Date : 20170208
Dossier : A-151-16
Référence : 2017 CAF 28
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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CHRISTINE CÔTÉ
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demanderesse
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et
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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2017.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE SCOTT
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Date : 20170208
Dossier : A-151-16
Référence : 2017 CAF 28
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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CHRISTINE CÔTÉ
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demanderesse
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et
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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2017.)
LE JUGE SCOTT
[1]
Nous sommes tous d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la Division d’appel) n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant l’appel logé par la demanderesse à l’encontre d’une décision rendue par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cette dernière a conclu que la demanderesse, en tant qu’enseignante, ne satisfaisait pas aux exigences contenues au paragraphe 33(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, D.O.R.S./96-332 (le Règlement) pour être admissible à recevoir des prestations d’assurance-chômage au cours de la période du congé estival.
[2]
Les faits ne sont pas contestés. Le contrat initial de la demanderesse a pris fin le 29 juin 2012. La journée même, la demanderesse a signé un nouveau contrat pour l’année scolaire suivante.
[3]
La demanderesse soutient que la Division d’appel a erré en rejetant sa prétention selon laquelle la perte de ses congés de maladie accumulés, suite à l’adoption du projet de loi 115 par le gouvernement de l’Ontario, constituait, dans les faits, une rupture dans la continuité de son emploi.
[4]
Cet argument ne saurait prévaloir. La Division d’appel a rendu une décision raisonnable, s’étant bien dirigée en fait et en droit puisque la perte d’une banque de congé n’est pas pertinente aux termes du paragraphe 33(2) du Règlement pour déterminer l’éligibilité à recevoir des prestations d’assurance-emploi, et qu’elle ne sait pas fondée sur l’application de la loi 115. Le critère déterminant confirmé par la jurisprudence de notre Cour est la rupture dans la continuité du lien d’emploi (voir Canada (Procureur Général) c. Blanchet, 2007 CAF 377, 373 N.R. 313; Canada (Procureur Général) c. Lafrenière, 2013 CAF 175, 454 N.R. 183; Dupuis c. Canada (Procureur général,) 2015 CAF 228, [2015] A.C.F. no 1238 (QL)). En l’instance, il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi.
[5]
En terminant, il importe de souligner que le statut de syndiqué ou pas de la demanderesse n’emporte aucune conséquence pour l’issu de cette demande de contrôle judiciaire.
[6]
Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée, le tout sans dépens.
« A.F. Scott »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-151-16
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(APPEL D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RENDUE LE 12 AVRIL 2016 DOSSIER NO : AD-14-289)
INTITULÉ :
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CHRISTINE CÔTÉ c. MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 8 février 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE SCOTT
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE SCOTT
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COMPARUTIONS :
Christine Côté
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Pour la demanderesse
(pour elle-même)
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Carole Vary
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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