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Date : 20140724


Dossier : 14-A-38

Référence : 2014 CAF 182

En présence de monsieur le juge STRATAS

ENTRE :

FORESTETHICS ADVOCACY ASSOCIATION,

LIVING OCEANS SOCIETY et RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et NORTHERN GATEWAY PIPELINES INC.

défendeurs

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2014.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20140724


Dossier : 14-A-38

Référence : 2014 CAF 182

En présence de monsieur le juge STRATAS

ENTRE :

FORESTETHICS ADVOCACY ASSOCIATION,

LIVING OCEANS SOCIETY et RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et NORTHERN GATEWAY PIPELINES INC.

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               La Cour est, à l’heure actuelle, saisie de dix demandes d’autorisation connexes. Ces demandes sont assujetties à une directive de notre Cour. La directive établit entre autres choses certaines procédures à respecter et fixe les délais de dépôt.

[2]               Northern Gateway Pipelines Limited Partnership, partie défenderesse dans plusieurs des dix demandes, sollicite des modifications de cette directive. En particulier, elle sollicite une ordonnance permettant aux défendeurs de déposer un seul dossier en réponse à toutes les demandes – en fait, une ordonnance réunissant les dix demandes – ainsi qu’une modification des délais prévus pour déposer les documents en réponse.

[3]               Pour illustrer les modifications qu’elle demande, Northern Gateway a utilement démontré comment le paragraphe pertinent de la directive se présenterait si ses demandes étaient accueillies. Dans ce paragraphe, il est donné aux défendeurs la possibilité de déposer des mémoires des faits et du droit d’un maximum de 85 pages, presque trois fois la limite de pages permise par l’article 70 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et ses modifications. J’ai considéré cela comme étant une demande d’augmentation de la limite de pages.

[4]               Par les motifs qui suivent, je vais réunir les demandes et modifier les délais de dépôt. Toutefois, je rejette la demande visant à augmenter la limite de pages.

A.        Contexte des demandes d’autorisation

[5]               Les dix demandes d’autorisation font suite à la prise du décret C.P. 2014-809 (Gazette du Canada, vol. 148, n26, p. 1645) par le gouverneur en conseil, en application du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7. Le gouverneur en conseil a donné instruction à l’Office national de l’énergie de délivrer des certificats d’utilité publique concernant le projet d’oléoduc Northern Gateway. L’Office national de l’énergie a délivré ces certificats (nos OC-060 et OC-061).

[6]               Neuf des dix demandes ont été présentées au titre du paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, précitée. Dans ces demandes, les demandeurs sollicitent l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire du décret. Les neuf demandes d’autorisation sont :

                     14-A-39 (Forestethics Advocacy Association, Living Oceans Society et Raincoast Conservation Foundation c. Procureur général du Canada et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-41 (Nation Gitxaala c. Procureur général du Canada, Northern Gateway Pipelines Inc. et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-42 (Conseil de bande Kitasoo Xai’Xais, au nom de tous les membres de la Nation Kitasoo Xai’Xais, et le Conseil tribal Heiltsuk, au nom de tous les membres de la Nation Heiltsuk c. Sa Majesté la Reine et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-43 (Federation of British Columbia Naturalists, faisant affaire sous la raison sociale B.C. Nature c. Procureur général du Canada et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-44 (Unifor c. Procureur général du Canada et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-45 (Nation Haisla c. Procureur général du Canada, Northern Gateway Pipelines Limited Partnership et Northern Gateway Pipelines Inc.)

                     14-A-46 (Première Nation Gitga’at c. Procureur général du Canada et Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

                     14-A-47 (Le Conseil de la Nation Haïda et Peter Lantin, agissant en son nom et au nom de tous les citoyens de la Nation Haïda c. Procureur général du Canada, Northern Gateway Pipelines Limited Partnership et Northern Gateway Pipelines Inc.)

                     14-A-48 (Martin Louie, en son nom et au nom de tous les Nadleh Whut’en, et Fred Sam, en son nom, au nom de tous les Nak’Azdli Whut’en et au nom de la bande de Nak’Azdli c. Procureur général du Canada et Northern Gateway Pipelines Inc. au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership)

[7]               La dixième demande a été présentée au titre du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, précitée. Elle vise à obtenir l’autorisation d’interjeter appel des certificats d’utilité publique délivrés par l’Office national de l’énergie. Il s’agit de l’affaire 14-A-38 (Forestethics Advocacy Association, Living Oceans Society et Raincoast Conservation Foundation c. Procureur général du Canada, l’Office national de l’énergie et Northern Gateway Pipelines Inc.).

B.        Contexte de la présente requête

[8]               Northern Gateway a introduit la présente requête de façon informelle au moyen d’une lettre datée du 15 juillet 2014. Les lettres suivantes ont été déposées en réponse :

                     Lettre en date du 15 juillet 2014 des avocats du procureur général du Canada et de Sa Majesté la Reine, défendeurs dans les dix requêtes;

                     Lettre en date du 15 juillet 2014 des avocats de la Nation Gitxaala, demanderesse dans l’affaire 14‑A-41;

                     Lettre en date du 16 juillet 2014 des avocats du Conseil de bande Kitasoo Xai’Xais et du Conseil tribal Heiltsuk, demandeurs dans l’affaire 14-A-42;

                     Lettre en date du 17 juillet 2014 des avocats de la Nation Haïda, demanderesse dans l’affaire 14‑A‑47.

Les avocats inscrits à chacun des dossiers ont tous reçu une copie de ces lettres.

[9]               Comme on peut le constater, les parties ont procédé par échange de lettres informel, plutôt que par voie de dossier de requête formel. En l’espèce, la Cour estime que la méthode est acceptable. Les faits sur lesquels sont fondées les thèses en présence – qui ressortent à l’évidence des dossiers de la Cour – sont clairs et ne sont pas controversés entre les parties. La mesure sollicitée est relativement simple, le degré d’entente entre les parties est très élevé et le temps est venu d’accélérer les choses.

[10]           La Cour a donné une directive le 3 juillet 2014 et l’a modifiée le 8 juillet 2014. Cette directive précisait, entre autres choses, certaines procédures et fixait des délais. Comme il a été mentionné au début des présents motifs, Northern Gateway demande de modifier quelque peu cette directive, soit de réunir les instances, de revoir les délais de dépôt et d’augmenter la limite de pages pour les mémoires des défendeurs.

C.        Positions des parties à la requête

[11]           Le défendeur procureur général appuie la requête de Northern Gateway.

[12]           La Nation Gitxaala, le Conseil de bande Kitasoo Xai’Xais, le Conseil tribal Heiltsuk et la Nation Haïda ne s’opposent pas à la réunion des instances ni au délai imposé aux défendeurs pour présenter leur réponse. Toutefois, ils demandent un peu plus de temps pour présenter leur réplique. La lettre des avocats de la Nation Gitxaala nous informe que dans toutes les affaires sauf les affaires 14-A-44 et 14-A-48, les demandeurs appuient cette position. La position des demandeurs dans ces dernières affaires n’est pas connue.

D.        Réunion des instances

[13]           La Cour rendra une ordonnance réunissant les dix demandes. Celles‑ci découlent toutes de la même affaire et comportent des faits et des points de droit similaires. La réunion des instances permettra aux défendeurs de préparer un seul dossier plutôt que dix dossiers distincts. Des économies significatives seront ainsi réalisées et cela permettra d’accommoder les parties et la Cour.

[14]           La Nation Haïda, bien qu’elle ne s’oppose pas à la réunion des instances, s’inquiète de ce que la multitude des questions soulevées par les autres submerge ses prétentions plus restreintes ou suscite la confusion.

[15]           Cette inquiétude peut rapidement être écartée. On s’attend des défendeurs qu’ils répondent à toutes les conclusions des parties qui ont un certain poids. Si les défendeurs omettent de le faire, c’est à leur propre péril. La Cour entend bien étudier et examiner attentivement les conclusions de la Nation Haïda, comme elle entend le faire pour toutes les parties.

E.        Délais de dépôt

[16]           Northern Gateway demande qu’il soit accordé aux défendeurs une prorogation de délai jusqu’au 28 juillet 2014 pour répondre aux demandes.

[17]           Il s’agit là d’une courte période au regard du délai fixé dans la directive antérieure de la Cour et d’une prorogation rendue nécessaire par les très nombreux documents déposés – plusieurs milliers de pages – auxquels il faut répondre.

[18]           Le 28 juillet 2014 arrive à grands pas et les observations des parties ne m’ont été transmises qu’il y a quelques jours à peine. Les défendeurs devront peut-être prendre des dispositions lorsque la Cour se sera prononcée sur la requête. Par conséquent, la Cour est disposée à donner aux défendeurs un peu plus de temps après le 28 juillet pour déposer leur dossier. La Cour fixe au 1er août 2014 la date limite de dépôt.

[19]           Par ses observations à l’appui de sa requête, Northern Gateway propose que les demandeurs ne disposent que d’une semaine après avoir reçu les dossiers des défendeurs pour répliquer. En revanche, plusieurs demandeurs demandent qu’un délai de deux semaines leur soit accordé pour déposer leurs répliques. Pour les mêmes raisons qui justifient l’octroi d’un délai supplémentaire aux défendeurs, un délai supplémentaire est justifié pour les répliques. La Cour fixe au 12 août 2014 la date limite pour le dépôt des répliques.

F.         Augmenter le nombre limite de pages pour les mémoires des défendeurs

[20]           Northern Gateway demande que les défendeurs soient autorisés à déposer des mémoires de 85 pages. Comme je l’ai mentionné dès le début des présents motifs, je rejette cette demande.

[21]           L’article 70 des Règles des Cours fédérales, précité, dispose que le nombre limite est de 30 pages. Le mot « concis » y est répété trois fois. La limite de 30 pages et la répétition à trois reprises de l’exigence de la concision s’appliquent même aux appels sur le fond les plus complexes et aux enjeux élevés. Par conséquent, la présence de [traduction] « questions importantes et complexes », à elle seule, ne saurait justifier une augmentation de la limite de pages : Canada c. Capital Générale Électrique du Canada Inc., 2010 CAF 92, au paragraphe 5.

[22]           De plus, c’est le mot « mémoire » qui figure à l’article 70, pas le mot « encyclopédie ». L’objet de l’article 70 est d’obliger les avocats à ne présenter que les points essentiels et importants, et non pas tout ce qu’il est possible d’imaginer. Les meilleurs mémoires cernent l’idée maîtresse de l’affaire, c’est-à-dire l’aspect précis du critère juridique sur lequel celle‑ci repose. Puis, après quelques renseignements de base, ils n’exposent que les faits et la jurisprudence pertinente quant à la thèse avancée sur l’idée maîtresse. Et ils sont émaillés de citations précises permettant de vérifier ce que nous venons de lire et de rechercher les éléments plus subtils.

[23]           Malheureusement, telle n’est pas la norme. Trop souvent, on nous entraîne dans un tourbillon de banalités, d’explications pesantes de choses élémentaires et sans conséquence, de simples assertions sans preuve ni référence, d’observations répétitives, de séries de citations d’une longueur ahurissante, de résumé après résumé de précédents mal choisis, non condensés et sans synthèse. Tout cela gonfle le nombre de pages et dissipe la force de l’argumentation, parfois jusqu’au point de lui enlever toute valeur probante. À ce sujet, mon ancien collègue, le juge John Evans, qui a lu des milliers de mémoires durant sa carrière exemplaire, écrit avec justesse :

La concision est une qualité toujours recherchée, mais qui, si je me fie à mon expérience, brille souvent par son absence dans les mémoires exposant les faits et le droit déposés devant la Cour. Je ne me souviens d’aucun cas où j’ai pensé qu’ajouter encore 10 pages à un mémoire aurait amélioré les choses. À dire vrai, c’est tout le contraire.

(Bande de Sawridge c. Canada, 2006 CAF 52, au paragraphe 20; voir aussi, le juge John I. Laskin, « Forget the Windup and Make the Pitch : Some Suggestions for Writing More Persuasive Factums » (1999) 18 Adc. Soc. J. n2, aux pages 3 à 12, et le juge Marvin A. Catzman, « The Wrong Stuff : How to Lose Appeals in the Court of Appeal » (2000) 19 Adc. Soc. J. n1, aux pages 1 à 5.)

[24]           C’est pour ces raisons que les demandes visant à obtenir l’autorisation de dépasser la limite de 30 pages sont « accordées avec parcimonie » par la Cour et sont exceptionnelles : General Electric, précité, au paragraphe 5.

[25]           En l’espèce, le critère minimal permettant d’accorder une dispense exceptionnelle n’a pas été respecté. J’ai examiné les mémoires des demanderesses et les actes introductifs d’instance des dix demandes pour chercher à savoir si des mémoires en réponse plus longs sont justifiés. Je conclus qu’ils ne le sont pas. Presque aucun des facteurs pertinents justifiant une augmentation de la limite de pages n'est présent en l’espèce : General Electric, précité, au paragraphe 5.

[26]           Le seul facteur qui pourrait justifier une augmentation est le nombre plus important d’observations auxquelles les défendeurs doivent répondre. Toutefois, plusieurs considérations font obstacle à cette augmentation. Premièrement, bien que les divers demandeurs présentent effectivement des points de vue et des circonstances différents, plusieurs des questions et des observations qu’ils soulèvent sont semblables, sinon identiques. Deuxièmement, l’objectif des défendeurs ne devrait pas être le bien-fondé général et définitif de l’affaire. Au contraire, leur objectif devrait être plus restreint : l’absence de toute question raisonnablement défendable et la présence de tout autre facteur démontrant que l’autorisation est contraire à l’intérêt de la justice. Enfin, il y a deux catégories de défendeurs : Northern Gateway et le gouvernement. S’ils consentaient à collaborer, chaque défendeur pourrait adopter des sections entières des observations avancées par l’autre et n’en faire qu’une seule phrase.

[27]           Par les motifs qui précèdent, je rejette la requête en augmentation de la limite de pages.

[28]           Une ordonnance sera délivrée conformément aux présents motifs.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur.

.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

14-A-38

INTITULÉ :

FORESTETHICS ADVOCACY ASSOCIATION, LIVING OCEANS SOCIETY et RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et NORTHERN GATEWAY PIPELINES INC.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

LE 24 JUILLET 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Elin R.S. Sigurdson

 

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-41, LA NATION gitxaala

 

Lisa C. Fong

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER 14-a-42, LA NATION KITASOO XAI’xais ET LE CONSEIL TRIBAL heiltsuk

Michael A. Jackson, c.r.

David R. Patterson

G. L. Terri-Lynn Williams-Davidson

POUR LE DEMANDEUR DANS LE DOSSIER 14‑A-47, LE CONSEIL DE LA NATION HAÏDA

 

Ken Manning

 

POUR La défenderesse DANS LE DOSSIER 14-A-42, SA MAJESTÉ LA REINE

et POUR Le défendeur DANS LES DOSSIERS 14-A-38, 14-A-39, 14‑A‑41, 14-A-43, 14-A-44, 14‑A‑45, 14-A-46, 14-A-47 ET 14-A-48, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Richard A. Neufeld, c.r.

POUR LA DÉFENDERESSE DANS LES DOSSIERS 14-A-39, 14-A-41,14-A-42, 14-A-43, 14-A-44, 14-A-45, 14‑A‑46 AND 14-A-47, NORTHERN GATEWAY PIPELINES LIMITED PARTNERSHIP

et POUR La défenderesse DANS LES DOSSIERS 14-A-38, 14-A-41, 14‑A‑45, 14-A-47 ET 14-A-48, NORTHERN GATEWAY PIPELINES INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barry Robinson

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDERESSES DANS LES DOSSIERS 14-A-38 ET 14-A-39, Forestethics advocacy association, living oceans society ET raincoast conservation foundation

 

JFK Law Corporation

 

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-41, LA NATION GITXAALA

 

Ng Ariss Fong

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER 14-A-42, LA NATION KITASOO XAI’xais ET LE CONSEIL TRIBAL heiltsuk

Environmental Law Centre,

University of Victoria

Victoria (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-43, FEDERATION OF BRITISH COLUMBIA NATURALISTS

Sack Goldblatt Mitchell LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-44, UNIFOR

Donovan & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-45, LA NATION HAISLA

Michael Lee Ross and Grace Jackson

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-46, LA PREMIÈRE NATION GITGA’AT

White Raven Law Corporation

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER 14-A-47, LE CONSEIL DE LA NATION HAÏDA et PETER LANTIN

Mandell Pinder LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER 14-A-48, MARTIN LOUIE et FRED SAM

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE DANS LE DOSSIER 14-A-42, SA MAJESTÉ LA REINE

ET POUR LE DÉFENDEUR DANS LES DOSSIERS 14-A-38, 14-A-39, 14‑A‑41, 14-A-43, 14-A-44, 14‑A‑45, 14-A-46, 14-A-47 ET 14-A-48, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Dentons Canada LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE DANS LES DOSSIERS 14-A-39, 14-A-41,14-A-42, 14-A-43, 14-A-44, 14-A-45, 14‑A‑46 ET 14-A-47, NORTHERN GATEWAY PIPELINES LIMITED PARTNERSHIP

ET POUR LA DÉFENDERESSE DANS LES DOSSIERS 14-A-38, 14-A-41, 14‑A‑45, 14-A-47 ET 14-A-48, NORTHERN GATEWAY PIPELINES INC.

 

Office national de l’énergie

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR DANS LES DOSSIERS 14-A-38 AND 14-A-43, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

 

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