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Date : 20141205


Dossier : A-200-14

Référence : 2014 CAF 286

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBERT RAINVILLE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2014.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20141205


Dossier : A-200-14

Référence : 2014 CAF 286

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBERT RAINVILLE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appel doit être rejeté.

[2]               Le 9 avril 2014, l’appelant a déposé un avis d’appel de la décision de madame la juge Tremblay-Lamer (la juge) rendue le 10 mars 2014 qui rejetait sa requête visant à obtenir une prorogation de délai aux fins de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision réponse au grief du délinquant (troisième palier) concernant le grief V30R00015777 en date du 20 novembre 2013.

[3]               Tel qu’il appert de l’ordonnance de la juge, elle a rejeté la demande de prorogation de l’appelant aux motifs qu’il n’avait offert aucune explication justifiant le délai, qu’il n’avait pas démontré qu’il existait une intention constante de poursuivre sa demande et qu’il n’avait su la convaincre qu’il existait des arguments sérieux dans son dossier.

[4]               Suite au dépôt de l’entente relative au contenu du dossier le 8 mai 2014, le dossier est demeuré inactif jusqu’à ce que les parties reçoivent signification de l’avis d’examen de l’instance émis par madame la juge Trudel le 16 octobre 2014.

[5]               En réponse à l’avis d’examen de l’instance, l’appelant déposait, le 17 novembre 2014, ses prétentions visant à expliquer les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et aussi pour expliquer pourquoi le dossier était demeuré inactif depuis le 8 mai 2014.

[6]               Selon l’appelant, les délais sont dus à de nombreux changements administratifs au sein du bureau de son procureur. L’appelant explique qu’en raison d’inondations au bureau de son procureur, de nombreux changements de locaux et du mouvement des dossiers de son procureur, ce dernier a été dans l’impossibilité de faire un suivi effectif de ses dossiers. En outre, l’appelant explique que parce que la nouvelle secrétaire de son procureur était non familière avec les registres des délais, elle n’a pu constater l’écoulement du délai dans son dossier.

[7]               En raison de ces événements, l’appelant explique qu’une restructuration du bureau de son procureur s’imposait et que cette restructuration s’était achevée à la fin du mois de septembre 2014, notamment par l’embauche de nouveaux employé(e)s et par la finalisation du déménagement dans ses nouveaux bureaux. Tout cela, selon l’appelant, explique pourquoi son procureur n’a pas réalisé le retard dans le présent dossier avant la réception de l’avis d’examen de l’état de l’instance.

[8]               À mon avis, ces explications ne sont nullement acceptables et ne peuvent aucunement justifier le délai à faire avancer le dossier et en particulier à déposer le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant. Il est important de mentionner que l’appelant n’a déposé aucun affidavit soit de son procureur ou des employés de ce dernier pour expliquer les événements qui se sont passés au bureau de son procureur.

[9]               Il est aussi important de mentionner que l’appelant ne met de l’avant aucun argument quant aux possibilités de succès de son appel. À tout le moins, l’appelant se devait de tenter de me convaincre que son appel n’était pas futile.

[10]           Dans ces circonstances, il n’y a qu’une seule conclusion possible et celle-ci est le rejet de l’appel avec dépens.

« M Nadon »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a.»

«Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, j.c.a.»

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-200-14

INTITULÉ :

ROBERT RAINVILLE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

LE 5 décembre 2014

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE NADON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Labelle, Côté, Tabah et associés

St-Jérôme (Québec)

 

Pour l'appelant

ROBERT RAINVILLE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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