Date : 20021001
Dossier : A-339-01
Référence neutre : 2002 CAF 351
Entre :
SA MAJESTÉLA REINE
et
ANDRÉPOMERLEAU
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
[1] Suite à un avis d'examen de l'état de l'instance, le juge Noël a rendu le 24 avril 2002 l'ordonnance suivante :
L'appelant est autorisé à poursuivre son appel, le délai pour le dépôt du dossier d'appel est étendu au lundi le 29 avril 2002.
[2] Suite au défaut de se conformer à cette ordonnance, la Cour d'appel, composée des juges Décary, Létourneau et Pelletier, a rendu le 13 mai 2002 le jugement suivant :
L'appelant étant en défaut de se conformer à l'ordonnance de cette Cour rendue le 24 avril 2002, laquelle ordonnance étant par surcroît fondée sur l'engagement du procureur de l'appelante de déposer le dossier d'appel dans les trois jours de la date de ladite ordonnance. Cet appel est rejeté avec dépens pour cause de retard.
[3] Le mémoire de frais de la partie intimée fut déposé le 18 juillet. Suite à une conversation téléphonique, il fut convenu que cette taxation des frais serait entendue sans la comparution personnelle des parties. Un échéancier fut établi; la partie appelante devait
déposer ses représentations à l'encontre du mémoire de frais au plus tard le 30 août 2002, tandis que la partie intimée avait jusqu'au 13 septembre pour déposer sa réplique.
[4] Les représentations écrites de la partie appelante furent déposées le 30 août 2002. La partie intimée nous informait le 10 septembre qu'elle n'avait pas l'intention de déposer une réplique.
[5] Des représentations supplémentaires de la part de la partie appelante furent reçues le 11 septembre. Étant donné que ces représentations furent reçues hors des délais prévus par l'échéancier établi, elles ne seront donc pas considérées lors de cette taxation.
[6] La partie intimée réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants :
Article |
Description |
Nombre d'unités |
|
16 |
Comparution en appel (colonne I) |
1 |
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21 |
Préparation d'un avis de réponse à une requête pour ordonnance sur le contenu du dossier d'appel (colonne V) |
5 |
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27 |
Préparation du dossier de réponse à un avis de requête (Règle 369) (colonne V) |
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5 |
|
Total |
11 |
|
La partie intimée ne demande aucuns frais relativement aux débours.
Observations générales
[7] Pour calculer ses honoraires, la partie intimée a utilisé les colonnes I et V du Tarif B des Règles de la Cour fédérale. La Règle 407 des Règles de la Cour fédérale du Canada spécifie :
Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du Tableau du Tarif B.
La Cour étant silencieuse sur l'utilisation d'une autre colonne, la colonne III devra donc être considérée pour tous les honoraires demandés.
[8] Diverses correspondances au dossier ainsi que les représentations de la partie appelante réfèrent à une tentative d'entente entre les parties sur les frais encourus par la partie intimée. Malheureusement, un désaccord entre les parties sur le mode de paiement a obligé la partie intimée d'avoir recours à la taxation. Mes responsabilités en tant qu'officier taxateur limitent mon intervention à l'application des Règles de la Cour fédérale en matière de taxation. Il n'est donc pas dans mon intention ni de mon pouvoir de considérer les modalités de la tentative d'entente intervenue entre les parties. De plus, il n'est pas de mon ressort comme officier taxateur de déterminer la façon dont le montant des frais taxés sera acquitté.
Article 16
[9] Aucun article n'étant prévu pour la préparation d'une comparution, je suis donc en accord avec les représentations de la partie appelante à l'effet que la partie intimée n'a droit à aucuns frais pour la production de ce document.
Articles 21 et 27
[10] La partie intimée réclame 5 unités sous l'article 21 pour la préparation d'un avis de réponse à une requête pour ordonnance sur le contenu du dossier d'appel. Étant donné que l'ordonnance rendue par Monsieur le juge Noël le 21 août 2001 est silencieuse quant aux frais, aucuns frais ne seront accordés pour la préparation de l'avis de réponse.
[11] Le même raisonnement s'applique à la demande de la partie intimée en ce qui concerne la préparation du dossier de réponse à un avis de requête selon la Règle 369. L'article 21 plutôt que l'article 27 aurait été plus approprié pour cette demande. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance rendue par la Cour d'appel le 2 juillet 2002 étant silencieuse concernant les frais, aucun frais ne seront accordés.
Taxation
[12] En dépit du fait que l'intimée ne réclame aucune dépense concernant la préparation de son mémoire de frais, je considère qu'il est approprié d'allouer le minimum d'unités prévu à l'article 26, soit 2 unités.
[13] À la lumière de ce qui précède, les dépens en faveur de la partie intimée sont taxés au montant de 220,00 $ et un certificat est délivré pour cette somme.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-339-01
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
ET
ANDRÉ POMERLEAU
intimé
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 1er octobre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie appelante
Montréal (Québec) pour la partie intimée