Date : 20160119
Dossier : A-480-14
Référence : 2016 CAF 15
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE NEAR LE JUGE SCOTT
|
ENTRE : |
DAN MASON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016.
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NEAR |
Date : 20160119
Dossier : A-480-14
Référence : 2016 CAF 15
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE NEAR LE JUGE SCOTT
|
ENTRE : |
DAN MASON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016)
LE JUGE NEAR
[1] La Cour est saisie de l'appel interjeté par Dan Mason (l'appelant) à l'encontre de la décision (2014 CCI 297) par laquelle le juge C. Miller de la Cour canadienne de l'impôt (le juge de la Cour de l'impôt) a rejeté en partie les appels relatifs aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), et de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA), pour les années 2003 à 2007.
[2] Au soutien de son appel, l'appelant demande en somme à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve dont disposait le juge de la Cour de l'impôt et de parvenir à une conclusion différente. Ce n'est pas le rôle de la Cour. Le juge de la Cour de l'impôt a examiné les arguments de l'appelant relatifs à la façon dont il avait structuré ses activités et à la question de savoir si c'était lui qui avait gagné les revenus ou l'une de ses diverses sociétés. De plus, le juge de la Cour de l'impôt a abordé la question soulevée par l'appelant quant au montant des revenus tirés et aux dépenses liées à ces revenus.
[3] L'appelant soutient en outre que les cotisations relatives aux années 2003 et 2004 ont été établies après l'expiration de la période de nouvelle cotisation de trois ans. À cet égard, nous convenons avec l'intimée que le dossier étaye la conclusion voulant que l'appelant a fait preuve d'inattention en produisant les déclarations concernant les années en question, de sorte que la période normale de nouvelle cotisation ne s'applique pas (paragraphe 152(4) de la LIR). Les conclusions tirées par le juge de la Cour de l'impôt étaient amplement étayées par les éléments de preuve. À notre avis, l'appelant n'a relevé aucune erreur susceptible de révision dans la décision de la Cour de l'impôt.
[4] Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
« D.G. Near »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A-480-14 |
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INTITULÉ : |
DAN MASON c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
EDMONTON (ALBERTA) |
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 19 JANVIER 2016 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE NEAR LE JUGE SCOTT |
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE NEAR |
COMPARUTIONS :
Dan Mason |
Appelant |
Mark Heseltine |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
L'appelant lui‑même |
POUR L'Appelant |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Edmonton (Alberta) |
POUR L'INTIMÉE |