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Date : 20140623


Dossier : T-1832-13

Référence : 2014 CF 599

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2014

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

M.Y.

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’examiner la légalité d’une décision rendue en 2013 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission], révoquant le pardon en faveur du demandeur au motif qu’il a cessé de bien se conduire. Au passage, depuis 2012, on ne parle plus de pardon, mais de suspension de casier judiciaire, et on a prolongé la période devant s’écouler avant qu’une demande de réhabilitation puisse être présentée.

[2]               Le pardon dont il est question aujourd’hui avait été accordé par la Commission en 2011 pour une condamnation du demandeur remontant à 2007. Ce dernier avait alors été trouvé coupable d’avoir comploté pour exporter plus d’un kilogramme de pseudoéphédrine sans le permis d’exportation exigé par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, LC c E-17, S1.

[3]               Or, en 2012, le demandeur a plaidé coupable à une accusation d’avoir conduit quelques mois plus tôt un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise en vertu de l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, LRC 1985, ch C-46 [Code], ce qui a déclenché la procédure de révocation de pardon.

[4]               Le demandeur a présenté à la Commission des éléments pour soutenir que son pardon ne devait pas être révoqué, incluant une attestation de probité, de la documentation concernant les circonstances de sa condamnation de 2007 et sa réhabilitation à la suite de la dernière condamnation, ainsi que sur les conséquences de la révocation du pardon dans le cadre de son travail.

[5]               Malheureusement pour lui, la Commission n’a pas accepté les arguments du demandeur et a conclu que, selon elle, le demandeur avait cessé de bien se conduire, d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

Dispositions législatives applicables et norme de contrôle

[6]               D’une part, l’article 2.1 de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, ch C-47 [la Loi], se lit comme suit :

2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

 

2.1 The Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion to order, refuse to order or revoke a record suspension.

 

[mes soulignés]

 

 

[7]               D’autre part, l’alinéa 7b) de la Loi, qui s’applique en l’espèce, prescrit :

7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

7. A record suspension may be revoked by the Board

[]

 

[…]

b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

(b) on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it

relates is no longer of good conduct; or

 

[…]

 

[…]

[mes soulignés]

 

 

[8]               Les parties conviennent que la Commission exerce en vertu de la Loi un pouvoir exclusif et discrétionnaire très large en matière d’octroi, de délivrance, de refus et de révocation de pardon [suspension de casier judiciaire]. Le demandeur voudrait que ce soit la norme de la décision correcte qui s’applique, puisque affirme-t-il, la Commission a commis un « excès de compétence », tandis que le défendeur soumet que la norme de contrôle est plutôt celle de la décision raisonnable.

[9]               Trois motifs principaux d’attaque à l’encontre de la légalité de la décision contestée sont formulés par le demandeur. Tout d’abord, la Commission n’a pas réellement exercé sa discrétion. Deuxièmement, elle n’a pas tenu compte d’éléments pertinents et s’est écartée de ses propres politiques. Enfin, la Commission n’a pas non plus respecté la justice naturelle ou l’équité procédurale.

[10]           Les deux premiers moyens soulevés par le demandeur reposent en grande partie sur la façon dont la Commission a interprété la Loi et les faits qui sous-tendent la révocation du pardon. Les reproches formulés touchent à l’exercice de la compétence de la Commission. Soit que celle-ci n’a pas exercé ou qu’elle a mal exercé la discrétion que lui confère l’article 7 de la Loi. Or, la jurisprudence établit clairement que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission de révoquer un pardon est celle de la décision raisonnable (voir Foster c Canada (Procureur général), 2013 CF 306 au paragraphe 18, [2013] ACF no 353). On ne peut certes pas parler d’excès de juridiction dans le cas présent.

[11]           Cela dit, relativement au troisième moyen, qui soulève une question de justice naturelle ou d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 au paragraphe 43, 2009 CSC 12).

Premier moyen

[12]           En premier lieu, le demandeur soutient que la Commission n’a pas exercé réellement sa discrétion du fait qu’elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et qu’elle doit prendre en compte en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi. En l’espèce, selon le demandeur, la Commission a révoqué son pardon uniquement à cause de sa condamnation récente.

[13]           Le demandeur fait valoir que l’infraction de la conduite d’un véhicule moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi (alinéa 253(1)b) du Code) n’entraîne pas une révocation automatique d’un pardon. D’un autre côté, les articles 7.2 et 7a) de la Loi, qui concernent la révocation et la nullité de la suspension d’un casier judiciaire, ne laissent aucune discrétion à la Commission. Or, l’infraction commise par le demandeur en 2012 n’est pas incluse dans cette dernière catégorie d’infractions. Puisqu’il n’y a aucune application automatique de l’alinéa 7b) de la Loi, une condamnation pour une infraction visée à l’alinéa 253(1)b) du Code n’est pas suffisante pour conclure qu’une personne « a cessé de bien se conduire ».

[14]           Pour sa part, le défendeur soutient que la Commission a exercé sa discrétion en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi et a fondé sa décision sur plusieurs considérations pertinentes, soit la condamnation, l’amende et la pénalité reçues par le demandeur, son taux d’alcoolémie, la nécessité d’intervention des forces policières et du tribunal et le fait que le délit démontre que le demandeur était susceptible de mettre en danger la vie de personnes.

[15]           Comme la Cour l’a déjà souligné, la Commission « ne s'est pas fait octroyer le pouvoir général de révoquer les réhabilitations. La Commission a plutôt compétence pour révoquer des réhabilitations dans les circonstances énumérées à l'article 7 de la Loi sur le casier judiciaire. » (Tanner c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 268 au paragraphe 42, [2003] ACF no 361) Je conviens donc avec le demandeur qu’une contravention au Code ne signifie pas nécessairement qu’une personne a cessé de bien se conduire. La Commission doit considérer l’ensemble du dossier. C’est ce qu’elle a fait en l’espèce.

[16]           De fait, la Commission note dans sa décision que le demandeur « [a] été condamné à une amende de $1000 et soumis à une interdiction de conduire pour une durée d’une année pour un délit de conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. » Elle mentionne également que le taux d’alcoolémie du demandeur était de 147mg/100ml de sang, « ce qui est près de deux fois supérieur à la limite permise. » Ayant considéré « toute la documentation qui lui a été fournie pour déterminer si [le demandeur] respect[e] toujours les critères prévus par la loi », la Commission conclut que le délit reproché au demandeur « démontre encore que [son] comportement était susceptible de mettre en danger la vie de personnes ». De plus, elle souligne que les gestes du demandeur ont nécessité « l’intervention des forces policières et du tribunal », d’où sa décision de révoquer le pardon du demandeur.

[17]           Ayant lu attentivement les motifs donnés par la Commission, je suis d’avis que la Commission a réellement exercé sa discrétion et qu’elle n’a pas non plus ignoré le critère de bonne conduite mentionné à l’alinéa 7b) de la Loi. Le premier moyen du demandeur est donc rejeté.

Deuxième moyen

[18]           Subsidiairement, le demandeur soumet que si la Commission a effectivement exercé sa discrétion, alors sa conclusion est déraisonnable.

[19]           Le demandeur prétend que la Commission s’est écartée des politiques prévues au Manuel des politiques de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [Manuel]. L’article 24 que l’on retrouve à la section 14.1 (Révocation du pardon ou de la suspension du casier fondée sur une nouvelle condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire) est invoqué en l’espèce.

[20]           Cette disposition prévoit :

24. Pour déterminer s'il y a lieu de révoquer le pardon ou la suspension du casier d'une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la Commission prendra en considération tous les renseignements pertinents, y compris :

a.   les renseignements qui laissent penser que la personne fait preuve d'un mépris marqué à l'égard de la sécurité publique, de l'ordre public et/ou des lois et règlements, étant donné ses antécédents criminels (voir la section Évaluation de la bonne conduite);

b.   la similarité de l'infraction commise avec l'infraction pour laquelle le pardon ou la suspension du casier a été obtenue;

c.   la période qui s'est écoulée depuis que la personne a fini de purger toutes ses peines.

[21]           Le demandeur soumet ici que la Commission a omis de prendre en compte et d’analyser des renseignements favorables au demandeur : 1) il n’y aucune similarité entre les deux condamnations, donc le demandeur n’est pas un récidiviste; et, 2) il y a une période de neuf ans entre les deux événements reprochés et de cinq ans et quatre mois entre les condamnations. De plus, selon le demandeur, il y n’a aucune information dans le dossier permettant à la Commission de conclure que « le demandeur a fait preuve d’un mépris marqué à l’égard de la sécurité publique, de l’ordre public et/ou des lois et règlements. »

[22]           Le défendeur, en revanche, prétend que la Commission a tenu compte du seul facteur réellement pertinent et déterminant dans les circonstances, soit celui de la « bonne conduite », et que l’on retrouve d’ailleurs à l’alinéa a. de l’article 24. De plus, selon le défendeur, le Manuel n’est pas contraignant (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708 au paragraphe 16, 2011 CSC 62).

[23]           Comme la Cour l’a noté dans l’affaire Conille c Canada (Procureur Général), [2003] ACF no 828 au paragraphe 22, 2003 CFPI 613, « bien que la notion de bonne conduite ne soit pas définie dans la Loi, il s’agit d’une question d’appréciation des faits qui relève de l’expertise même de la Commission. » En l’espèce, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur ne satisfaisait plus au critère de « bonne conduite » de la Loi. Bien qu’un autre décideur aurait peut-être agi autrement, ce n’est pas le test applicable en l’espèce.

[24]           D’une part, le reproche du demandeur voulant que la Commission a commis une erreur révisable en ne considérant pas les deux autres facteurs mentionnés à l’article 24 (similarité et période de temps écoulée entre les infractions) m’apparaît injustifié. Le Manuel n’a aucune force obligatoire et les facteurs énumérés sont purement indicatifs. Il appartient, dans chaque cas, à la Commission d’accorder ou non de l’importance à tel ou tel facteur : Latimer c Canada (Procureur général), [2011] 4 RCF 88 aux paragraphes 45 et 48, [2010] ACF no 970; Collins c Canada (Procureur général), 2014 CF 439 au paragraphe 39, [2010] ACF no 484).

[25]           D’autre part, bien que la décision de la Commission ne traite pas en long et en large de toutes et chacune des représentations du demandeur, elle mentionne néanmoins les éléments principaux qui sont à la base de son raisonnement, lequel est transparent et intelligible. En l’espèce, la Commission a considéré non seulement la condamnation du demandeur, mais également les circonstances de l’infraction et d’autres facteurs pertinents. La Commission pouvait considérer tous les renseignements pertinents dans le dossier, incluant les résultats du programme d’évaluation de la Société de l’Assurance Automobile du Québec.

[26]           La décision s’appuie également sur la preuve au dossier. Ainsi, la Commission a noté que le taux d’alcoolémie dans le sang du demandeur était près de deux fois supérieur à la limite permise et que ses gestes mettaient en danger la vie de personnes. De plus, la décision répète les observations mentionnées dans sa proposition de révocation voulant que le demandeur a reçu une amende et une interdiction de conduire pour une durée d’une année et que ses gestes ont de nouveau nécessité l’intervention des forces policières et du tribunal.

[27]           Il incombe exclusivement à la Commission de soupeser tous les facteurs pertinents et de leur donner, tout dépendant des circonstances propres à chaque dossier, plus ou moins d’importance. Dans le présent dossier, la décision de la Commission me semble raisonnable à la lumière des observations relatives au taux d’alcoolémie du demandeur et au fait que sa contravention était suffisamment sérieuse pour qu’il soit soumis à une interdiction de conduire pour toute une année.

[28]           Je ne partage pas l’avis du demandeur voulant que la décision de la Commission s’écarte de l’esprit de la Loi. Bien que la Loi vise à permettre à certaines personnes d’enrayer les conséquences négatives d’un casier judiciaire, la Commission a également l’obligation de protéger le public et de s’assurer que, selon le Manuel, les personnes qui bénéficient d’un pardon observent « les comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois. » Rappelons que la conduite avec facultés affaiblies est un crime sérieux et a été identifiée comme un sérieux problème pour la santé publique au Canada. En examinant un refus par la Commission de fournir une suspension du casier judicaire, la Cour a conclu dans l’affaire Saini que « [l]e fait de conduire un véhicule sous l'influence de l'alcool est une infraction très grave, en raison du risque bien réel qu'elle représente pour la sécurité des personnes, comme le prouvent les comptes rendus quotidiens des médias au sujet des décès ou des blessures corporelles graves causés par la consommation d'alcool et de drogue. » (Saini c Canada (Procureur général), 2014 CF 375 au paragraphe 44, [2014] ACF no 398)

[29]           Le deuxième moyen du demandeur est donc rejeté.

Troisième moyen

[30]           Enfin, le demandeur soumet qu’il y a eu violation d’une règle de justice naturelle ou d’équité procédurale.

[31]           Le demandeur prétend qu’il ne pouvait pas savoir que la Commission tirerait une inférence entre « la seule existence de son infraction » commise en mars 2012 et la conclusion de la Commission qu’il avait agi de façon à mettre la vie de personnes en danger. De plus, puisque la proposition de révocation ne faisait pas allusion à ce motif, la Commission a empêché le demandeur d’y répondre en temps utile et ainsi contrevenu à la règle audi alteram partem. En outre, le demandeur fait valoir que la Commission a également contrevenu à un principe d’équité procédurale en mentionnant le taux d’alcoolémie dans le sang du défendeur dans le cadre de sa décision. Spécifiquement, la Commission n’a pas demandé à être informée du taux d’alcoolémie du demandeur et elle n’a pas indiqué si elle avait considéré cet élément comme constituant une « preuve convaincante » au sens de l’alinéa 7b) de la Loi.

[32]           En réponse, le défendeur soumet que la Commission a bel et bien informé le demandeur dans une lettre datée du 17 juillet 2013 qu’un examen du pardon s’imposait selon l’article 7 de la Loi. Le demandeur a également reçu la proposition de révoquer le pardon et les motifs au soutien de cette proposition. La proposition de révocation expliquait clairement que la Commission a été informée que le demandeur avait été condamné pour un délit de conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. De plus, la proposition a constaté que « [l]es accusations et la condamnation dont vous avez fait l’objet démontrent que votre comportement en société peut être encore problématique […] et ils font douter que vous remplissiez toujours le critère de bonne conduite. » En outre, la Commission a donné au demandeur un délai de 60 jours pour déposer des observations.

[33]           Toute attaque du demandeur fondée sur le non-respect de la justice naturelle ou un manquement à l’équité procédurale m’apparaît non fondée. Le demandeur a reçu une lettre de la Commission, accompagnée d’une proposition de révocation de son pardon, datée du 15 juillet 2013. La proposition l’avise formellement qu’elle peut révoquer le pardon « s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, que [le demandeur a] cessé de bien [se] conduire ». Elle note que la Commission a été informée de la condamnation et des sanctions reçues par le demandeur pour conduite avec facultés affaiblies et démontre « que [son] comportement en société peut être encore problématique. » En outre, la Commission observe que les gestes du demandeur « ont de nouveau nécessité l’intervention des forces policières et du tribunal ». La lettre accompagnant la proposition réfère à la définition de la bonne conduite, trouvée dans le Manuel, à la section 14.1, au paragraphe 12, comme « tout comportement compatible avec un style de vie respectueux des lois ». La Commission invite le demandeur à faire ses représentations par écrit avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

[34]           En l’espèce, la Commission a rempli son obligation d’aviser le demandeur qu’elle envisageait d’émettre une ordonnance de révocation du pardon et elle lui a donné l’opportunité de répondre au fait que la Commission considérait qu’il avait cessé de bien se conduire. La proposition de révocation indique clairement que la nouvelle infraction commise était l’objet de considération. Il n’était pas nécessaire que la Commission indique du même coup qu’elle considérerait si la conduite avec le taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi pouvait mettre en danger la vie d’autrui.

[35]           Bien que le rapport d’évaluation sommaire identifie certains points positifs quant à la conduite du demandeur, notamment une « recommandation favorable » dans l’évaluation de la compatibilité du comportement du demandeur relativement à la consommation d’alcool et de drogue, la Commission n’a pas violé un principe d’équité procédurale en utilisant des éléments négatifs contenus dans le rapport d’évaluation sommaire, puisque le demandeur a lui-même fourni le rapport à la Commission. La Commission était également habilitée à tirer certaines inférences négatives, à partir de sa connaissance d’office (e.g. dangers pour la sécurité et la société de l’alcool au volant, interventions policières et judiciaires à la suite de l’arrestation d’une personne trouvée ivre au volant).

[36]           Le troisième moyen du demandeur est également rejeté.

Conclusion

[37]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Vu le résultat, le défendeur a droit aux dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1832-13

 

INTITULÉ :

M.Y. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Laval Dallaire

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Claudia Gagnon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GAGNÉ LETARTE SENCRL

Avocats

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Québec (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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