Date : 20170322
Dossier : A‑130‑16
Référence : 2017 CAF 56
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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LYNDA MOSLEY
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 mars 2017.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 22 mars 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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Date : 20170322
Dossier : A‑130‑16
Référence : 2017 CAF 56
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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LYNDA MOSLEY
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF NOËL
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Linda Mosley (la demanderesse), de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé la décision rendue par la division générale, portant que la somme forfaitaire versée à la demanderesse en tant que prestations de retraite doit être répartie sur les 11 mois précédant la réception de cette somme et que, cela étant, aux termes de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, la demanderesse a touché un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi.
[2]
Les dispositions législatives applicables à la brève analyse qui suit sont reproduites en annexe aux présents motifs.
[3]
Après avoir été licenciée de son emploi, la demanderesse a présenté une demande auprès de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), qui l’a jugée admissible au bénéfice des prestations (prestations d’AE) à compter du 2 juin 2013.
[4]
N’ayant pas été capable de trouver un autre emploi, la demanderesse a présenté une demande de prestations au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (RPC), selon lequel une personne âgée de 65 à 69 ans qui présente une demande de prestations de retraite peut, selon certaines limites, choisir la date d’ouverture de sa pension de retraite (paragraphe 67(3.1) du RPC). Ayant atteint l’âge de 67 ans, la demanderesse a opté pour le mois d’avril 2014 comme date à laquelle elle commencerait à recevoir ses prestations mensuelles de retraite du RPC et a choisi en outre de toucher une somme forfaitaire correspondant aux prestations mensuelles auxquelles elle avait droit pour la période du 1er mai 2013 au 31 mars 2014.
[5]
En août 2014, la Commission a fait savoir à la demanderesse que les prestations de retraite du RPC qui lui avaient été versées pour cette période avaient entraîné un versement excédentaire de prestations d’AE, car, selon le paragraphe 36(14) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332 (Règlement sur l’AE), la somme correspondant à ses prestations hebdomadaires du RPC devait être déduite des prestations d’AE qui lui avaient été versées entre les mois de juin 2013 et mars 2014, comme l’exige l’article 19 de la Loi sur l’assurance‑emploi.
[6]
La demanderesse a réclamé, sans succès, que le commissaire revienne sur sa décision. Elle a alors fait appel de la décision de la Commission devant la division générale, qui lui a donné tort. Elle a fini par faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel, mais n’a pas obtenu gain de cause. La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette dernière décision.
[7]
La question est en l’occurrence de savoir si le versement rétroactif de prestations du RPC était « payé ou payable par versements périodiques »
, auquel cas la somme doit être répartie conformément au paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE, ou si ce versement est un « montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension »
, auquel cas la somme devrait être répartie de manière prospective, comme l’affirme la demanderesse, conformément au paragraphe 36(15). Il y a également une question connexe qui est de savoir si, aux fins de l’assurance‑emploi, les prestations du RPC étaient payables à partir du mois d’avril 2014 ou à partir du 1er mai 2013.
[8]
Les décisions de la division d’appel interprètant sa propre loi constitutive ou des lois en rapport étroit avec le mandat dont elle est investie, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, par. 39).
[9]
Les deux divisions du Tribunal de la sécurité sociale ont conclu que les prestations du RPC versées à la demanderesse sous forme de somme forfaitaire constituaient une rémunération au sens de l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE et que ces prestations étaient payables par versements périodiques à partir du 1er mai 2013. Cela étant, les sommes en cause devaient être, aux termes du paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE, réparties sur la période pour laquelle elles étaient payables.
[10]
Je ne relève aucune erreur dans ce raisonnement. Pour les besoins de la répartition de la rémunération, le Règlement sur l’AE prévoit, au paragraphe 36(14), que « les sommes […] qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables »
, selon le régime de pension applicable. Or, selon le RPC, un cotisant a droit à des prestations périodiques, c.-à-d. : « mensuelles »
(paragraphe 46(1)); les prestations pour les mois précédant la date à laquelle la pension de retraite a été approuvée sont versées en une seule somme (paragraphe 62(1)); et la pension est payable à compter de la date où elle devient effectivement payable, en l’occurrence le premier jour de la période de 11 mois pour laquelle la demanderesse a opté, soit le 1er mai 2013 (alinéa 67(3.1)c)).
[11]
En ce qui concerne ce dernier point, la demanderesse a fait valoir, à l’audience, que sa pension est devenue payable en avril 2014, car c’est la date qu’elle avait choisie dans sa demande. La demanderesse n’a pas produit sa demande en preuve, mais le dossier permet de constater qu’elle a choisi, comme date de début de sa pension, une date antérieure au dépôt de sa demande, se prévalant de la possibilité que lui offre l’alinéa 67(3.1)c) de fixer rétroactivement la date d’ouverture de la pension de retraite au onzième mois précédant la date de dépôt de la demande, ce qui donnerait comme date d’ouverture de la pension de retraite le 1er mai 2013 (dossier du défendeur, pages 169 et 201). En effet, si la demanderesse avait, comme elle l’affirme, effectivement choisi le mois d’avril 2014 comme date d’ouverture de la pension, conformément à l’alinéa 67(3.1)d), elle n’aurait pas eu droit au versement rétroactif qui est à l’origine du présent litige.
[12]
Étant donné qu’aux termes du RPC, les prestations en cause étaient payables à compter du 1er mai 2013, elles doivent être réparties en conséquence, même si elles ont été versées en avril 2014 en un seul paiement.
[13]
Je rejetterais en conséquence la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas demandé les dépens; il n’y a donc pas lieu de les adjuger.
« Marc Noël »
Juge en chef
« Je suis d’accord.
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Wyman W. Webb, j.c.a. »
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« Je suis d’accord.
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Judith M. Woods, j.c.a. »
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ANNEXE
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
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A‑130‑16
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(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA, EN DATE DU 23 FÉVRIER 2016, DOSSIER DU TRIBUNAL No AD‑15‑326)
INTITULÉ :
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LYNDA MOSLEY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie‑Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 MARS 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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DATE DES MOTIFS :
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LE 22 MARS 2017
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COMPARUTIONS :
Lynda Mosley
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POUR LA DEMANDERESSE
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Vanessa Luna
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POUR Le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
En son propre nom
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney
Sous‑procureur général du Canada
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POUR Le défendeur
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