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Date : 20150120


Dossier : A-260-14

Référence : 2015 CAF 11

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

 

et

 

SHEILA DIFLORIO

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20150120


Dossier : A-260-14

Référence : 2015 CAF 11

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

 

et

 

SHEILA DIFLORIO

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]               La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’une décision que l’ancien juge en chef Rip de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) a rendue le 22 avril 2014.

[2]               Le 5 mars 2014, la Cour de l’impôt a accueilli l’appel que Mme DiFlorio (l’intimée) a interjeté à l’encontre de la cotisation relative à la taxe sur les produits et services (TPS) établie à son égard en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, au motif qu’il n’existait entre l’intimée et son époux aucune société de personnes exploitant une entreprise qui permettait au ministre du Revenu national de la tenir solidairement responsable de la TPS.

[3]               La Cour de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimée, avec dépens.

[4]               Doutant de la compétence de la Cour de l’impôt pour adjuger des dépens, l’appelante (la Couronne) a envoyé, le 12 mars 2014, une lettre demandant le réexamen de l’adjudication de dépens par la Cour de l’impôt. La Couronne a soutenu qu’en vertu du sous‑alinéa 18.3009(1)c)(i) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, des dépens ne pouvaient être adjugés que dans les appels interjetés en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise dans les cas où le montant en litige n’excède pas 7 000 $. La Couronne a donc fait valoir que le montant en litige, qui était de 16 536,33 $, excédait la limite de 7 000 $.

[5]               La Cour de l’impôt a répondu à la lettre de la Couronne et a rendu, le 22 avril 2014, un jugement modifié remplaçant le jugement qu’elle avait rendu le 5 mars 2014. Dans cette décision modifiée, la Cour de l’impôt a augmenté les dépens aux [traduction] « frais réellement engagés aux fins des honoraires d’avocat » (des dépens avocat‑client en fait), mais sans fournir de motifs.

[6]               Dans l’appel qu’elle interjette devant notre Cour, la Couronne ne conteste pas les conclusions de fond que la Cour de l’impôt a tirées en annulant la cotisation, mais porte en appel l’adjudication de dépens prononcée contre elle dans le jugement modifié.

[7]               La principale question dont est saisie la Cour consiste à savoir si la Cour de l’impôt avait compétence pour adjuger des dépens, et ce, sans parler des dépens avocat‑client. Il s’agit d’une question de droit qui commande l’application de la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[8]               Dans le présent appel, l’intimée a soutenu que le montant en litige n’excédait pas 7 000 $. Je ne puis être d’accord. Il ne fait aucun doute, selon la définition figurant à l’alinéa 2.2(2)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, et selon (i) l’avis d’appel devant la Cour de l’impôt (dossier d’appel, vol. 1, à la page 38); (ii) la réponse de la Couronne à l’avis d’appel (dossier d’appel, vol. 1, à la page 45); et (iii) les motifs que la Cour de l’impôt a exposés au paragraphe 3, que le montant en litige dans l’appel devant la Cour de l’impôt était de 16 536,33 $.

[9]               Après avoir examiné les observations des parties, je suis d’avis que la Cour de l’impôt a agi sans compétence lorsqu’elle a adjugé des dépens en faveur de l’intimée. Dans l’arrêt Canada c. Moncton Computer Exchange Ltd., 2001 CAF 381, 284 N.R. 229, au paragraphe 22, notre Cour a conclu que le paragraphe 18.3009(1) « doit s’interpréter comme limitant le pouvoir de la Cour [canadienne] de l’impôt d’allouer les frais et dépens dans tout appel en matière de TPS ou de TPS/TVH suivant la procédure informelle ». Cette disposition écarte clairement tout pouvoir discrétionnaire de la Cour de l’impôt d’adjuger quelques dépens que ce soit dans les cas où le montant en litige excède 7 000 $, comme en l’espèce. Il s’ensuit que la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit lorsqu’elle a adjugé des dépens.

[10]           Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’appel. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, chaque partie assumera ses dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-260-14

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. SHEILA DIFLORIO

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 janvier 2015

 

MOTIFS DU jUGeMENT :

le juge BOIVIN

 

Y ont souscrit :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

DATE Des motifs :

LE 20 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Craig Maw

Tony Cheung

 

POUR L’AppelantE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Leigh Somerville Taylor

 

POUR L’INTIMÉE

SHEILA DIFLORIO

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’AppelantE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Leigh Somerville Taylor Professional Corporation

Thornhill (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

SHEILA DIFLORIO

 

 

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