Dossier : A-364-15
Référence : 2016 CAF 104
CORAM : |
LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et |
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2016.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE SCOTT |
Date : 20160406
Dossier : A-364-15
Référence : 2016 CAF 104
CORAM : |
LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et |
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2016.)
LE JUGE SCOTT
[1] Malgré les représentations de l’avocat du demandeur, voulant que l’arbitre de griefs de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) ait commis plusieurs erreurs dans sa décision rendue le 22 juillet 2015, nous n’avons pas été persuadés qu’il y a lieu d’intervenir.
[2] À notre avis, l’arbitre n’a commis aucune erreur révisable en concluant que l’article 22 de la convention collective, intervenue entre l’Agence du revenu du Canada (l’Employeur) et l’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada, exigeait le remboursement par l’Employeur d’une prime d’assurance responsabilité professionnelle que les employés devaient obligatoirement acquitter pour maintenir leur appartenance à l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec (CPA).
[3] Vu à l’aulne de la norme de la raisonnabilité et en faisant preuve de déférence comme le veut la jurisprudence (Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117), nous sommes tous d’avis que la décision de l’arbitre fait partie des issues possibles acceptables puisque les motifs qui la sous-tendent reposent sur une interprétation plausible du texte de l’article 22.01 de la Convention collective. En effet, l’arbitre pouvait conclure que l’exigence obligatoire imposée aux membres de la CPA de payer la prime d’assurance responsabilité professionnelle rencontrait plus particulièrement la deuxième des trois conditions imposées par la clause 22.01a) de la convention, soit que les frais de cotisation constituaient un « paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet article ».
[4] Puisque nous ne pouvons déceler d’erreur de la part de l’arbitre, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens fixés à la somme de 2 500,00$ laquelle comprend les taxes et débours.
« A.F. Scott »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-364-15 |
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INTITULÉ : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 avril 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE SCOTT
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COMPARUTIONS :
Michel Girard
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Pour le demandeur PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Lise Leduc
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Pour le défendeur INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Pour le demandeur PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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GOLDBLATT PARTNERS s.r.l. Ottawa (Ontario)
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Pour le défendeur INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |