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Date : 20150519


Dossier : A-396-13

Référence : 2015 CAF 127

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

PAUL FISHER

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 janvier 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 mai 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20150519


Dossier : A-396-13

Référence : 2015 CAF 127

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

PAUL FISHER

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               L’appelant, Paul Fisher, a obtenu une libération conditionnelle totale en 1983. Le 24 septembre 1991, la Commission nationale des libérations conditionnelles lui a accordé une liberté conditionnelle mitigée, ce qui l’a dispensé de certaines conditions qui lui avaient été imposées lors de sa remise en liberté. Par conséquent, les seules conditions dont était désormais assorti le maintien de la mise en liberté de M. Fisher étaient de se présenter en personne, au téléphone ou par communication écrite, une fois l’an au Bureau central des libérations conditionnelles de Vancouver et d’informer ce bureau de tout changement de résidence.

[2]               Le 19 février 1996, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a décidé que les délinquants en liberté conditionnelle mitigée devaient se présenter à leur surveillant de libération conditionnelle selon les directives de celui‑ci (la décision). Aux termes de cette décision, M. Fisher devait désormais rencontrer en personne son surveillant de libération conditionnelle au moins tous les trois mois. Il s’agissait – et il s’agit toujours – de l’obligation de se présenter la moins exigeante possible autorisée par la directive du commissaire 715‑1 relative à la surveillance dans la collectivité.

[3]               Par suite de la décision, M. Fisher s’est présenté tous les trois mois à son surveillant de libération conditionnelle depuis 1996.

[4]               En 2012, M. Fisher a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision, dans laquelle il demandait une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Entre autres, il sollicitait un jugement déclarant que les droits que lui garantit l’article 7 de la Charte avaient été violés et l’étaient toujours ainsi qu’une ordonnance annulant toutes les conditions qui lui étaient imposées autres que celles qui existaient avant la décision.

[5]               Pour les motifs publiés sous la référence 2013 CF 1108, le juge de la Cour fédérale a rejeté sa demande avec dépens. Si le juge a conclu que la demande n’était pas prescrite, il a toutefois estimé que M. Fisher n’avait pas démontré que la décision avait porté atteinte à son droit à la liberté.

[6]               La Cour est saisie de l’appel de la décision rendue par la Cour fédérale.

I.                   Les questions en litige

[7]               Il est de jurisprudence constante que l’analyse fondée sur l’article 7 de la Charte requiert une analyse en deux étapes. Pour que l’article 7 puisse entrer en jeu, il faut d’abord démontrer qu’il a été porté atteinte au droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité [d’une] personne » et, en second lieu, que cette atteinte est contraire aux principes de justice fondamentale. Cette analyse est contextuelle et l’article 7 doit être interprété en fonction des intérêts qu’il vise à protéger (R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387, à la page 401).

[8]               Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes :

i)       La décision a‑t‑elle porté atteinte au droit à la liberté de M. Fisher?

ii)      Dans l’affirmative, cette atteinte au droit à la liberté était‑elle contraire aux principes de justice fondamentale?

iii)    Dans l’affirmative, cette atteinte était‑elle justifiable par application de l’article premier de la Charte?

[9]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Fisher a effectivement établi que la décision a porté atteinte à son droit à la liberté. Toutefois, je conclus également qu’il n’a pas démontré que l’atteinte ainsi portée au droit à sa liberté était contraire aux principes de justice fondamentale. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’article premier de la Charte. En raison de ces conclusions, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances, je n’adjugerais aucuns dépens.

II.                Les faits

[10]           En 1972, alors qu’il était âgé de 15 ans, M. Fisher a abattu son père et poignardé sa mère. Sa mère a survécu à l’agression. Monsieur Fisher a été jugé comme un adulte et déclaré coupable. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

[11]           Pendant qu’il était en prison, M. Fisher a appris comment réparer des saxophones et comment lire, jouer et écrire de la musique. La musique est devenue et demeure le centre de sa vie professionnelle et sociale. À la suite de sa libération conditionnelle totale, M. Fisher a entrepris une brillante carrière comme musicien de jazz.

[12]           Depuis sa remise en liberté et jusqu’à maintenant, M. Fisher a respecté la loi ainsi que toutes les conditions de sa libération conditionnelle.

[13]           Au moment où M. Fisher a obtenu sa liberté conditionnelle mitigée, son surveillant de libération conditionnelle a signalé qu’il s’était [traduction] « adapté au‑delà de toute espérance ». Ainsi que son avocat l’a fait observer, l’histoire de M. Fisher est [traduction] « tragique pour ce qui est des crimes horribles qu’il a commis, mais inspirante pour ce qui est de sa réinsertion sociale et de sa réconciliation tant avec lui‑même qu’avec ses victimes ».

[14]           C’est dans ce contexte que M. Fisher se plaint que, depuis la décision, il a été constamment condamné et puni de nouveau sans motif et sans avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. Dans son affidavit, M. Fisher se plaint des autres exigences et conditions qui lui ont été imposées depuis 1996. Toutefois, comme le juge de première instance l’a fait observer à juste titre au paragraphe 65 de ses motifs, la Cour fédérale n’était pas saisie de ces décisions dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. En tout état de cause, comme le juge de première instance l’a également fait observer, la décision n’autorisait pas l’imposition de restrictions visant par exemple les déplacements. Toute condition ou restriction ne se rapportant pas à la nature ou à la fréquence des obligations de se présenter nécessiterait un fondement en droit autre que la décision.

III.             La décision

[15]           La décision est brève et elle est annexée aux présents motifs.

[16]           En bref, la Commission a indiqué que la décision faisait suite à une révision de ses politiques en matière de prise de décisions et de sa mission et qu’elle découlait de certains événements survenus au sein de la collectivité concernant des délinquants en liberté conditionnelle mitigée. Certains délinquants avaient récidivé et il était parfois difficile de rester en contact avec d’autres délinquants.

[17]           Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’était pas possible de contrôler adéquatement le risque permanent que présentaient les délinquants en liberté conditionnelle mitigée dans la collectivité qui n’avaient à se présenter, en personne ou par communication écrite, qu’une fois l’an.

[18]           La Commission a par conséquent estimé que la décision était raisonnable et nécessaire pour la protection de la société.

IV.             Examen des questions en litige

A.                La décision a‑t‑elle porté atteinte au droit à la liberté de M. Fisher?

[19]           Le juge de première instance a conclu que la modification apportée par la décision avait eu comme « conséquence inévitable » pour M. Fisher de l’obliger à se présenter tous les trois mois, plutôt qu’une fois l’an (motifs, aux paragraphes 66 et 83). Il s’est ensuite demandé si cette modification avait porté atteinte au droit à la liberté de M. Fisher. Il s’agissait d’une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8).

[20]           À mon avis, pour les motifs qui suivent, le juge de première instance a donné une interprétation plus étroite au droit protégé par l’article 7 de la Charte que celle formulée dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada.

[21]           Pour déterminer si la décision portait atteinte au droit à la liberté de M. Fisher, il convient tout d’abord d’établir les conséquences que cette décision a eues sur lui. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), régit l’exécution des peines d’emprisonnement de plus de deux ans. Suivant la Loi, le « délinquant » est défini comme étant un détenu ou une personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’autres raisons précises qui n’ont aucune importance en l’espèce (article 2). Ainsi, le délinquant qui purge sa peine en liberté conditionnelle dans la collectivité continue de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration de celle‑ci (paragraphe 128(1)). Sous réserve de la Loi, le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle a le droit d’être en liberté et ne peut être réincarcéré à moins qu’il ne soit mis fin à sa libération conditionnelle ou que celle‑ci soit suspendue, annulée ou révoquée (paragraphe 128(2)). En cas d’inobservation des conditions de sa libération conditionnelle, celle‑ci peut être suspendue et le délinquant peut être arrêté ou réincarcéré (paragraphe 135(1)).

[22]           En plus de la « conséquence inévitable » de la décision dont le juge de première instance fait mention dans sa conclusion, à savoir que M. Fisher doit se présenter tous les trois mois plutôt qu’une fois l’an, et ce, en personne (et non par communication écrite ou par téléphone), il y a une autre conséquence : le défaut de M. Fisher de se présenter pourrait entraîner la suspension de sa libération conditionnelle et sa réincarcération. Cette conséquence, en plus de l’augmentation de la fréquence à laquelle il doit se présenter, fait en sorte que la décision a eu pour effet de porter atteinte à son droit à la liberté.

[23]           Cette conclusion découle des arrêts suivants de la Cour suprême :

i)        R. c. Beare; R. c. Higgins, précité, dans lequel la Cour a jugé qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis par l’article 7 du fait que des dispositions obligeaient une personne à comparaître à une date et à un lieu précis et à subir une procédure d’identification sous peine d’emprisonnement en cas de refus d’obtempérer (voir la page 402 de la décision).

ii)      Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, dans lequel la Cour a jugé qu’une loi qui modifiait la façon dont un délinquant pouvait purger une partie de sa peine en réduisant la probabilité de sa mise en liberté surveillée constituait une atteinte à sa liberté (voir les pages 148 à 150 de la décision).

iii)    R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, dans lequel la possibilité d’emprisonnement pour simple possession de marijuana a été jugée suffisante pour donner lieu à l’application de l’article 7 de la Charte (voir le paragraphe 84 de la décision).

[24]           Comme j’ai conclu que M. Fisher a démontré qu’on avait porté atteinte à son droit à la liberté, je passe à la seconde étape de l’analyse fondée sur l’article 7.

B.                 L’atteinte portée au droit à la liberté était‑elle contraire aux principes de justice fondamentale?

[25]           Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, la Cour suprême a déclaré à la page 512 que les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux non seulement de notre processus judiciaire, mais aussi des autres composantes de notre système juridique. Il s’ensuit que, dans les cas où la Cour suprême s’est demandé si les dispositions du Code criminel qui traitent des délinquants dangereux portaient atteinte à l’article 7 de la Charte, la majorité de la Cour a jugé nécessaire d’examiner les dispositions contestées à la lumière des « préceptes fondamentaux de la politique en matière pénale qui animent la pratique législative et judiciaire » (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la page 327).

[26]           Comme je l’ai déjà dit, la Loi régit l’exécution des peines d’emprisonnement de plus de deux ans. La partie II de la Loi traite de la mise en liberté sous condition, du maintien en incarcération et de la surveillance de longue durée. L’article 100 de la Loi énonce l’objet de la mise en liberté sous condition :

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100. The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

[27]           Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales (article 100.1 de la Loi).

[28]           Conformément à l’équilibre visé par l’article 100, les principes de justice fondamentale ne touchent pas seulement au droit de la personne qui soutient que sa liberté a été limitée; la justice fondamentale exige un juste équilibre entre les droits de cette personne et la protection de la société (arrêt Cunningham, précité, à la page 152).

[29]           Lorsqu’on examine l’équilibre, il faut d’abord se demander si, du point de vue du fond, la disposition ou la mesure contestée établit un juste équilibre entre les droits du particulier et les intérêts de la société. Ensuite, il faut se demander si la nature des conséquences de la disposition ou de la mesure contestée viole la Charte. Autrement dit, le droit à la liberté n’est restreint que dans la mesure où l’on démontre que cette restriction est nécessaire pour la protection du public (arrêt Cunningham, aux pages 152 et 153).

[30]           Pour ce qui est de la première question, je fais tout d’abord observer que la modification apportée à la façon dont une peine est purgée, qu’elle soit favorable ou non, n’est pas en soi contraire à un principe de justice fondamentale (arrêt Cunningham, à la page 152; arrêt May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, au paragraphe 82). À mon avis, cette conclusion vaut aussi pour les modifications apportées aux conditions de se présenter qui sont imposées au délinquant pour lui permettre de purger sa peine au sein de la collectivité.

[31]           Quant à la question de savoir si la décision établit un juste équilibre entre les intérêts opposés du délinquant et de la société, la société a de toute évidence intérêt à être protégée contre les actes criminels perpétrés par des délinquants en liberté conditionnelle mitigée qui purgent leur peine dans la collectivité. Ce risque est géré grâce à un contrôle adéquat du risque que présentent ces délinquants. De même, la société a un intérêt à s’assurer que les délinquants en liberté conditionnelle mitigée demeurent en contact avec leur surveillant de liberté conditionnelle. Sur l’autre plateau de la balance, il faut tenir compte de l’intérêt du délinquant à se réadapter et à réintégrer la société, libre de toutes restrictions et conditions inutiles.

[32]           À mon avis, la décision, qui exige que le délinquant se présente à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de celui‑ci, établit un juste équilibre entre les intérêts de la société et ceux des délinquants. Dès lors que la Commission des libérations conditionnelles a conclu qu’il n’était pas possible de contrôler adéquatement le risque permanent que présentaient les délinquants en liberté conditionnelle mitigée au sein de la collectivité, ce que M. Fisher ne conteste pas, il était nécessaire d’augmenter la fréquence à laquelle il devait se présenter afin de protéger la société. La décision établit un juste équilibre entre les intérêts des délinquants et ceux de la société en permettant aux surveillants de liberté conditionnelle de décider de la fréquence à laquelle les délinquants doivent se présenter en fonction de leur situation personnelle.

[33]           La prochaine question qu’il faut se poser est celle de savoir si la nature des modifications apportées aux obligations de se présenter viole la Charte. À mon avis, ce n’est pas le cas parce que la modification se rapporte directement à l’intérêt qu’a le public à contrôler le risque permanent que présentent les délinquants en liberté conditionnelle mitigée dans la collectivité. Je constate également que les répercussions que la décision a eues sur M. Fisher et sur les autres personnes se trouvant dans une situation semblable sont beaucoup moins grandes que l’effet de la loi en cause dans l’arrêt Cunningham et de la politique en cause dans l’arrêt Établissement Ferndale.

[34]           Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Fisher a fait valoir que la décision n’était pas compatible avec les principes de justice fondamentale parce qu’elle était arbitraire et avait une portée excessive.

[35]           Dans l’arrêt R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’analyse de la portée excessive dans le contexte de l’article 7 de la Charte. La majorité de la Cour a fait observer, à la page 793, que dans certains cas, la portée excessive d’une loi rendait celle‑ci arbitraire ou disproportionnée.

[36]           Plus récemment, au paragraphe 38 de l’arrêt R. c. Clay, 2003 CSC 75, [2003] 3 R.C.S. 735, la majorité de la Cour suprême a déclaré que la portée excessive s’attache aux atteintes potentielles à la justice fondamentale lorsque l’effet préjudiciable d’une mesure étatique sur les personnes qu’elle touche est « exagérément disproportionné » par rapport à l’intérêt général que la mesure contestée tente de protéger (en italique dans l’original).

[37]           À mon avis, l’argument de M. Fisher selon lequel la décision est arbitraire et a une portée excessive doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

[38]           Comme la Cour suprême l’a fait observer au paragraphe 83 de l’arrêt Établissement Ferndale, un changement de situation provoqué par une politique générale n’est pas en soi arbitraire.

[39]           Comme je l’ai déjà expliqué, la décision a établi un juste équilibre entre les intérêts des délinquants et ceux de la société en permettant aux surveillants de liberté conditionnelle de déterminer la fréquence à laquelle les délinquants doivent se présenter en fonction de leur situation personnelle. L’obligation de se présenter aux trois mois ne peut être qualifiée d’exagérément disproportionnée lorsqu’on tient compte des intérêts de la société.

[40]           Pour ces motifs, je conclus que M. Fisher ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer, au vu de la preuve, que l’atteinte portée à son droit à la liberté était contraire aux principes de justice fondamentale consacrés à l’article 7 de la Charte. Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’examiner l’article premier de la Charte, et je refuse de le faire.

[41]           Par conséquent, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances, je n’adjugerais aucuns dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Marc Noël, j.c. »

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


ANNEXE

[traduction]

Décision

Modifications des conditions pour exiger la conformité à la condition de se présenter au surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de celui‑ci comme le prescrit l’alinéa 161(1)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Motifs

La Commission prend cette mesure à la suite de la révision de ses politiques en matière de prise de décisions et de sa mission et de certains événements survenus au sein de la collectivité concernant des délinquants « en liberté conditionnelle mitigée ». Il a parfois été difficile de rester en contact avec des délinquants, et certains délinquants ont récidivé.

Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas possible de contrôler adéquatement le risque permanent que présentent les délinquants en « liberté conditionnelle mitigée » dans la collectivité, étant donné que ceux‑ci n’ont à se présenter (en personne ou par communication écrite) qu’une fois l’an.

La surveillance des libérés conditionnels et des libérés d’office relève du Service correctionnel du Canada. La surveillance exige la gestion du délinquant en liberté conditionnelle dans la collectivité et son obligation de se présenter devant la Commission pour que celle‑ci examine tout changement important concernant le niveau de risque. Par conséquent, la Commission est convaincue que la fréquence des rencontres de surveillance devrait être déterminée par le surveillant de liberté conditionnelle. Ces modalités sont précisées à l’alinéa 161(1)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et sont régies par les normes générales de surveillance établies par le Service en consultation avec la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime raisonnable et nécessaire, pour la protection de la société, d’exiger le respect de la condition prévue par le règlement, soit de vous présenter à votre surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de celui‑ci.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-396-13

 

 

INTITULÉ :

PAUL FISHER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JANVIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael McCubbin

 

POUR L’Appelant

 

Susanne Pereira

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael McCubbin

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR L’Appelant

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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