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Date : 20150514


Dossier : A-409-14

Référence : 2015 CAF 128

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION

appelante

et

AGENCE PARCS CANADA et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimées

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20150514


Dossier : A-409-14

Référence : 2015 CAF 128

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION

appelante

et

AGENCE PARCS CANADA et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015).

LE JUGE PELLETIER

[1]               Malgré l’habile plaidoirie de M. Anderson, nous sommes d’avis que le présent appel devrait être rejeté.

[2]               Sunshine Village ne conteste pas le fait qu’en matière de prévention des avalanches, Parcs Canada continue à respecter l’article 4 du bail consenti à l’appelante. L’appelante convient par ailleurs que, pour des raisons de sécurité, Parcs Canada est fondée à interdire le stationnement dans la zone de dépôt d’avalanche utilisée au cours des 30 dernières années. Cette zone se trouve dans l’aire de sortie située dans les limites du bail. La seule question restant à trancher est celle de savoir si, en interdisant le stationnement dans le reste de l’aire de sortie, Parcs Canada a agi raisonnablement, ou dans les limites de sa compétence.

[3]               Il ressort du dossier de la décision que, selon Parcs Canada, les mesures en place à l’époque n’assuraient pas une marge de sécurité suffisante, compte tenu des conséquences catastrophiques qu’entraîne une avalanche. Il s’agit d’un avis concernant l’étendue du risque, jugé acceptable par Parcs Canada, auquel sont exposés les usagers de la station et du parc. L’ampleur inattendue de l’avalanche contrôlée déclenchée en 2012 dans le couloir Bourgeau 4 a, certes, poussé Parcs Canada à revoir les procédures en vigueur, mais l’Agence se préoccupait déjà de la situation en 2006 lorsqu’elle a adopté une stratégie provisoire pour le stationnement auxiliaire. La décision de Parcs Canada s’appuie sur le rapport de ses experts selon qui la solution retenue devait permettre à la fois de gérer les risques d’avalanche et de résoudre les problèmes de sécurité routière. Étant donné que personne ne conteste le fait que Parcs Canada respecte les obligations qui lui incombent en vertu du bail, sa décision d’interdire le stationnement dans l’aire de sortie est raisonnable et relève des pouvoirs que lui confère le Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126. Cela étant, toute immixtion dans les droits que l’appelante tient du bail qui lui a été consenti se justifie en l’occurrence.

[4]               En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-409-14

INTITULÉ :

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION c. AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 MAI 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Kent Anderson

Sarah Hansen

Sara Bagg

 

POUR L’APPELANTE

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION

 

Christine Ashcroft

POUR LES INTIMÉeS

AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANTe

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉeS

AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

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