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Date : 20151124


Dossier : A-148-15

Référence : 2015 CAF 264

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

RICHARD CHAMPAGNE

demandeur

et

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE (IAMAW/AIMTA - DISTRICT 140)

défendeur

et

AIR CANADA ET

ANTONIO DE BENEDETTO

mis en cause

Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20151124


Dossier : A-148-15

Référence : 2015 CAF 264

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

RICHARD CHAMPAGNE

demandeur

et

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE (IAMAW/AIMTA - DISTRICT 140)

défendeur

et

AIR CANADA ET

ANTONIO DE BENEDETTO

mis en cause

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Dans sa demande de contrôle judiciaire, monsieur Richard Champagne conteste la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) rejetant sa plainte en vertu de l’article 37 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) (le Code).

[2]               Comme notre Cour l’a déjà décidé dans Dumont c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de postes, section locale de Montréal, 2011 CAF 185 aux paragraphes 33-34, [2011] A.C.F. no 796, la norme de contrôle applicable aux questions d’interprétation des dispositions du Code par le Conseil est celle de la décision raisonnable. C’est cette même norme qui s’applique aux conclusions du Conseil quant à l’application de l’article 37 du Code aux faits particuliers soulevés dans une plainte, y inclus une décision du Conseil portant, comme ici, sur l’évaluation prima facie d’une telle plainte (Blanchet c. Assoc. internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, section locale 712, 2009 CAF 103 au paragraphe 6, [2009] A.C.F. no 399).

[3]               Malgré cela, le demandeur soumet que la norme applicable en l’espèce est celle de la décision correcte parce que, selon lui, le Conseil a tout simplement refusé d’exercer sa compétence. Nous ne sommes pas d’accord.

[4]               Dans sa décision, le Conseil examine la nature des plaintes devant lui, de même que les faits qui y sont allégués. Selon le Conseil, le seul véritable reproche fait par le demandeur au syndicat est d’avoir interprété de façon déraisonnable et frivole une sentence arbitrale rendue à la demande du syndicat et de l’employeur dans le cadre d’une entente entérinée par le Conseil dans son ordonnance numéro 9996-U (révisée).

[5]               Après avoir réitéré que son rôle dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 37 du Code n’est pas d’examiner le bien-fondé de l’interprétation adoptée par un syndicat d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale, le Conseil indique qu’en l’espèce le syndicat avait bien justifié et expliqué son interprétation auprès du demandeur (et des autres plaignants). Il était satisfait qu’aucun fait lié au processus ayant mené à la décision contestée ne permettait de conclure que le syndicat avait agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi au sens de l’article 37 du Code. Sur cette base, le Conseil a conclu que la plainte devait être rejetée.

[6]               Le demandeur ne nous a pas convaincus que l’interprétation du Conseil quant à son rôle dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 37 du Code était déraisonnable (voir à cet égard Bomongo c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, 2010 FCA 126 aux paragraphes 11 et 18, [2010] F.C.J. No. 635). Dans son mémoire et devant nous, le demandeur se limite effectivement à réitérer son désaccord avec l’interprétation de la sentence arbitrale par le syndicat qu’il juge frivole et déraisonnable. Nous sommes donc satisfaits que la conclusion du Conseil est l’une des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit.

[7]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec des dépens fixés à une somme forfaitaire de 3000 $ (taxes et débours inclus).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-148-15

 

INTITULÉ :

RICHARD CHAMPAGNE c. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE (IAMAW/AIMTA - DISTRICT 140) ET AIR CANADA ET ANTONIO DE BENEDETTO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 novembre 2015

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

 

COMPARUTIONS :

Jimmy Troeung

 

Pour le demandeur

 

Stephen J. Moreau

 

Pour lE défeNDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larouche & Associés

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Cavalluzzo Shilton McIntyre
Cornish llp

Toronto (Ontario)

Pour lE défendEUR

 

 

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