
[68]
S’agissant de la question de l’équité procédurale, les arguments sur lesquels la Cour fédérale a fondé son examen diffèrent de ceux que M. Herrera-Morales a fait valoir devant nous; en effet, il soutient que, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 45.18(1) de la Loi, le décideur devait tenir compte de l’incidence de sa décision sur les droits de participation de M. Herrera-Morales, qui ne pourrait alors bénéficier d’une audience au titre de la partie IV. Il affirme que cette décision préliminaire (c.-à-d. l’exercice du pouvoir discrétionnaire de procéder ou non au titre de la partie V), contrairement à la décision de savoir si l’OC devrait proposer un renvoi, est assujettie au devoir d’équité procédurale imposé par la common law. Par conséquent, la Cour fédérale pouvait appliquer la norme de la décision correcte et tenir compte des critères énoncés dans l’arrêt Baker. Je ne puis souscrire à cet argument.
[69]
J’estime, sans statuer en ce sens, que l’argument voulant qu’il existe une décision préliminaire distincte de celle faisant l’objet du contrôle est fondé sur une hypothèse erronée. En l’espèce, M. Herrera-Morales ne soutient pas que l’OC aurait dû l’entendre avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de délivrer un avis au titre de la partie V — une question éventuelle liée à l’équité procédurale, qui ne donnerait pas nécessairement lieu à une audience —, mais bien que celui‑ci aurait dû en fait prendre en considération l’incidence de sa décision sur la capacité de M. Herrera-Morales de contester l’avis (pas d’audience). Lorsqu’il examine l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’engager un processus comme celui prévu aux articles 45.18 et suivants, afin de vérifier si le décideur a omis de tenir compte d’un fait particulier, le tribunal évalue en réalité le bien-fondé de la décision. Ainsi, à l’instar de toute autre question liée au bien-fondé d’une décision rendue par un tribunal administratif, la question de savoir si le décideur a bien tenu compte de l’incidence sur un membre stagiaire de sa décision de suivre le processus prévu à la partie V, plutôt que celui prévu à la partie IV, serait susceptible d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En tout état de cause, notre Cour n’est pas dûment saisie de cette question puisque celle-ci n’a pas été soulevée comme elle aurait dû l’être devant le décideur administratif.
[70]
Par conséquent, comme il a été mentionné, la Cour fédérale devait décider si l’officier avait commis une erreur susceptible de révision dans son interprétation du paragraphe 45.18(1). Cette disposition faisant partie de la loi habilitante, son interprétation par l’officier appelle la déférence; or, choisissant de ne pas faire preuve de déférence à cet égard, la Cour fédérale s’est plutôt fondée sur son propre point de vue de ce que le paragraphe 45.18(1) englobait et de ce que les « motifs d’inaptitude »
signifiaient.
[71]
Aucun fondement valable ne permet de réfuter la présomption selon laquelle l’interprétation de cette disposition par un décideur administratif spécialisé devrait être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable. En fait, M. Herrera-Morales convient que si la question faisant l’objet d’un examen en est une d’interprétation législative, la présomption n’a pas été réfutée. Or, selon M. Herrera-Morales, il n’y avait qu’une seule interprétation possible, la sienne. La décision de l’officier était donc déraisonnable.
[72]
Je conclus par conséquent que la Cour fédérale n’a pas appliqué la bonne norme au contrôle de la décision de l’OC de procéder comme il l’a fait en suivant le processus prévu à la partie V de la Loi.
B.
L’interprétation législative faite par l’officier était-elle déraisonnable?
[73]
Comme il a été mentionné, afin de statuer sur cette question, je dois appliquer la norme qui s’impose vu la décision de l’officier.
[74]
À l’époque pertinente, le paragraphe 45.18(1) de la Loi était libellé ainsi :
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[75]
Il convient d’interpréter cette disposition de manière téléologique, c’est-à-dire donner aux termes le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
[76]
À mon avis, l’officier et l’OC ont adopté cette approche.
[77]
Ordinairement, le mot « inaptitude »
signifie qu’une personne n’est pas apte à exercer les fonctions de son poste. Toutefois, le législateur a précisé l’acception générale de ce terme par l’ajout des critères suivants : il y « motifs d’inaptitude »
dans les cas où le membre a omis, « à plusieurs reprises »,
d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la Loi; le décideur doit vérifier si de l’aide, des conseils et de la surveillance lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender. Ces conditions ne figurent dans aucune disposition de la partie IV de la Loi.
[78]
La mention explicite, au paragraphe 45.18(1), de la façon dont le membre exerce ses fonctions vient appuyer les conclusions de l’officier selon lesquelles l’OC doit tenir compte non seulement de la qualité et de la quantité du travail effectué, mais aussi de la façon dont il a été effectué.
[79]
Il est directement du ressort du décideur spécialisé de trancher la question de savoir si les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité font partie intégrante de la manière dont un membre de la GRC exerce ses fonctions à titre de membre stagiaire. L’officier a tenu compte de ces valeurs et il a expliqué pourquoi celles-ci doivent nécessairement faire partie de l’évaluation du rendement d’un membre stagiaire (ou de tout membre de la GRC). D’ailleurs, l’analyse qui est faite dans le cadre de l’évaluation du rendement de cadets, de membres stagiaires et de membres de la GRC porte invariablement sur ces valeurs fondamentales; c’est ce qui ressort des motifs de l’officier, et le dossier de la preuve le corrobore.
[80]
En effet, dans le cas qui nous occupe, à mon avis, même un non-initié conviendrait de l’importance de tenir compte de telles valeurs fondamentales dans l’évaluation de la façon dont un membre de la GRC exerce ses fonctions de policier.
[81]
L’étape suivante consiste à examiner si, au vu de la Loi dans son ensemble et de l’économie de la Loi, notamment la partie IV, il y a lieu de conclure que le législateur avait néanmoins l’intention d’exclure ces valeurs fondamentales du processus prévu à la partie V portant sur les motifs d’inaptitude, puisque celles-ci revêtent également une importance fondamentale dans le code de déontologie et que, par conséquent, elles pourraient intervenir dans la prise de mesures disciplinaires (simples ou graves) procédant de manquements au code.
[82]
Comme il a été mentionné plus haut (par. 22), l’OC a observé que les parties IV et V coexistent en harmonie et non en discordance. De l’avis de l’officier et de l’OC, l’interprétation proposée par M. Herrera-Morales enlèverait à la partie V sa raison d’être et, partant, était inacceptable. Comme l’OC l’a indiqué, selon le code de déontologie de la GRC, le membre qui fait preuve de négligence ou d’attention insuffisante dans l’exercice de ses fonctions pourrait contrevenir audit code.
[83]
A contrario, M. Herrera-Morales affirme que l’interprétation que l’OC et l’officier ont adoptée rendrait sans effet la partie IV en l’espèce. Cette thèse manque de logique puisque la partie IV englobe beaucoup plus qu’un renvoi pour motif d’inaptitude au sens de la partie V.
[84]
S’agissant de l’interprétation de l’article 45.18, le décideur doit, pour cerner l’intention du législateur, tenir compte des circonstances particulières dont il est saisi ainsi que de la pleine portée des dispositions législatives dans son examen de ces parties de la Loi. Bon nombre des arguments présentés par M. Herrera-Morales à l’appui d’une interprétation différente du paragraphe 45.18(1) sont tributaires des faits et des observations formulées par le décideur dans le contexte de l’application de la disposition législative aux faits de l’espèce. Ces arguments sont donc d’une utilité limitée.
[85]
Par ailleurs, la thèse de M. Herrera-Morales, selon laquelle des contraventions antérieures au code de déontologie ne peuvent constituer le fondement d’un processus engagé au titre de la partie V, mènerait à un résultat absurde; en effet, un membre de la GRC serait à l’abri d’instances intentées en application de la partie V en raison de son omission à maintes reprises d’exercer ses fonctions de façon satisfaisante en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance prodigués. Par exemple, un membre de la GRC ayant contrevenu trois fois au code de déontologie pourrait ne pas faire l’objet d’un renvoi si aucune des contraventions, prises individuellement, ne le justifie, et ce, même si, collectivement, ces contraventions justifient un renvoi pour inaptitude suivant le paragraphe 45.18(1). L’officier qui engage le processus prévu à la partie V doit pouvoir tenir compte de l’effet global de ces contraventions, tout particulièrement si de l’aide, des conseils et de la surveillance ont été prodigués. Dans le cas contraire, le membre dont la conduite justifierait par ailleurs son renvoi échapperait à ces conséquences uniquement pour des motifs d’ordre procédural.
[86]
J’ai examiné avec soin tous les arguments présentés par M. Herrera-Morales dans son mémoire et à l’audience, et je ne peux conclure que l’interprétation faite par l’officier du paragraphe 45.18(1) est déraisonnable. Au final, l’interprétation adoptée prévoit pour le membre stagiaire le même traitement que celui réservé à tous les autres membres de la GRC à moins que, en raison de son omission à plusieurs reprises d’exercer ses fonctions de façon satisfaisante pendant les deux premières années au sein de la GRC même s’il a bénéficié d’aide, de conseils et de surveillance, il existe des motifs de conclure à son « inaptitude »
à occuper le poste de membre de la GRC. À mon avis, une telle interprétation fait partie de la gamme des interprétations justifiables au regard de l’application juste des principes d’interprétation législative. Il n’y a pas, à mon sens, une seule façon possible d’interpréter le paragraphe 45.18(1).
[87]
Il en est ainsi étant donné notamment les droits de participation considérables conférés au membre stagiaire dont l’inaptitude, au sens de l’article 45.18, a été alléguée, comme en témoigne le processus global qui a été suivi en l’espèce.
[88]
Avant de conclure, je tiens à faire quelques commentaires sur d’autres points. Premièrement, comme il a été mentionné, décider s’il est raisonnable d’exercer sa compétence dans un cas donné et établir quelle conduite est visée par le paragraphe 45.18(1) font deux. Par conséquent, l’interprétation adoptée par l’officier ne signifie pas que, dans tous les cas, il serait raisonnable que l’OC exerce son pouvoir discrétionnaire d’envoyer un avis d’intention lorsqu’il y a eu contravention au code de déontologie et que le processus prévu à la partie IV entre en jeu. L’officier le comprenait très bien et, à l’instar de l’OC, a démontré qu’à son avis, il était nécessaire en l’espèce d’exercer les pouvoirs prévus par la partie V.
[89]
Deuxièmement, il ne peut y avoir d’attente légitime fondée sur l’interprétation de la Loi donnée par M. Herrera-Morales lorsque l’interprétation législative adoptée par le décideur est raisonnable. De plus, M. Herrera-Morales n’a jamais fait valoir devant l’officier (ou l’OC) que, même s’il pouvait en toute légitimité procéder au titre de la partie V, l’OC devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas le faire du fait des assurances données à M. Herrera-Morales qu’aucune instance du genre ne serait amorcée en l’espèce. Aucun fondement probatoire ne permet de conclure que la GRC avait donné à M. Herrera-Morales des assurances selon lesquelles ce dernier ne serait pas assujetti à la partie V. En fait, il a manifestement été avisé qu’il serait assujetti à un tel processus au moment de la signature de son contrat (par. 8). Par conséquent, le décideur administratif n’a pas abordé cet argument et la Cour fédérale n’aurait pas dû examiner la question.
C.
Connaissance de l’anglais et aide, conseils et surveillance
[90]
L’examen de cette question doit reposer sur la prémisse voulant que le décideur ait examiné correctement la preuve dont il était saisi, puisque cette conclusion n’a pas été contestée. C’est donc dire que mon analyse de la raisonnabilité de la décision relative à l’aide, aux conseils et à la surveillance ainsi qu’à l’incidence réelle des difficultés liées à la langue doit être fondée sur les constatations de fait.
[91]
Il ressort manifestement d’une lecture impartiale des motifs de l’officier et des motifs de l’OC (entérinés par l’officier) que le décideur était conscient du fait que, si des difficultés liées à la langue avaient contribué à l’omission à plusieurs reprises de M. Herrera-Morales d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante, il serait injuste de le renvoyer en application de la partie V (voir par exemple les par. 26 à 31, et 43 à 45). Il a été constaté que les difficultés liées à la langue n’avaient pas eu d’incidence sur la conduite. L’OC en est arrivé à cette conclusion, après avoir ajouté foi, entre autres, à l’opinion catégorique de M. Hall selon laquelle M. Herrera-Morales avait compris que ce qu’il avait fait était répréhensible. M. Hall avait rencontré M. Herrera-Morales dans le cadre de l’aide, des conseils et de la surveillance mentionnés au paragraphe 113 de la décision de l’OC. S’agissant d’une autre rencontre tenue le 1er septembre 2012 (également dans le cadre de l’aide, des conseils et de la surveillance mentionnés au paragraphe 113), l’OC a noté que le constable Schuck avait signalé que M. Herrera-Morales avait dit avoir compris leur discussion au sujet de l’honnêteté et de l’intégrité. Une section entière de la décision de l’OC est intitulée [traduction] « Quel rôle, s’il en est un [...] la connaissance de l’anglais a-t-elle joué [...] et une aide supplémentaire dans ce domaine aurait-elle pu régler la situation »
. Il a conclu au paragraphe 137, que de l’aide, des conseils et de la surveillance efficaces avaient été prodigués; il va de soi donc que l’aide, les conseils et la surveillance ont été compris.
[92]
Selon une application correcte de la norme de la décision raisonnable, nul ne peut conclure que l’officier n’avait pas vérifié si M. Herrera-Morales avait compris l’aide, les conseils et la surveillance prodigués concernant l’honnêteté et l’intégrité ainsi que leur importance. Par ailleurs, l’officier a suffisamment motivé sa conclusion. Il en est ainsi tout particulièrement à la lumière de la conclusion définitive de l’officier selon laquelle il est impossible pour la GRC d’enseigner le niveau d’honnêteté et d’intégrité requis d’une personne pour qui ces valeurs ne sont pas intrinsèques.
VII.
Conclusion
[93]
À la lumière de ce qui précède, j’accueillerais le présent appel, j’annulerais la décision de la Cour fédérale et je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le PGC demande également ses dépens, tant devant notre Cour que devant la Cour fédérale. Toutefois, je suis d’avis que chaque partie devrait supporter ses dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
|
M. Nadon, j.c.a. »
|
« Je suis d’accord.
|
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
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ANNEXE 1
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, en vigueur au moment pertinent.
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Consignes du commissaire (membre stagiaire)
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN DATÉE DU 20 MAI 2016 (MODIFIÉE LE 24 MAI 2016, NO T-234-15)
DOSSIER :
|
A-221-16
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JAIME HERRERA‑MORALES
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie‑Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 15 mai 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GAUTHIER
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Y ont SOUSCRIT :
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LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
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DATE DES MOTIFS :
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Le 1ER AOÛT 2017
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COMPARUTIONS :
Me Helen Park
Me Michelle Shea
Me Sam F. Arden
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Pour l’appelant
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Me Jillian Frank
Me Jeff Bastien
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’appelant
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Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour l’intimé
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