Date : 20170314
Dossier : A-65-16
Référence : 2017 CAF 51
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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TEVA CANADA LIMITED
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appelante
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et
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LEO PHARMA INC. et LEO PHARMA A/S
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intimées
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et
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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intimé
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 février 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GAUTHIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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Date : 20170314
Dossier : A-65-16
Référence : 2017 CAF 51
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
|
TEVA CANADA LIMITED
|
appelante
|
et
|
LEO PHARMA INC. et LEO PHARMA A/S
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intimées
|
et
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GAUTHIER
[1]
Dans le présent appel, Teva Canada Limited, l’appelante, cherche à faire infirmer la décision (2016 CF 107) par laquelle la Cour fédérale a accordé à Leo Pharma Inc., l’intimée, des dépens s’élevant à 419 729,92 $, après avoir fait droit à sa demande fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133. Dans ses motifs détaillés, la Cour fédérale a refusé d’accorder une partie substantielle de la somme réclamée par Leo Pharma, mais a rejeté les arguments spécifiques que Teva a soulevés devant nous relativement aux déductions additionnelles.
[2]
Teva soumet deux observations subsidiaires. Premièrement, elle demande que la décision sur les dépens soit infirmée au cas où son appel quant au bien‑fondé de la décision rendue par la Cour fédérale relativement à la demande d’interdiction serait accueilli. Deuxièmement, elle fait valoir subsidiairement que, même si cet appel était rejeté, il faudrait soustraire des dépens adjugés une partie ou la totalité des sommes accordées pour payer les honoraires d’experts de Leo Pharma (Drs Goldberg, Shear et Blatter).
[3]
Étant donné son caractère discrétionnaire, la décision de la Cour fédérale sur les dépens est assujettie à la norme de contrôle habituellement applicable en appel qui est énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 : les conclusions factuelles et les questions mixtes de fait et de droit qui ne renferment aucune question de droit isolable ne peuvent être écartées que si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante, alors que les erreurs de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux paragraphes 74 à 79.
[4]
La première observation de Teva doit être rejetée puisque son appel sur le bien‑fondé de la décision rendue par la Cour fédérale quant à la demande d’interdiction a été rejeté (2017 CAF 50). Je rejetterais également son observation subsidiaire.
[5]
Il s’avère que chaque partie contestée de la décision de la Cour fédérale concernant les dépens porte sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit dont aucune pure question de droit ne peut être isolée. Il m’apparaît que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur, et encore moins une erreur manifeste et dominante, dans les parties en question de sa décision relative aux dépens.
[6]
Par conséquent, je rejetterais le présent appel avec dépens que je fixerais à la somme globale de 500 $.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
« Je suis d’accord
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Yves de Montigny, j.c.a. »
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« Je suis d’accord
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Mary J.L. Gleason, j.c.a. »
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-65-16
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APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE LOCKE DU 29 JANVIER 2016, No DU DOSSIER T-1791-13 (2016 CF 107)
INTITULÉ :
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TEVA CANADA LIMITED c. LEO PHARMA INC. et LEO PHARMA A/S et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (QUÉBEC)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 2 FÉVRIER 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GAUTHIER
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Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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DATE DES MOTIFS :
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LE 14 MARS 2017
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COMPARUTIONS :
Jonathan Stainsby
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POUR L’APPELANTE
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Julie Desrosiers
Christian Leblanc
Marie Lafleur
Alain Leclerc
Kang Lee
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POUR LES INTIMÉS
LEO PHARMA INC. et LEO PHARMA A/S
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Maguy Hachem
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POUR L’INTIMÉ
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aitken Klee LLP
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Fasken Martineau DuMoulin LLP
Montréal (Québec)
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POUR LES INTIMÉS
LEO PHARMA INC. et LEO PHARMA A/S
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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