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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20111017

Dossier : IMM‑535‑11

Référence : 2011 CF 1167

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2011

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

JAVED IQBAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]                    Le demandeur, M. Javed Iqbal, a présenté une demande de visa de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Son épouse et ses deux fils ont par la suite été ajoutés à sa demande. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par Stéphanie MacKay, agente des visas au haut‑commissariat du Canada à Londres (Angleterre), datée du 18 novembre 2010. L’agente MacKay a jugé que M. Iqbal était interdit de territoire au Canada conformément au paragraphe 38(1) et à l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], parce que les problèmes auditifs de son fils risquaient d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada.

 

I. Le contexte et la décision contestée

 

[2]                    Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il réside à Fredericton au Nouveau‑Brunswick, là où il étudie pour obtenir un diplôme universitaire de troisième cycle en sciences forestières. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Il a par la suite ajouté son épouse et ses deux fils à sa demande. Danish, le fils aîné du demandeur qui est né en 2001, est atteint d’un problème auditif. Lorsqu’il avait trois ans, et alors que la famille vivait en Australie, Danish a reçu des implants cochléaires.

 

[3]                    En janvier 2010, dans le cadre du processus d’immigration, le demandeur et sa famille ont passé un examen médical et le problème de santé de Danish a été porté à l’attention des agents de l’immigration. Il a été mentionné que Danish faisait l’objet d’un suivi par un audiologiste à l’hôpital régional de Bathurst et qu’il recevait de l’aide, à temps plein et à temps partiel, de deux enseignants de soutien en éducation spécialisée en salle de classe de 3e année, à Fredericton.

 

[4]                    La médecin agréée qui a examiné les résultats des examens médicaux a délivré une déclaration médicale dans laquelle elle mentionnait que le problème de santé de Danish risquait d’entraîner un fardeau excessif sur les services de santé ou les services sociaux.

 

 

[5]                    Le 28 avril 2010, l’agente des visas qui avait examiné la déclaration médicale a envoyé une « lettre d’équité » au demandeur, dans laquelle il mentionnait que Danish avait [traduction] « un problème de santé qui risquait d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada ». L’agent a décrit le problème de Danish comme étant un [traduction] « problème auditif » et il a répété mot pour mot l’explication donnée par la médecin agréée au sujet du problème de santé de Danish, le fait qu’il a besoin de services sociaux ainsi le devis des coûts liés au moniteur à la communication. La lettre d’équité informait le demandeur qu’il avait la possibilité de produire des renseignements supplémentaires avant que la décision définitive ne soit rendue. L’extrait suivant de la lettre d’équité est pertinent en l’espèce :

[traduction]

[. . .]

 

J’ai conclu que le membre de votre famille, Danish, est une personne dont le problème de santé risque d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada. Un fardeau excessif est un fardeau à l’égard duquel les coûts anticipés excèdent le coût canadien par habitant en matière de santé et de services sociaux, lequel est actuellement établi à 5 143 $ par année. Conformément au paragraphe 38(1) [et à l’article 42 dans le cas d’un membre de la famille] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il semblerait que vous puissiez être interdit de territoire pour des motifs liés à la santé.

 

Le membre de votre famille, Danish, a le problème médical suivant :

 

Problème auditif

 

Plus particulièrement :

Ce demandeur âgé de 9 ans a un problème auditif. Il a reçu un implant cochléaire en 2004. Son éducation met l’accent sur le langage des signes. Il reçoit, en tant qu’étudiant, du soutien à temps plein d’un moniteur à la communication de la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique (CESPA), autant en ce qui a trait au langage des signes qu’au langage verbal, et il bénéficie aussi des services d’un professeur itinérant de la CESPA, et ce, à raison de cinq heures par semaine.

 

Ce demandeur est atteint d’un problème médical pour lequel il nécessite des services d’éducation spécialisée. Ces services sont dispendieux. Compte tenu de mon examen des résultats de cet examen médical et de tous les rapports que j’ai reçus en ce qui concerne l’état de santé de ce demandeur, je conclus qu’il est atteint d’un problème de santé qui risque d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux. Plus précisément, ce problème de santé risque d’entraîner le besoin de services, dont les coûts excèderaient vraisemblablement le coût moyen par Canadien lors d’une période de plus de cinq ans. Ce demandeur est donc interdit de territoire au titre de l’alinéa 38(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

En consultation avec la Division de la gestion de la santé de Citoyenneté et Immigration Canada, j’ai conclu que les services sociaux suivants seront nécessaires :

Moniteur à la communication (langage des signes et langage verbal) – coûts d’environ 22 500 $ par année.

 

Avant que je rende la décision définitive, vous avez la possibilité de présenter tout renseignement supplémentaire qui répond aux éléments suivants :

-          Le problème de santé détecté

-          Les services sociaux nécessaires au Canada pour la période susmentionnée

-          Votre plan personnel pour s’assurer que la situation n’imposera pas un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada pour l’ensemble de la période susmentionnée, ainsi que votre déclaration de capacité et d’intention dûment signée

 

[...]

 

Pour démontrer que le membre de votre famille n’imposera pas un fardeau excessif sur les services sociaux, dans l’éventualité où on devait lui permettre d’immigrer au Canada, vous devez établir, à la satisfaction de l’agent, que vous avez un plan raisonnable et praticable ainsi que les moyens financiers et l’intention de mettre en œuvre ce plan, afin de compenser le fardeau excessif que vous imposeriez, dans la négative, sur les services sociaux, après votre immigration au Canada. [...]

 

 

[6]                    Le demandeur a répondu à la lettre d’équité le 19 mai 2010. Dans sa réponse, il a mentionné que le problème auditif de Danish avait été réglé au moyen d’un implant cochléaire et que son sens de l’ouïe était dorénavant de portée normale. Il a expliqué que cela permettrait une progression et un développement normal de l’élocution et de la compréhension orale de Danish. Le demandeur a aussi déclaré ce qui suit : [traduction] « au fur et à mesure de sa progression, il pourra se fier complètement à la parole, une fois qu’il aura développé ces aptitudes à des niveaux appropriés ».

 

[7]                    En ce qui concerne les services sociaux qui seront nécessaires pour gérer la condition de Danish, le demandeur contestait le coût de ces services supplémentaires et il a mentionné que les besoins de Danish quant à ces services diminueront avec le temps. Il a mentionné ce qui suit :

[traduction]

[...]

 

2. Nous croyons que les coûts estimés, qui avaient été établis à 22 500 $ par année, ont été mal évalués, puisque les services dont Danish bénéficie actuellement ne sont ni spéciaux, ni supplémentaires. Ce personnel et ces services sont là, qu’il fréquente cette école en particulier ou non (renvoie à la lettre du directeur d’école*).

3. Danish fait preuve d’une amélioration constante de ses aptitudes orales/en matière de parole, ce qui fait en sorte que ce montant estimé diminuera avec le temps.

 

[8]                    En ce qui concerne le plan personnalisé, le demandeur a énoncé qu’il était en position, d’un point de vue financier, de défrayer tous services qui étaient requis et il a mis l’accent sur le fait qu’il était en voie de terminer un doctorat, ce qui allait améliorer ses capacités financières. Il a de plus mentionné que lui et son épouse étaient tous les deux capables de communiquer par le langage des signes et que leurs [traduction] « capacités à titre de moniteurs pourraient facilement être employées pour aider la transition de Danish, et ce, tout au long de ses études ».

 

[9]                    La réponse du demandeur à la lettre d’équité comprenait une lettre rédigée par le directeur de l’école de Danish, une lettre rédigée par l’audiologiste de Danish ainsi qu’une déclaration d’intention et de capacité signée. La lettre du directeur réitérait que le langage des signes est employé pour aider Danish à progresser académiquement au même niveau que ses pairs pendant le développement de ses capacités en matière de parole. Le directeur mentionne aussi que les services dont Danish a besoin n’entraînaient pas de coûts supplémentaires, parce que l’école est déjà munie de ces services, que Danish en ait besoin ou non, à l’exception du moniteur à la communication. La lettre de l’audiologiste traitant Danish confirmait que le sens de l’ouïe de Danish était de portée normale, qu’aucune autre intervention médicale n’était nécessaire relativement à son implant cochléaire et qu’il avait uniquement besoin d’être suivi une fois par année par un audiologiste.

 

[10]                Le dossier du demandeur a été réexaminé par la Dre Hélène Quevillon. Elle a conclu que les éléments de preuve et les renseignements fournis par le demandeur en réponse à la lettre d’équité ne changeaient en rien son appréciation quant à l’interdiction de territoire de Danish.

 

[11]                Le 18 novembre 2010, l’agente Mackay a rendu la décision définitive par laquelle elle confirmait l’interdiction de territoire de Danish et, par conséquent, celle du demandeur, de son épouse et de leur autre fils. Elle a mentionné dans la lettre que les éléments de preuve produits par le demandeur et sa réponse à la lettre d’équité avaient été pris en compte, mais que ceux‑ci ne modifiaient pas l’appréciation de la situation.

 

[12]                Les notes consignées au système de traitement informatique des données d’immigration (STIDI) exposent le raisonnement de l’agente des visas :

[traduction]

Le présent dossier a été renvoyé au GNS pour traitement. J’ai examiné les commentaires de la médecin agréée et j’ai passé en revue la totalité du dossier papier et des notes. Je n’ai pas d’autres préoccupations que celles exposées dans la lettre de l’agent Feldman datée du 28 avril 2010. J’ai examiné la réponse du demandeur aux lettres d’équité procédurale.

 

On a donné 60 jours au demandeur pour produire une réponse à l’égard des préoccupations exposées dans la lettre datée du 28 avril 2010, et le délai de 60 jours pour présenter l’observation est expiré. Le demandeur énonce que son fils a reçu un implant cochléaire et qu’il apprenait le langage des signes. Le demandeur mentionne qu’il est dans une situation financière lui permettant de dégager des fonds et que son épouse et lui sont disposés à aider leur fils.

 

Le demandeur n’a pas présenté de plan de soutien, hormis le fait qu’il dispose des fonds nécessaires et qu’il est disposé à payer et à contribuer. Il n’explique pas les modalités de paiement au fil du temps et il n’a pas donné un plan viable et crédible pour atténuer les coûts qui en découleront. Le demandeur n’a pas répondu aux préoccupations dont on lui a fait part. Après avoir pleinement examiné les renseignements dont je dispose, je suis convaincue que le problème de santé de Javed [sic] risque d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux ou sur les services de santé du Canada. Javed [sic] correspond au profil visé à l’alinéa 38(1)c) et, par conséquent, le demandeur est une personne visée à l’article 42 et est donc interdit de territoire. Demande rejetée.

 

II. Les questions en litige

 

[13]                La présente affaire soulève les questions en litige suivantes :

 

1.      La médecin agréée et l’agente des visas ont‑elles commis une erreur en ne tenant pas compte des arguments et des éléments de preuve produits en réponse à la lettre d’équité, ce qui les a conduites à conclure, de manière erronée, que le fils du demandeur entraînerait un « fardeau excessif » sur les services sociaux?

2.      Les motifs de l’agente des visas étaient‑ils adéquats?

3.      Les dépens devraient‑ils être adjugés au demandeur?

 

[14]           Le demandeur a soulevé une question préjudicielle se rapportant à l’affidavit présenté par Mme MacKay, l’agente des visas qui avait rejeté la demande de résidence permanente du demandeur, ainsi que l’affidavit souscrit par la Dre Hélène Quevillon, la médecin agréée. Le demandeur prétend que ces affidavits ne devraient pas être admis en preuve ou, subsidiairement, qu’il ne faudrait pas leur accorder quelque poids que ce soit, parce qu’ils supplémentent et étayent les motifs des décisions rendues par la médecin agréée et par l’agente des visas. Selon les principes réitérés dans l’arrêt Sapru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 35, 330 DLR (4 th) 670 [Sapru] selon lesquels « on ne peut se servir d’un affidavit pour étayer les motifs de l’auteur de la décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire » (au paragraphe 52), je suis d’avis que la Cour ne devrait pas accorder beaucoup de poids à l’affidavit souscrit par la Dre Quevillon. Je conclus que son affidavit supplémente et étaye sa décision en ce qui a trait au problème de santé de Danish et à l’appui dont il a besoin. Il convient aussi de mentionner que l’agente Mackay ne disposait pas des renseignements supplémentaires contenus dans l’affidavit lorsqu’elle a examiné l’appréciation de la Dre Quevillon. Toutefois, on ne peut pas dire la même chose à propos de l’affidavit de l’agente Mackay. Je souhaite préciser que ma décision quant au contrôle judiciaire serait restée la même, et ce, même si ces affidavits n’avaient pas été présentés.

  

III. La norme de contrôle applicable

 

[15]           Le demandeur a formulé la question en litige comme étant celle de savoir si l’agente des visas a suffisamment personnalisé son appréciation des coûts médicaux prévus pour Danish et du fardeau que ces coûts entraîneront sur les services sociaux du Canada. Le demandeur se fonde sur les décisions Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706, au paragraphe 71 [Hilewitz], pour laisser entendre que la décision de l’agente des visas devrait être contrôlée selon la norme de la décision correcte.

 

[16]           À mon avis, la présente affaire soulève une question ayant trait à l’application du paragraphe 38(1) de la Loi au fait d’une cause, ce qui constitue essentiellement une question de fait ou une question mixte de fait et de droit qui devrait être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité (Barlagne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 547, 367 FTR 281, au paragraphe 29 [Barlagne]; Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 398, au paragraphe 13 (disponible sur CanLII); Pamar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 723, 370 FTR 306, au paragraphe 39).

 

[17]           Le rôle de la Cour lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire d’une décision selon la norme de la raisonnabilité est exposé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 :

[…] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[18]           La question en litige concernant le caractère adéquat des motifs de l’agente des visas nécessite l’examen d’une question d’équité procédurale et sera donc contrôlée selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, au paragraphe 129; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, au paragraphe 53; Sapru, au paragraphe 27).

 

IV. Analyse

A. Le cadre législatif

 

[19]           L’agente des visas a fondé sa décision de rejeter la demande de visa présentée par le demandeur et sa famille sur l’alinéa 38(1)c) de la Loi, lequel est libellé ainsi :

 

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publique ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

. . .

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

[20]           Le terme « fardeau excessif » est défini ainsi à l’article 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) :

 

« fardeau excessif » Se dit :

 

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

 

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

“excessive demand” means

 

(a) a demand on health services or social services for which the anticipated costs would likely exceed average Canadian per capita health services and social services costs over a period of five consecutive years immediately following the most recent medical examination required by these Regulations, unless there is evidence that significant costs are likely to be incurred beyond that period, in which case the period is no more than 10 consecutive years; or

 

 

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents.

 

[21]           Le terme « services sociaux » est aussi défini à l’article 1 du Règlement. Le processus médical et le processus décisionnel sont exposés au Règlement. L’alinéa 30(1)a) du Règlement exige que tous les étrangers et les membres de leur famille qui présentent une demande de résidence permanente passent un examen médical. L’article 34 du Règlement précise que le médecin agréé qui examine l’état de santé de l’étranger doit tenir compte de « a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un rapport médical concernant l’étranger, et b) toute maladie détectée lors de la visite médicale ».

 

[22]           Finalement, l’article 20 du Règlement ordonne ce qui suit à l’agent d’immigration :

 

20. L’agent chargé du contrôle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger pour motifs sanitaires si, à l’issue d’une évaluation, l’agent chargé de l’application des articles 29 à 34 a conclu que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publique ou risque d’entraîner un fardeau excessif.

20. An officer shall determine that a foreign national is inadmissible on health grounds if an assessment of their health condition has been made by an officer who is responsible for the application of sections 29 to 34 and the officer concluded that the foreign national's health condition is likely to be a danger to public health or public safety or might reasonably be expected to cause excessive demand.

 

[23]           Par application de l’article 42 de la Loi, lequel est reproduit ci-dessous, l’interdiction de territoire du fils du demandeur entraînait celle de l’ensemble de sa famille :

 

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

 

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

 

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

 

 

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

 

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

 

 

(1) La médecin agréée et l’agente des visas ont‑elles commis une erreur en ne tenant pas compte des arguments et des éléments de preuve produits en réponse à la lettre d’équité, ce qui les a conduits à conclure, de manière erronée, que le fils du demandeur entraînerait un « fardeau excessif » sur les services sociaux?

 

[24]           Le demandeur soutient que la médecin agréée et l’agente des visas avaient omis de tenir compte des circonstances particulières de la situation de Danish et des renseignements ainsi que des documents qui ont été produits en réponse à la lettre d’équité. Plus précisément, le demandeur a soutenu que l’agente des visas et la médecin agréée ont omis de tenir compte du fait que, puisque Danish peut maintenant entendre d’une distance normale et qu’il apprenait à s’exprimer oralement, il n’aurait pas besoin d’un moniteur à la communication à temps plein et que, au fur et à mesure que ses aptitudes augmentent, il aura de moins en moins besoin du moniteur. Il n’aurait plus besoin du moniteur à un moment donné au cours de la période pertinente. De plus, le demandeur prétend que l’agente des visas a fait fi du plan qu’il a présenté et dans lequel il mentionnait qu’il était disposé et apte à défrayer les coûts supplémentaires, et que lui et son épouse pourraient agir à titre de moniteurs à la communication. À ce sujet, il se fonde sur les principes exposés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz et il prétend que, de surcroît, la trame factuelle dans cette affaire était exactement la même que celle en l’espèce. Le demandeur prétend que l’agente des visas a complètement fait fi de ces considérations et qu’elle a omis de tenir compte de la preuve se rapportant à ces trois éléments cruciaux. Le demandeur prétend que la décision devrait être annulée, et ce, sur la foi de ce constat à lui seul. Il invoque, à l’appui de cet argument, la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, 83 ACWS (3d) 264.

 

[25]           Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt Hilewitz, il appert, selon la déclaration médicale et les notes consignées au STIDI, que la médecin agréée a bel et bien effectué un examen personnalisé de toutes les circonstances personnelles se rapportant à l’état de santé de Danish, dont notamment le fait qu’il a besoin des services sociaux et le coût de ces services. Il semble aussi, selon les notes prises par la médecin agréée lors du réexamen de la situation de Danish, qu’elle a tenu compte des renseignements et des documents produits par le demandeur en réponse à la lettre d’équité. Elle a clairement énoncé qu’elle avait accusé réception de la réponse et des documents du demandeur :

[traduction]

Nous avons reçu les renseignements supplémentaires suivants :

 

- Lettre datée du 19 mai 2010 provenant de Javed Iqbal, demandeur principal, dans laquelle il énonce que le problème auditif de Danish a été réglé au moyen d’un implant cochléaire. Le langage des signes est employé pour permettre à Danish de rester au même niveau d’un point de vue scolaire. Avec le temps, au fur et à mesure de sa progression, il pourra se fier complètement à la parole, une fois qu’il aura développé ces aptitudes à des niveaux appropriés. Il renvoie à une lettre produite précédemment par le directeur d’école et il mentionne aussi que les services requis ne sont pas des services supplémentaires, puisque l’école dispose déjà du personnel et des services en question, que Danish fréquente cette école ou non. Il mentionne aussi qu’ils ont les moyens financiers de fournir les services requis.

 

- Déclaration d’intention et de capacité signée, datée du 19 mai 2010.

 

[26]           Elle a de plus mentionné qu’elle avait bel et bien tenu compte des renseignements, mais que ceux‑ci ne l’avaient pas conduit à modifier sa position initiale au sujet du fait que l’état de santé de Danish entraînerait un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada :

[traduction]

J’ai examiné les renseignements supplémentaires ainsi que la totalité du dossier médical au dossier du demandeur et je suis d’avis que les nouveaux renseignements ne changent pas l’appréciation actuelle de l’interdiction de territoire pour des motifs médicaux. Le demandeur a des problèmes auditifs, a reçu un implant cochléaire en 2004 et est bénéficiaire de services d’éducation spécialisée. Comme il a été mentionné antérieurement par le directeur d’école, le « seul coût supplémentaire encouru par la CEPSA est celui lié au moniteur à la communication (environ 22 500 $ par année) ».

 

 

[27]           Il ne fait aussi aucun doute, à partir des notes consignées au STIDI, que l’agente des visas a bel et bien examiné l’examen médical effectué par la Dre Quevillon et qu’elle a souscrit au fait que les renseignements et les documents produits par le demandeur n’étaient pas suffisants pour modifier l’appréciation initiale. Les notes consignées au STIDI contiennent son appréciation quant au caractère adéquat des renseignements et des documents produits par le demandeur en réponse à la lettre d’équité :

[traduction]

Le présent dossier a été renvoyé au GNS pour traitement. J’ai examiné les commentaires de la médecin agréée et j’ai passé en revue la totalité du dossier papier et des notes. Je n’ai pas d’autres préoccupations que celles exposées dans la lettre de l’agent Feldman datée du 28 avril 2010. J’ai examiné la réponse du demandeur aux lettres d’équité procédurale.

 

On a donné 60 jours au demandeur pour produire une réponse à l’égard des préoccupations exposées dans la lettre datée du 28 avril 2010, et le délai de 60 jours pour présenter l’observation est expiré. Le demandeur énonce que son fils a reçu un implant cochléaire et qu’il apprenait le langage des signes. Le demandeur mentionne qu’il est dans une situation financière lui permettant de dégager des fonds et que son épouse et lui sont disposés à aider leur fils.

 

Le demandeur n’a pas présenté de plan de soutien, hormis le fait qu’il dispose des fonds nécessaires et qu’il est disposé à payer et à contribuer. Il n’explique pas les modalités de paiement au fil du temps et il n’a pas donné un plan viable et crédible pour atténuer les coûts qui en découleront. Le demandeur n’a pas répondu aux préoccupations dont on lui a fait part.

Après avoir pleinement examiné les renseignements dont je dispose, je suis convaincue que le problème de santé de Javed [sic] risque d’entraîner un fardeau excessif sur les services sociaux ou sur les services de santé du Canada. Javed [sic] correspond au profil visé à l’alinéa 38(1)c) et, par conséquent, le demandeur est une personne visée à l’article 42 et est donc interdit de territoire. Demande rejetée.

 

 

[28]           Compte tenu de ce qui précède, je juge que ni la médecin agréée, ni l’agente des visas ayant examiné les conclusions de la médecin agréée n’avaient omis de tenir compte de la preuve produite par le demandeur. Elles ont examiné la preuve, mais elles ont conclu que celle‑ci n’était pas suffisante pour supplanter leur conclusion initiale selon laquelle l’état de santé de Danish entraînerait un fardeau excessif sur les services sociaux.

 

[29]           Je juge de plus que leur conclusion était raisonnable. La lettre d’équité relevait clairement les services dont Danish a besoin ainsi que les coûts de ceux‑ci. Il incombait au demandeur de produire une réponse adéquate quant à ces préoccupations. De plus, la lettre d’équité mentionnait clairement que le demandeur avait l’obligation de produire un plan raisonnable et praticable pour défrayer les coûts des services nécessaires, en plus de la preuve comme quoi il avait les moyens financiers de défrayer les services. Les renseignements produits par le demandeur n’étaient pas suffisants.

 

[30]           Tout d’abord, l’affirmation du demandeur selon laquelle les services reçus par Danish n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour le régime public est contredite par la lettre du directeur de l’école, laquelle confirme que les services du moniteur à la communication entraînent effectivement des coûts supplémentaires. Deuxièmement, les documents et les renseignements produits par le demandeur en réponse à la lettre d’équité ne constituent pas un plan détaillé sur la manière dont le demandeur compensera les coûts liés au moniteur en langage : le demandeur n’a pas donné de détails pour étayer son affirmation au sujet des besoins décroissants de Danish pour de tels services au fur et à mesure que ses aptitudes s’amélioreront en ce qui concerne la parole, il n’a pas démontré que le paiement privé d’un moniteur à la communication en classe était possible et il n’a pas réussi à démontrer comment la contribution des parents pourrait réduire ou éliminer la nécessité d’avoir recours aux services d’un moniteur spécialisé présent de manière quotidienne dans la salle de classe de Danish. De plus, son offre de défrayer les coûts liés au moniteur à la communication ainsi que la promesse d’offrir le support de la famille, plutôt que d’avoir recours à un moniteur à la communication, n’étaient pas suffisantes, puisque le demandeur n’a pas démontré qu’il pouvait, de manière réaliste, assurer les coûts liés aux services sociaux dont son fils a besoin, et ce, même si le paiement privé devait être permis.

 

[31]           Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, je suis d’avis que l’agente des visas n’a pas fait fi du plan produit par le demandeur, comme c’était le cas dans les faits de l’arrêt Hilewitz, mais qu’elle a plutôt conclu que ce plan n’était pas suffisant. Son appréciation est raisonnable.

 

(2) Les motifs de l’agente des visas étaient‑ils adéquats?

 

[32]           Le demandeur soutient que les motifs de la décision de l’agente des visas étaient insuffisants, parce qu’ils ne précisaient pas pourquoi la preuve supplémentaire qu’il avait produite en réponse à la lettre d’équité ne l’avait pas conduit à modifier sa décision. À l’appui de cette thèse, le demandeur souligne l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (disponible sur CanLII) [Baker]. Il prétend de plus que les notes consignées au STIDI ne devraient pas être considérées comme constituant des motifs, parce qu’elles sont seulement produites au demandeur sur demande. Qui plus est, ces notes n’exposaient pas précisément sur quels renseignements l’agente des visas s’était fondée lorsqu’elle a rendu sa décision. En fait, il s’agit plutôt simplement de notes rédigées au cours du processus décisionnel. Le demandeur prétend que cela ne constitue pas des motifs adéquats, que la décision était injuste et qu’elle devrait être annulée par la Cour.

 

[33]           Les principes d’équité procédurale exigent d’un agent des visas qu’il donne au potentiel immigrant l’occasion de présenter une réponse à l’égard de toute appréciation défavorable. Tant et aussi longtemps que le potentiel immigrant a connaissance des motifs pour lesquels l’appréciation a été négative et qu’il a la possibilité de présenter une réponse à l’égard de cette appréciation, l’agent s’est déchargé de son obligation d’équité procédurale (Barlagne, au paragraphe 46).

 

[34]           La lettre d’équité envoyée au demandeur répond aux critères applicables en matière d’équité procédurale. Dans la lettre, l’agente des visas a clairement expliqué et exposé ses préoccupations à propos de l’effet des problèmes auditifs de Danish sur l’admissibilité de la famille. La lettre expliquait les motifs pour lesquels les problèmes d’audition de Danish répondaient au critère d’interdiction de territoire prescrit par la loi et mentionnaient explicitement les coûts estimés pour les services sociaux. La lettre demandait de plus que le demandeur fournisse un plan personnalisé pour s’assurer que Danish n’entraîne pas un fardeau excessif sur les services sociaux pour la totalité de la période de cinq ans. La Cour a, à de nombreuses reprises, jugé que les lettres d’équité répondaient à la norme applicable en matière d’équité procédurale (Barlagne, au paragraphe 50).

 

[35]           De plus, l’arrêt Baker consacre clairement le principe selon lequel les notes consignées au STIDI constituent des motifs suffisants à l’appui d’une décision, même lorsque celles‑ci sont fournies au demandeur après une décision défavorable. Dans l’arrêt Baker, au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a conclu que les exigences en matière d’équité procédurale avaient été remplies lorsqu’on avait fourni à l’appelante les notes de l’agent. La Cour suprême a expliqué ce qui suit :

J’estime, toutefois, que cette obligation a été remplie en l’espèce par la production des notes de l’agent Lorenz à l’appelante. Les notes ont été remises à Mme Baker lorsque son avocat a demandé des motifs. Pour cette raison, et parce qu’il n’existe pas d’autres documents indiquant les motifs de la décision, les notes de l’agent subalterne devraient être considérées, par déduction, comme les motifs de la décision. L’admission de documents tels que ces notes comme motifs de la décision fait partie de la souplesse nécessaire, ainsi que l’ont souligné Macdonald et Lametti, loc. cit., quand des tribunaux évaluent les exigences de l’obligation d’équité tout en tenant compte de la réalité quotidienne des organismes administratifs et des nombreuses façons d’assurer le respect des valeurs qui fondent les principes de l’équité procédurale. Cela confirme le principe selon lequel les individus ont droit à une procédure équitable et à la transparence de la prise de décision, mais reconnaît aussi qu’en matière administrative, cette transparence peut être atteinte de différentes façons. Je conclus qu’en l’espèce les notes de l’agent Lorenz remplissent l’obligation de donner des motifs en vertu de l’obligation d’équité procédurale, et qu’elles seront considérées comme les motifs de la décision.

 

 

[36]           Ce passage consacre de manière sans équivoque le principe selon lequel les notes d’un agent, lorsqu’elles sont fournies à un demandeur après qu’une décision eut été rendue, sont suffisantes dans certaines circonstances pour constituer les motifs de cette décision. Je conclus que ce principe s’applique en l’espèce. Les notes consignées au STIDI exposent clairement les motifs à l’appui des décisions de la médecin agréée et de l’agente des visas. Par conséquent, je conclus que le demandeur a reçu des motifs adéquats et qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a eu lieu.

 

(3) Les dépens devraient‑ils être adjugés au demandeur?

 

[37]           Le demandeur prétend que les erreurs commises par l’agente des visas étaient flagrantes et que, par conséquent, les dépens devraient lui être adjugés.

 

[38]           Le défendeur n’a pas présenté d’observations en ce qui concerne les dépens.

 

[39]           L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, régit cette question et est libellé ainsi :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

[40]           L’adjudication de dépens par la Cour nécessite des circonstances extraordinaires. Le seuil en ce qui concerne l’adjudication des dépens est élevé (Ibrahim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1342, 169 ACWS (3d) 398). Les dépens peuvent être adjugés lorsque la conduite du ministre est inéquitable, abusive, inconvenante ou qu’il a agi de mauvaise foi (ibidem, au paragraphe 8). Rien dans la preuve ne permet d’établir l’existence d’une conduite qui est « inéquitable, abusive, inconvenante, ou qu’[il a] agi de mauvaise foi ». De plus, je ne conclus pas que l’agente des visas a commis quelque erreur flagrante.

 

[41]           Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, et malgré mon empathie envers le demandeur et sa famille, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune. Aucuns dépens ne sont adjugés.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Marie‑Josée Bédard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑535‑11

 

INTITULÉ :                                      JAVED IQBAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 17 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTION :

 

Matthew Jeffery

 

POUR LE DEMANDEUR

Marie‑Louise Wcislo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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