Date : 20151125
Dossier : A-525-14
Référence : 2015 CAF 265
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
CHRISTIAN BOMONGO |
PATRICK KENABANTU |
demandeurs |
et |
UNIFOR ET BELL CANADA |
défendeurs |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 novembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20151125
Dossier : A-525-14
Référence : 2015 CAF 265
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
CHRISTIAN BOMONGO |
PATRICK KENABANTU |
demandeurs |
et |
UNIFOR ET BELL CANADA |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 novembre 2015.)
LA JUGE GAUTHIER
[1] Dans leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs MM. Bomongo et Kenabantu contestent la décision du Conseil canadien des relations industrielles, rejetant leur plainte en vertu du paragraphe 37 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) parce que la plainte a été déposée hors délai et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de proroger le délai applicable vu l’absence de motifs convaincants justifiant une telle prorogation.
[2] Les demandeurs s’appuient entre autres sur une correspondance qu’ils n’avaient pas déposée devant le Conseil pour soutenir que ce dernier a erré en concluant qu’ils étaient au courant , au plus tard le 23 mai 2013, des faits essentiels inclus dans la plainte telle que formulée et déposée le 23 juillet 2014. Le délai applicable au dépôt de cette plainte était de 90 jours.
[3] Il est bien établi que, règle générale, le contrôle judiciaire de la légalité d’une décision s’effectue sur la base du dossier tel que constitué devant le décideur administratif. Aucune exception reconnue à ce principe ne s’applique ici et nous ne pouvons donc prendre en compte la nouvelle preuve soumise par les demandeurs.
[4] Ceci étant dit, nous notons que les demandeurs ont aussi demandé un réexamen de leur plainte en invoquant cette nouvelle preuve. Leur demande a été rejetée par le Conseil, qui a conclu, entre autres choses, que cette preuve n’aurait pas changé la décision qui fait l’objet de la présente demande parce qu’elle ne fait que réitérer que le syndicat refusait de poursuivre l’arbitrage des griefs des demandeurs en l’absence d’une collaboration adéquate de leur part. Cette décision sur le réexamen n’a pas été contestée.
[5] La décision du Conseil, telle que décrite au paragraphe 1 ci-dessus, est soumise à la norme de la décision raisonnable.
[6] Les demandeurs ne nous ont pas convaincus qu’eu égard à leur plainte telle que formulée et à la documentation devant le Conseil, la conclusion de ce dernier que leur plainte était hors délai n’était pas l’une des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit applicable.
[7] Contrairement à ce que prétendent les demandeurs dans leur mémoire, le Conseil s’est interrogé à savoir s’il y avait lieu de proroger le délai malgré l’absence de demande de leur part à cet égard. Compte tenu des circonstances de cette affaire, il était raisonnable pour le Conseil de conclure qu’une telle prorogation n’était pas justifiée.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec des dépens fixés à une somme forfaitaire de 1000 $ (taxes et débours inclus).
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-525-14
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INTITULÉ : |
CHRISTIAN BOMONGO, PATRICK KENABANTU c. UNIFOR ET BELL CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 25 novembre 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE GAUTHIER
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COMPARUTIONS :
Christian Bomongo Patrick Kenabantu
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Pour les demandeurs (se représentant eux-mêmes)
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Maxime Lazure-Bérubé |
Pour le défendeur (Unifor) |
Mireille Bergeron |
Pour le
DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rivest, Schmidt et Associés Montréal (Québec)
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Pour le défendeur (Unifor) |
Mireille Bergeron Verdun (Québec)
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Pour le
DÉFENDEUR |