Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170425


Dossier : A‑291‑16

Référence : 2017 CAF 84

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

BINGHONG QIU

GIULAN ZHU

ZHIHENG QIU

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20170425


Dossier : A‑291‑16

Référence : 2017 CAF 84

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

BINGHONG QIU

GIULAN ZHU

ZHIHENG QIU

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017).

LA JUGE DAWSON

[1]  La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a refusé de reconnaître aux intimés la qualité de réfugiés au sens de la Convention après avoir conclu :

i.  à l’absence de crédibilité du témoignage du demandeur principal;

ii.  à l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;

iii.  à l’absence de lien entre le danger auquel les intimés affirmaient être exposés et un motif prévu par la Convention, et ce, même si les demandes avaient été jugées crédibles.

[2]  Pour les motifs exposés dans la décision 2016 CF 740, la Cour fédérale a annulé la conclusion quant à l’absence d’un minimum de fondement des demandes d’asiles présentées par les intéressés. Elle a renvoyé l’affaire à la Section de la protection des réfugiés en lui donnant l’instruction de rendre une décision modifiée dans laquelle la conclusion quant à l’absence de minimum de fondement de la demande serait supprimée. Elle a certifié la question suivante :

La Cour fédérale atelle compétence, sous le régime de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour ordonner à la Section de la protection des réfugiés de retrancher de sa décision une conclusion selon laquelle la demande d’asile est dépourvue d’un minimum de fondement, conférant ainsi un droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés qu’exclurait autrement l’alinéa 110(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[3]  À notre avis, la question déterminante que soulève le présent appel est celle de savoir si la Cour fédérale a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de certifier la question.

[4]  Il est bien établi qu’une question ne peut être certifiée que si l’affaire soulève une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, par. 11; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, par. 28).

[5]  Les intimés n’ont pas contesté devant la Cour fédérale la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle ils n’avaient pas établi de lien entre le danger auquel ils seraient exposés et un motif prévu par la Convention. Dans ses motifs, la Cour fédérale ne remet pas en cause la conclusion concernant l’existence d’un lien. En fait, la Cour fédérale s’est délibérément abstenue de tirer une conclusion quant à cette question (motifs, par. 9).

[6]  En l’espèce, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en certifiant une question qui ne permettait pas de régler l’appel. Quelles qu’aient pu être les conclusions en ce qui a trait à la crédibilité et à l’absence d’un minimum de fondement, il demeure que la qualité de réfugié au sens de la Convention n’aurait pu être reconnue aux intimés en raison de la conclusion, qui n’a pas été contestée, selon laquelle ceux-ci n’ont pas établi de lien avec un motif prévu par la Convention.

[7]  Selon l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que s’il est certifié que l’affaire soulève une question grave de portée générale. Par conséquent, en l’absence d’une question grave de portée générale, la condition préalable à l’existence d’un droit d’appel n’est pas remplie et l’appel devrait être rejeté pour ce motif (Varela, par. 43).

[8]  Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑291‑16

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. BINGHONG QIU, GIULAN ZHU, ZHIHENG QIU

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AVRIL 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Judy Michaely

Rachel Hepburn Craig

 

POUR L’APPELANT

 

Phillip J. L. Trotter

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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