Date : 20170403
Dossier : A-109-16
Référence : 2017 CAF 69
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
|
||
|
ENTRE :
|
|
|
|
HORST STRUCK
|
|
|
|
appelant
|
|
|
|
et
|
|
|
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
|
|
|
intimée
|
|
|
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 mars 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 avril 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE WEBB
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE WOODS
|
Date : 20170403
Dossier : A-109-16
Référence : 2017 CAF 69
CORAM :
|
LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
|
||
|
ENTRE :
|
|
|
|
HORST STRUCK
|
|
|
|
appelant
|
|
|
|
et
|
|
|
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
|
|
|
intimée
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1]
M. Struck interjette appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) daté du 22 mars 2016 (dossier de la CCI : 2014‑2421(IT)I) par lequel le juge D’Arcy a fait droit à la requête de la Couronne et annulé l’appel qu’avait interjeté M. Struck au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1, (5e suppl.) (la LIR), relativement à son année d’imposition 2005.
I.
Le contexte
[2]
En 2005, M. Struck a transféré à son fils 150 actions de 468543 B.C. Ltd. ainsi qu’un droit sur la moitié d’un immeuble locatif. M. Struck et son fils ont conclu une entente sur le montant qui, selon eux, représentait la juste valeur marchande de ces biens ainsi que sur la manière dont son fils paierait ces biens. Dans sa déclaration de revenus pour 2005, M. Struck n’a déclaré aucun gain en capital imposable relativement à ces dispositions.
[3]
Le 26 février 2009, M. Struck a fait l’objet d’une nouvelle cotisation, en vue d’inclure un montant de gain en capital imposable de 163 000 $ relativement à ces dispositions. M. Struck a signifié un avis d’opposition au ministre du Revenu national (le ministre) et, le 2 juillet 2010, une nouvelle cotisation a été établie en vue de réduire le montant des gains en capital imposables à 110 500 $, répartis ainsi : un gain en capital imposable tiré de la disposition de l’immeuble résidentiel de 75 000 $ et un gain en capital imposable tiré de la disposition des actions de la société à numéro de 35 500 $.
[4]
M. Struck a interjeté appel auprès de la CCI. Par un jugement sur consentement daté du 8 janvier 2013, la CCI a souscrit au consentement proposé par les parties, soit de faire droit à l’appel de M. Struck et de réduire le montant total des gains en capital imposables à 72 100 $, gains qui seraient alors répartis ainsi : le gain en capital imposable attribuable à la disposition de l’immeuble résidentiel serait de 49 850 $ et le gain en capital imposable attribuable à la disposition des actions de la société à numéro serait de 22 250 $.
[5]
Quand la nouvelle cotisation tenant compte du jugement sur consentement a été établie, M. Struck a déposé un avis d’appel auprès de la CCI. La Couronne a déposé une requête en annulation de cet appel et, par jugement daté du 22 mars 2016, la requête a été accueillie et l’appel annulé.
II.
La question en litige
[6]
La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le juge de la CCI a commis une erreur en annulant l’appel de M. Struck.
III.
L’analyse
[7]
M. Struck soutient qu’il a consenti au montant du gain en capital imposable, mais pas au montant d’impôt à payer pour 2005. En particulier, il a soulevé trois points qui, s’ils étaient acceptés, réduiraient le montant d’impôt qu’il aurait à payer pour 2005 :
a) M. Strucka soutenu qu’il avait le droit de déduire une provision au titre de l’article 40 de la LIR;
b) M. Strucka soutenu qu’il avait des pertes en capital nettes d’autres années qu’il voulait appliquer en 2005;
c) M. Strucka soutenu que les actions de la société à numéro étaient des actions admissibles de petite entreprise au sens de la LIR et qu’il avait donc droit à une déduction au titre de l’article 110.6 de la LIR.
[8]
À l’audition du présent appel, le fils de M. Struck a confirmé que l’Agence du revenu du Canada avait autorisé la déduction pour l’année d’imposition 2005 des pertes en capital nettes d’autres années, de sorte que cette question n’était plus en litige. Il a également confirmé qu’en examinant de plus près la définition d’une action admissible de petite entreprise, il s’est rendu compte que les actions de la société à numéro ne correspondaient pas à cette définition, car la société détenait un bien locatif. M. Struck ne prétendait donc plus qu’il avait droit à une déduction au titre de l’article 110.6 de la LIR.
[9]
La seule question qui subsiste est donc la prétention de M. Struck selon laquelle il a encore le droit de porter en appel la question de savoir s’il devrait être autorisé ou non à déduire une provision en vertu de l’article 40 de la LIR.
[10]
Le droit de porter en appel une cotisation établie à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement de la CCI est restreint par le paragraphe 169(2) de la LIR, dont les passages pertinents sont les suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[11]
Dans la présente affaire, la restriction applicable se trouve à la fin du passage qui suit l’alinéa 169(2)c), dans la version française de la LIR, qui prévoit que l’affaire portée en appel doit être liée à une question « que la Cour n’a pas tranchée définitivement »
.
[12]
Pour régler la question que la Cour a « tranchée définitivement »
, il est nécessaire d’examiner le jugement que la CCI a signé. Ce jugement, qui fait référence au [traduction] « Consentement à jugement déposé le 31 décembre 2012 »
, fait droit à l’appel et renvoie l’affaire au [traduction] « ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux conditions du consentement à jugement ci-joint »
. Les dispositions du consentement à jugement ont donc été intégrées par renvoi au jugement.
[13]
Le consentement à jugement prévoyait ce qui suit :
[traduction]
L’appelant et l’intimé consentent à un jugement faisant droit à l’appel relatif à l’année d’imposition 2005 de l’appelant, sans dépens, et renvoyant l’affaire au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit :
1. Les gains en capital imposables visés par la cotisation seront réduits à 72 100 $, répartis ainsi :
a) 49 850 $, soit 50 p. 100 d’un gain en capital de 99 700 $, tiré de la disposition d’un immeuble résidentiel situé au 2485, avenue Orchard, Sidney (Colombie-Britannique);
b) 22 250 $, soit 50 p. 100 d’un gain en capital de 44 500 $, tiré de la disposition de 150 actions ordinaires de 468543 B.C. Ltd.
[14]
C’est donc dire que la CCI a tranché de manière définitive la question du montant total du gain en capital imposable et celle du montant du gain en capital tirés de la disposition des biens en question. Comme l’a reconnu le fils de M. Struck au cours de l’appel, en consentant au montant du gain en capital imposable (ce qu’il ne conteste pas), il consentait à la totalité des conséquences qui découleraient de cette entente.
[15]
Un gain en capital imposable est défini à l’article 38 de la LIR, dont les passages pertinents sont les suivants :
|
|
|
|
[16]
Le gain en capital imposable tiré de la disposition d’un bien est donc, simplement, la moitié du gain en capital qui est tiré de la disposition de ce bien. Le gain en capital est défini à l’article 39 de la LIR, dont les passages pertinents sont les suivants :
|
|
|
|
[17]
Cet article prévoit simplement que le gain en capital tiré de la disposition d’un bien donné est le gain déterminé conformément à la même sous-section de la LIR qui est tiré de la disposition de ce gain.
[18]
Le gain tiré de la disposition d’un bien est déterminé en fonction de l’article 40 (lequel fait partie de la même sous-section), dont les passages pertinents sont les suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[19]
Du fait de cet article, le gain qui est tiré de la disposition d’un bien, pour l’application de la LIR, tient compte de toute provision qu’un contribuable donné est en droit de déduire et qu’il décide de déduire. L’effet conjugué des articles 38, 39 et 40 de la LIR est le suivant : en consentant à un montant particulier à titre de gain en capital imposable, M. Struck consentait également au montant du gain en capital (qui équivaut tout simplement au double du montant du gain en capital imposable, et qui a aussi été mentionné dans le consentement à jugement), mais, par-dessus tout, pour les besoins du présent appel, il consentait également au montant du gain, lequel a été déterminé sans une déduction pour provision. Si une provision était déduite, le montant du gain réalisé en 2005 sur la disposition des biens serait réduit, ce qui réduirait également le gain en capital et le gain en capital imposable pour 2005, puisque ces montants sont simplement le montant du gain et la moitié de ce montant, respectivement. Comme la CCI a fixé de manière définitive le montant du gain en capital imposable, M. Struck ne peut interjeter un appel qui aurait pour effet de changer ce montant, et le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur en annulant l’appel relativement à cette déduction pour provision.
[20]
Je rejetterais donc l’appel avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
|
Marc Noël juge en chef »
|
« Je suis d’accord.
|
J. Woods j.c.a. »
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 2016 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2014-2421(IT)I
DOSSIER :
|
A-109-16
|
|
|
INTITULÉ :
|
HORST STRUCK c. Sa Majesté la Reine
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
VANCOUVER (Colombie‑Britannique)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 22 mars 2017
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE WEBB
|
||
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE WOODS
|
||
DATE DES MOTIFS :
|
LE 3 AVRIL 2017
|
||
COMPARUTIONS :
Horst Struck
Bernie Struck
|
POUR L’appelant
|
Whitney Dunn
Lisa Macdonell
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE
|